La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°11-26047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 11-26047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 août 2011) et les productions, que la société Banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société Agrisem international (la débitrice) un concours d'un montant maximum de 300 000 euros, sous forme de souscription par la société de billets à ordre de 90 jours renouvelable dans les limites du montant et de la durée de l'ouverture de crédit ; que ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ; que le 25 juillet 2007, une procédure de sauveg

arde a été ouverte au profit de la débitrice ; que la créance de la banq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 août 2011) et les productions, que la société Banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société Agrisem international (la débitrice) un concours d'un montant maximum de 300 000 euros, sous forme de souscription par la société de billets à ordre de 90 jours renouvelable dans les limites du montant et de la durée de l'ouverture de crédit ; que ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ; que le 25 juillet 2007, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la débitrice ; que la créance de la banque ayant été fixée à 500 000 euros à titre privilégié, la débitrice a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y a pas eu de désistement d'action, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut interpréter un texte clair ; que par conclusions d'avoué du 29 mars 2010, la banque a indiqué qu'elle demandait à la cour d'appel de « décerner acte à la concluante de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son action » ; que cette formule, ne souffrant aucune ambiguïté, ne nécessitait aucune interprétation ; qu'en recherchant, derrière la lettre claire desdites conclusions, une prétendue volonté contraire à ladite lettre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une erreur ne prive pas d'efficacité un acte de procédure si elle est inexcusable ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'acte de procédure, prétendument erroné, est le fait d'un professionnel du droit ; qu'au cas présent, les conclusions de désistement d'action avaient été rédigées et déposées par un avoué, assisté d'un avocat, c'est-à-dire par des professionnels du droit ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cette circonstance ne faisait pas obstacle à la prétendue inefficacité du désistement d'action pour erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile ;
3°/ que le désistement d'action est valable et met fin à l'instance dès sa formulation, quels qu'en soient les mobiles ; qu'au cas présent, pour écarter l'efficacité du désistement d'action de la banque, la cour d'appel a relevé que celle-ci « n'avait aucun motif de se désister » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile ;
4°/ que le désistement d'action est valable et met fin à l'instance dès sa formulation, quels qu'en soient les mobiles ; qu'au cas présent, pour écarter l'efficacité du désistement d'action de la banque la cour d'appel a relevé que celle-ci « procédait d'une erreur matérielle » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile ;
5°/ que le désistement d'action est un acte juridique unilatéral de renonciation au droit dont le demandeur se prétendait titulaire et à la sanction de ce droit ; qu'il est donc valable sans acceptation du défendeur ; que, par suite, l'attitude et la psychologie du défendeur sont sans conséquence sur la validité du désistement ; que pour écarter les effets du désistement d'action de la banque, la cour d'appel a estimé que la société Agrisem n'avait pas ignoré la prétendue erreur de la banque ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le désistement d'action de la banque procédait d'une erreur née de la confusion entre l'instance qui l'opposait à la société Agrisem et celle visant le dirigeant social de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, par une décision motivée procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ce désistement ne résultait pas d'une volonté certaine et non équivoque de la banque de renoncer à son action à l'encontre de la société Agrisem ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à la procédure de sauvegarde de la société Agrisem à la somme de 500 000 euros dont 300 057 euros privilégié bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice et 199 943 euros bénéficiant d'un gage sur matériel, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de prêt prévoyait que, en cas d'insolvabilité, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous les intérêts, frais