La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°12-20269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-20269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2012), que Mme X... a souscrit le 22 décembre 2005, un contrat d'assurance sur la vie exprimé en unité de compte auprès de la société Prédica prévoyance (la société Prédica), par l'intermédiaire d'une agence de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société Crédit agricole) ; que Mme X... a fait assigner ces sociétés afin d'obtenir la nullité du contrat d'assurance sur la vie pour dol ou pour erreur, le remboursement des s

ommes placées lors de la souscription du contrat, outre les intérêts au taux lég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2012), que Mme X... a souscrit le 22 décembre 2005, un contrat d'assurance sur la vie exprimé en unité de compte auprès de la société Prédica prévoyance (la société Prédica), par l'intermédiaire d'une agence de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société Crédit agricole) ; que Mme X... a fait assigner ces sociétés afin d'obtenir la nullité du contrat d'assurance sur la vie pour dol ou pour erreur, le remboursement des sommes placées lors de la souscription du contrat, outre les intérêts au taux légal, et le paiement de dommages-intérêts en raison de la perte de valeur de son épargne ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif de la débouter de sa demande d'annulation du contrat d'assurance sur la vie et de sa demande de restitution de la somme de 100 000 euros par la société Prédica ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le vice du consentement allégué par Mme X... n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 062 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice consistant en la perte de réduction d'impôts sur les revenus des années 2005 et 2006 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de la violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre ce dommage et le défaut d'information retenu à la charge des sociétés Prédica et Crédit agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y... à payer aux sociétés Prédica prévoyance et Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, chacune, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 21 décembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'assurance-vie conclu le 22 décembre 2005 et condamné, en conséquence, la société Predica à restituer à Madame Y... la somme de 100 000 € ;
AUX MOTIFS QUE «Stéphanie Y... a signé une demande d'adhésion qu'elle a négocié (frais au versement réduit à 1 % au lieu de 5 %, versement initial de 2 200 € au lieu de 8 000 € minimum), en certifiant avoir pris connaissance et être en possession des conditions générales valant note d'information, des annexes dites "guide des supports", "tarif de la garantie décès" et "fiche fiscalité" et des prospectus simplifiés ou notices d'information COB du support en unité de compte sélectionné, étant précisé qu'elle a choisi le type de support en unités de comptes et non pas le type de support sécuritaire à capital garanti exprimé en euros, les deux types explicités dans la note d'information précitée (pièce 1 bis de la SA Predica) ainsi que la gestion libre de ces supports, c'est à dire qu'elle s'est réservée de décider de la répartition de ses versements entre les supports proposés et de la modifier le cas échéant ; qu'encore que la fiche fiscalité ne soit pas produite en annexes, il n'est pas contestable que cette souscription est intervenue "dans le cadre de l'épargne-handicap" (cf. note expresse dans la demande d'adhésion à la rubrique "commentaire du partenaire" c'est-à-dire du Crédit Agricole) et que l'assureur lui-même, après avoir adressé à Stéphanie Y... le 10 mars 2006 un certificat de réduction d'impôt en lui indiquant qu'elle bénéficiait "sous certaines conditions", d'une telle réduction, lui a précisé par lettre du 18 septembre 2006 .que le contrat UAF Patrimoine Alyss rentre dans le champ de l'épargne handicap puisque le souscripteur détient une carte d'invalidité. Cette condition se suffit par elle-même comme moyen de preuve. ; qu'il est non moins constant que si le contrat en cause répond à la définition posée à l'article 199 septième 2° du Code général des impôts, l'assuré n'est pas en revanche éligible à la réduction d'impôt prévue par ce texte en faveur du souscripteur d'un tel contrat atteint, lors de sa conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ; qu'en effet Stéphanie Y..., malentendante, est bien titulaire d'une carte d'invalidité, mais exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire du travail sans réduction de salaire, d'où la reprise par l'administration fiscale de la réduction de 531 € obtenue au titre de l'année 2005 ; qu'il résulte que Stéphanie Y... a été mal renseignée au moment où elle a souscrit le contrat UAF Patrimoine Alyss, par le Crédit Agricole intermédiaire de l'assureur, qui lui-même communiquait une information erronée ; que pour autant, s'il appartient à l'assureur et à son intermédiaire de maîtriser l'ensemble des informations relatives au contrat proposé y compris quant aux conditions de bénéfice d'un avantage fiscal expressément évoqué au moment de la souscription, il n'est pas établi que le Crédit Agricole et la SA Predica aient agi par fraude plutôt que par incompétence, révélée par la lettre du 18 septembre 2006, ce qui caractérise non un dol comme alléguée par Stéphanie Y..., mais une erreur ; que cependant, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, selon l'article 1110 du Code civil ; que l'objet de l'engagement de Stéphanie Y... est un contrat d'assurance-vie à capital différé, c'est-à-dire un type de placement, qui certes ne lui procure pas l'avantage particulier d'une réduction d'impôt, mais aucun placement de ce genre n'est susceptible de le lui procurer, puisque la condition tenant à la personne de l'assurée n'est pas réalisée ; qu'il s'en déduit que contrairement à l'avis du premier juge, dès lors que rien ne démontre en dehors de ses allégations, qu'avertie de l'impossibilité d'accéder à l'épargne-handicap via le contrat UAF Patrimoine Alyss, Stéphanie Y... aurait renoncé à y adhérer, le vice de consentement n'est pas constitué ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat et condamné la SA Predica à restituer le capital versé » ;
ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, est une cause de nullité de la convention lorsque, par une stipulation expresse, ce motif est entré dans le champ contractuel et a ainsi été érigé en condition du contrat ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat d'assurance-vie sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la stipulation figurant dans la demande d'adhésion mentionnant expressément que ce contrat avait été souscrit « dans le cadre de l'épargne-handicap » n'avait pas eu pour effet d'intégrer l'obtention d'un avantage fiscal dans le champ contractuel et d'ériger cet élément en condition du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Stéphanie Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 062 € à titre dommages et intérêts en raison du préjudice consistant en la perte de réduction d'impôts sur les revenus des années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE «Stéphanie Y..., comme dit ci-dessus, a déclaré en signant la demande d'adhésion qu'elle avait reçu la note d'information légalement exigible ; elle ne peut donc, dans la présente procédure prétendre ne pas en avoir été le destinataire ; la SA Predica produit en annexes copie des courriers d'accompagnement, du certificat d'adhésion et du relevé de la situation en date du 5 février 2006 après versement de 97 800 €, ainsi que des relevés annuels pour 2005, 2006, 2007 et 2008, tous documents adressés à Stéphanie Y... à l'adresse qui était et reste la sienne ; que la SA Predica y a ajouté à partir de janvier 2006 une brochure dite .Alyss Lauris la lettre. dont le numéro 8 édité avec le relevé du 3ème trimestre 2007, informant les assurés de deux nouvelles options de gestion financière dite .stop-loss. et .stop-loss relatif. destinées, par les arbitrages automatiques vers des supports sécuritaires, à limiter les moins-values et à protéger en partie les performances passées en cas de baisse des marchés ; que ces pièces suffisent à établir que l'assuré a été régulièrement informée selon les modalités prévues par l'article 12 du contrat, lesquelles ne font pas obligation à l'assureur et/ou son intermédiaire de démontrer que l'information envoyée a été reçue par l'assuré (étant observé que Stéphanie Y... déclare n'avoir pas reçu le relevé du 3ème trimestre 2007 et la lettre N° 8, c'est-à-dire précisément celle qui contenait l'annonce de l'option stop-loss) ; par conséquent la souscription de cette option en octobre 2008 seulement, retard qui d'après Stéphanie Y... lui a fait perdre la possibilité d'amoindrir la perte enregistrée entre fin 2007 et fin 2009, n'a pas pour origine une défaut d'information ; qu'un tel manquement n'est constitué, en définitive, qu'en ce qui concerne l'indication erronée d'un avantage fiscal ; mais le préjudice allégué à hauteur de 28 408 € n'est pas constitué de ce chef : la perte de réduction d'impôts sur les revenus 2005 et 2006 (1 062 €) ne saurait être un préjudice indemnisable puisque cette réduction était en tout état de cause inaccessible à Stéphanie Y... ; de plus la différence entre la valeur du rachat au 31 décembre 2007 augmentée des intérêts perçus en 2008 et 2009, et la valeur du rachat au 30 septembre 2009 (27 346 €) n'est qu'un préjudice hypothétique en l'absence du rachat effectif, rien ne préjugeant de la situation au terme du contrat ; enfin, même si à la date du rachat Stéphanie Y... doit subir une perte, il n'y a pas de lien de causalité entre ce dommage et le défaut d'information retenu à la charge des parties appelantes ;
1°/ ALORS QUE lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, contre récépissé, une note d'information, distincte des conditions générales et particulières, reprenant les dispositions essentielles du contrat et précisant, notamment, les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande d'indemnisation, la Cour d'appel a retenu que celle-ci avait déclaré, en signant la demande d'adhésion, qu'elle avait « reçu la note d'information légalement exigible » de sorte qu'elle ne pouvait « prétendre ne pas en avoir été destinataire » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des termes de la demande d'adhésion que l'assurée avait pris connaissance des « conditions générales valant note d'information » ce qui excluait qu'elle ait reçu une note d'information distincte des conditions générales du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 ancien du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE le manquement à un devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'assureur avait manqué à son devoir d'information en délivrant à Madame Y... une « indication erronée » quant à l'avantage fiscal offert par le dispositif « épargne-handicap » dans le cadre duquel le contrat d'assurance-vie avait été souscrit ; que pourtant, elle a débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de réduction d'impôts sur les revenus des années 2005 et 2006 en retenant qu'un tel préjudice n'était pas constitué ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20269
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-20269


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award