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18/04/2013 | FRANCE | N°12-19122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-19122


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 2002), que Mme X..., exploitant à bail dans un immeuble propriété de M. Z..., un local du rez de chaussée et un local en sous-sol aménagé pour la restauration, s'est plainte d'un dégât des eaux, dont une expertise, ordonnée en référé, a imputé l'origine dans un autre local contigü du rez de chaussée exploité également à bail par Mme Y... comme salon de coiffure ; que Mme X... a assigné en réparation Mme Y... et son assureur la société Caisse mutuelle marnaise d'assu

rance (l'assureur) ; que M. Z... a également assigné Mme Y... et l'assureur...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 2002), que Mme X..., exploitant à bail dans un immeuble propriété de M. Z..., un local du rez de chaussée et un local en sous-sol aménagé pour la restauration, s'est plainte d'un dégât des eaux, dont une expertise, ordonnée en référé, a imputé l'origine dans un autre local contigü du rez de chaussée exploité également à bail par Mme Y... comme salon de coiffure ; que Mme X... a assigné en réparation Mme Y... et son assureur la société Caisse mutuelle marnaise d'assurance (l'assureur) ; que M. Z... a également assigné Mme Y... et l'assureur aux mêmes fins d'indemnisation de ses préjudices ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec Mme Y..., à payer à Mme X... la somme de 122 656 euros en réparation de son préjudice financier et commercial, et celle de 833, 19 euros au titre des frais de fonctionnement intervenus depuis le dépôt du rapport d'expertise, outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 31 octobre 2006, et de dire que Mme Y... sera garantie par lui pour sa condamnation à payer ces sommes à Mme X... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 113-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu en déduire que même si le dommage a pu être envisagé par Mme Y... et si celle-ci a persisté dans une attitude négative et d'obstruction systématique aux investigations des techniciens, il n'est pas établi qu'elle a manifesté ce comportement fautif dans le but de parvenir à la réalisation du dommage, et que l'assureur n'était pas fondé à dénier sa garantie à son assurée en invoquant sa faute intentionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle marnaise d'assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse mutuelle marnaise d'assurance et de Mme Y..., condamne la Caisse mutuelle marnaise d'assurance à payer à Mme X... et à M. Z... la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la Caisse mutuelle marnaise d'assurance
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la CMMA in solidum avec Madame Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 122 656 € en réparation de son préjudice financier et commercial, et celle de 833, 19 € au titre des frais de fonctionnement intervenus depuis le dépôt du rapport d'expertise, outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 31 octobre 2006, et D'AVOIR dit que Madame Y... serait garantie par la CMMA pour sa condamnation à payer ces sommes à Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE « la CMMA invoque subsidiairement l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, qui dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; que le risque issu d'une telle faute n'est jamais compris dans le champ d'application du contrat d'assurance, mais est hors assurance, cette règle étant d'ordre public et concernant toutes les branches d'assurance ; … qu'au sens de ce texte, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; que la faute intentionnelle doit donc être caractérisée, d'une part, par un fait volontairement commis, c'est-à-dire une faute commise avec intention, et d'autre part, par un dommage qui a été recherché par l'auteur de la faute ; … que le rapport du cabinet ELEX REIMS, expert amiable mandaté par la CMMA dans le cadre de la présente affaire (annexe n° 6 du rapport de M. A...), fait état « du refus de Mme Y... de (lui) permettre de procéder aux investigations dès le 1er juillet 2004 » et indique que « si Mme Y... (lui) avait permis de procéder à des vérifications ou si elle avait fait réaliser une recherche de fuite, les dommages se seraient arrêtés à de légers écoulements chez Melle X..., ne nécessitant pas la fermeture de son établissement » ; que, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2004, le cabinet BRAILLARD ASOU, expert amiable mandaté par l'assureur de Melle X..., indiquait ceci à Mme Y... : « (…) en faisant couler de l'eau de vos lavabos à des débits assez importants, il se produit rapidement un perlage d'eau dans le caveau de la salle de restaurant. De plus, j'ai constaté à l'aide d'un humiditest que le bas du mur de votre salon de coiffure à l'endroit où pénètre cette alimentation en eau, était saturé d'humidité » ; … que, par ce même courrier, le cabinet BRAILLARD ASOU mettait en demeure Mme Y... « de faire vérifier (son) installation de plomberie privative dans un délai maximum de 48 heures », en lui précisant qu'il convenait « d'agir rapidement pour ces recherches de fuite dans la mesure où les aggravations du fait de celle-ci pouvaient générer une augmentation du préjudice chez (sa) voisine et à terme créer l'effondrement de la voûte en briques dudit caveau » ; qu'il est ainsi établi que le dommage a pu avoir été envisagé par Mme Y... ; mais … que si Mme Y... a persisté dans son attitude négative, faisant intervenir son Conseil, qui « dès le 17 juillet 2004 », a « informé Melle X... de l'interdiction de pénétrer dans le salon de coiffure sans l'autorisation des personnes concernées » (rapport ELEX REIMS précité) et si elle est ensuite restée imperturbable dans son attitude d'obstruction systématique aux investigations des divers techniciens, y compris celles de M. A..., il n'est toutefois pas établi qu'elle a manifesté ce comportement fautif dans le but de parvenir à la réalisation du dommage » (arrêt pp. 9 et 10) ;
ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage, et pas seulement d'en créer le risque ; que tel est le cas lorsque l'assuré a eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage qui résulterait de sa faute ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute intentionnelle de Madame Y..., qu'il n'était pas établi qu'elle aurait manifesté son comportement fautif dans le but de parvenir à la réalisation du dommage, quand il résultait de ses propres constatations que l'assurée, informée dès l'origine des conséquences désastreuses de son attitude d'obstruction, avait une parfaite conscience des conséquences graves de son refus systématique et obstiné de laisser aux experts, dès l'origine du sinistre en juillet 2004, et y compris lors de l'expertise judiciaire en mars 2005, un accès à ses locaux pour déterminer l'origine et l'importance des infiltrations, et permettre d'y remédier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19122
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-19122


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19122
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