et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation ; qu'il en résultait que l'exigibilité n'était subordonnée à aucune manifestation de volonté de la part des parties, mais uniquement à la réalisation de sa condition d'application : l'insolvabilité du débiteur ; qu'en estimant, au contraire, qu'il aurait été nécessaire que la banque invoque l'exigibilité anticipée, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en application du principe de généralité du compte courant, toutes les créances contractées entre la banque et son client, titulaire du compte courant, sont affectées audit compte et destinées à y être fusionnées, sauf stipulation contraire expresse ; qu'au cas présent, en estimant que « pour qu'un prêt soit fusionné en compte courant, il est nécessaire de prouver l'existence d'une stipulation contractuelle prévoyant la fusion de ce prêt dans le découvert du compte courant », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en application du principe de généralité du compte courant, toutes les créances contractées entre la banque et son client, titulaire du compte courant, sont affectées audit compte dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; que nul n'est besoin d'une écriture bancaire ; qu'en estimant au contraire que la créance de la banque n'aurait pas pu être inscrite au compte courant au motif que la banque n'aurait pas porté au débit du compte la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la stipulation invoquée par la société Agrisem prévoyait qu'en cas d'« insolvabilité », les sommes dues au titre du prêt seraient automatiquement exigibles par anticipation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs par lesquels le juge-commissaire a estimé que la clause litigieuse serait non écrite par application de l'article L. 622-29 du code de commerce, lequel déclare non écrite la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et non en cas d'insolvabilité, la cour d'appel aurait alors violé l'article L. 622-29 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation que la cour d'appel a décidé qu'il était nécessaire que la banque invoque l'exigibilité anticipée du prêt, rendant dès lors inopérant le grief de la quatrième branche, qui attaque un motif surabondant ;
Attendu, en second lieu, qu'une banque, en portant au débit du compte courant de son client, avant le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sa créance de remboursement d'un concours qu'il a consenti à son client, perd, faute de convention, les garanties qui y sont attachées, de sorte qu'elle est en droit de ne pas procéder à une telle écriture ; qu'après avoir indiqué que la novation n'était susceptible d'être invoquée qu'à condition que la banque ait porté au débit du compte les sommes demeurant dues par le débiteur au titre du concours et relevé que le solde débiteur du prêt n'avait pas été porté au jour de la sauvegarde au débit du compte courant, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, retenu que la banque était fondée à déclarer sa créance au titre d'un crédit de trésorerie et non d'un solde débiteur de compte courant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrisem international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Agrisem international
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas eu de désistement d'action de la part de la BANQUE TARNEAUD ;
Aux motifs que « la BANQUE TARNEAUD ne s'est pas désistée de son action ; qu'en l'espèce, le désistement a été effectué par erreur, ce qui n'est pas contestable ; que le conseiller de la mise en état a justement retenu dans son ordonnance sur incident en date du 3 novembre 2010 : « il apparaît en l'espèce que c'est une erreur de référencement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt de conclusions de désistement d'action par la Banque TARNEAUD dans cette instance et de leur signification à la société AGRISEM INTERNATIONAL, qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats que la banque avait entendu se désister pour des raisons propres de son action contre Monsieur X..., président de la société AGRISEM INTERNATIONAL qui faisait l'objet d'une instance pendante devant la cette Cour enrôlée sous un autre numéro, et qu'elle a d'ailleurs, sitôt sa méprise remarquée, rectifié son erreur en déposant des conclusions de désistement dans l'instance engagée contre Monsieur X... » ; que dans l'affaire concernant Monsieur Michel X..., président de la société AGRISEM, un désistement a bien été régularisé, qui a donné lieu à une ordonnance d'extinction en date du 20 avril 2010 ; que toutefois, la société AGRISEM n'a pu ignorer que le désistement de l'espèce procédait d'une erreur matérielle et qu'elle ne l'a du reste jamais contesté ; que la BANQUE TARNEAUD n'avait aucun motif de se désister de la procédure de déclaration de créance à la suite de l'arrêt de la Cour de céans en date du 2 mars 2010 ; qu'à l'inverse, Monsieur Michel X..., président de la société AGRISEM, s'attendait obligatoirement, en raison des termes de cet arrêt, à un désistement dans la procédure le concernant ; qu'ainsi, la société AGRISEM a aussitôt compris que ce désistement en date du 29 mars 2010 ne procédait pas d'une volonté non équivoque de mettre fin à la procédure de déclaration de créance ; que la société AGRISEM savait que le désistement n'était pas parfait, pour résulter d'une erreur, et que l'instance n'était pas éteinte, puisqu'une sommation a été effectuée par ladite société AGRISEM à la BANQUE TARNEAUD de communiquer le contrat ayant présidé à l'organisation de la relation juridique du compte courant entre la banque et la même société AGRISEM, les pièces ayant été communiquées le 14 septembre 2010 : que le désistement n'était pas parfait ni dépourvu d'équivoque ; que la seule saisine du conseiller de la mise en état d'un incident prouve que la société AGRISEM ne niait pas le caractère contestable du désistement effectué par erreur ; que le moyen tiré d'un éventuel désistement d'action de la BANQUE TARNEAUD soulevé par l'appelante sera rejeté » (p. 5 et 6) ;
1°) Alors que le juge ne peut interpréter un texte clair ; qu'au cas présent, par conclusions d'avoué du 29 mars 2010, la banque TARNEAUD a indiqué qu'elle demandait à la cour d'appel de « décerner acte à la concluante de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son action » ; que cette formule, ne souffrant aucune ambiguïté, ne nécessitait aucune interprétation ; qu'en recherchant, derrière la lettre claire desdites conclusions, une prétendue volonté contraire à ladite lettre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, qu'une erreur ne prive pas d'efficacité un acte de procédure si elle est inexcusable ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'acte de procédure, prétendument erroné, est le fait d'un professionnel du droit ; qu'au cas présent, les conclusions de désistement d'action avaient été rédigées et déposées par un avoué, assisté d'un avocat, c'est-à-dire par des professionnels du droit ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 13-14 et p. 18), si cette circonstance ne faisait pas obstacle à la prétendue inefficacité du désistement d'action pour erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 384 du Code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que le désistement d'action est valable et met fin à l'instance dès sa formulation, quels qu'en soient les mobiles ; qu'au cas présent, pour écarter l'efficacité du désistement d'action de la BANQUE TARNEAUD, la cour d'appel a relevé que celle-ci « n'avait aucun motif de se désister » (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile ;
4°) Alors, de la même manière, que le désistement d'action est valable et met fin à l'instance dès sa formulation, quels qu'en soient les mobiles ; qu'au cas présent, pour écarter l'efficacité du désistement d'action de la BANQUE TARNEAUD, la cour d'appel a relevé que celle-ci « procédait d'une erreur matérielle » (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile ;
5°) Alors, de la même manière, que le désistement d'action est un acte juridique unilatéral de renonciation au droit dont le demandeur se prétendait titulaire et à la sanction de ce droit ; qu'il est donc valable sans acceptation du défendeur ; que, par suite, l'attitude et la psychologie du défendeur sont sans conséquence sur la validité du désistement ; qu'au cas présent, pour écarter les effets du désistement d'action de la BANQUE TARNEAUD, la cour d'appel a estimé que la société AGRISEM n'avait pas ignoré la prétendue erreur de la BANQUE TARNEAUD ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la BANQUE TARNEAUD à la procédure de sauvegarde de la société AGRISEM à la somme de 500. 000 € dont 300. 057 € privilégié bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société AGRISEM et 199. 943 € bénéficiant d'un gage sur du matériel ;
Aux motifs que « la thèse de la société AGRISEM selon laquelle la créance de la BANQUE TARNEAUD n'existait plus au moment de sa déclaration pour avoir été fusionnée en compte courant les 2 et 6 juillet 2007 se trouve inopérante ; que la BANQUE TARNEAUD a déclaré une créance de caractère privilégié, s'élevant à 540. 001 euros « au titre d'un crédit de trésorerie de 500. 000 euros en date du 12-06-2007 » ; que les deux billets à ordre dont se prévaut l'appelante étaient destinés à rembourser le crédit octroyé par la BANQUE TARNEAUD mais qu'ils sont demeurés impayés, si bien que cette banque se trouve toujours créancière de la totalité du crédit de trésorerie non remboursé ; que la thèse de la fusion développée par l'appelante s'appuie sur le fait que les sommes déclarées auraient dû l'être au titre du compte courant et non du prêt, le contrat de crédit contenant une clause d'exigibilité anticipée ; que toutefois, la BANQUE TARNEAUD n'a pas invoqué l'exigibilité anticipée, dont ne peut, par conséquent, se prévaloir la société AGRISEM ; que la BANQUE TARNEAUD devait déclarer ainsi sa créance au titre d'un crédit de trésorerie non remboursé à échoir et non au titre d'un solde débiteur de compte courant, le solde débiteur du prêt n'étant pas porté, au jour de la sauvegarde, au débit du compte courant ; que, par ailleurs, il est de principe que les somme prêtées par le créancier, même portées au compte courant du bénéficiaire, sont autonomes si bien qu'elles ne sont pas concernées par le principe de la fusion des remises en compte courant ; que pour qu'un prêt soit fusionné en compte courant, il est nécessaire de prouver l'existence d'une stipulation contractuelle et prévoyant la fusion de ce prêt dans le découvert du compte courant ; que l'appelante ne démontre nullement l'existence d'une telle clause ; que même en présence d'une novation prévue par une stipulation contractuelle, celle-ci n'est susceptible d'être invoquée qu'à condition que la banque ait porté au débit du compte les sommes demeurant dues par le débiteur au titre du prêt ; qu'au cas présent, la somme prétendument novée est demeurée à l'extérieur du compte courant, aucune fusion n'ayant pu s'effectuer et par voie de conséquence, nulle novation n'ayant eu lieu ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision entreprise, en déboutant la société AGRISEM de toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article L. 622-29 précise que « Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé » et que « Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que la partie contestée de la déclaration de créance résulte d'une clause de l'acte de prêt commençant par « en cas d'exigibilité par anticipation … » ; que conformément à l'article précité, cette clause sera réputée non écrite » (ordonnance entreprise, p. 2, § 3) ;
1°) Alors que le contrat de prêt prévoyait que, en cas d'« insolvabilité, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous les intérêts, frais et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation » (p. 2, § 7) ; qu'il en résultait que l'exigibilité n'était subordonnée à aucune manifestation de volonté de la part des parties, mais uniquement à la réalisation de sa condition d'application : l'insolvabilité du débiteur ; qu'en estimant, au contraire, qu'il aurait été nécessaire que la BANQUE TARNEAUD invoque l'exigibilité anticipée (arrêt attaqué, p. 8, § 2), la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors que, en application du principe de généralité du compte courant, toutes les créances contractées entre la banque et son client, titulaire du compte courant, sont affectées audit compte et destinées à y être fusionnées, sauf stipulation contraire expresses ; qu'au cas présent, en estimant que « pour qu'un prêt soit fusionné en compte courant, il est nécessaire de prouver l'existence d'une stipulation contractuelle prévoyant la fusion de ce prêt dans le découvert du compte courant » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) Alors que, en application du principe de généralité du compte courant, toutes les créances contractées entre la banque et son client, titulaire du compte courant, sont affectées audit compte dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; que nul n'est besoin d'une écriture bancaire ; qu'en estimant au contraire que la créance de la BANQUE TARNEAUD n'aurait pas pu être inscrite au compte courant au motif que la banque n'aurait pas « porté au débit du compte » la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) Alors que la stipulation invoquée par la société AGRISEM prévoyait qu'en cas d'« insolvabilité », les sommes dues au titre du prêt seraient automatiquement exigibles par anticipation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs par lesquels le juge commissaire a estimé que la clause litigieuse serait non écrite par application de l'article L. 622-29 du Code de commerce, lequel déclare non-écrite la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et non en cas d'insolvabilité, la cour d'appel aurait alors violé l'article L. 622-29 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26047
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°11-26047


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award