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18/04/2013 | FRANCE | N°12-18946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-18946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., invoquant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage consécutif à l'exploitation par la société civile agricole La Ferme des Blaches (la société), d'un élevage, en plein air, de pintades, réparti en différents parcs, à proximité de leur habitation, ont assigné cette société en cessation du trouble et indem

nisation de leur préjudice ;
Attendu que pour faire interdiction à la société d'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., invoquant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage consécutif à l'exploitation par la société civile agricole La Ferme des Blaches (la société), d'un élevage, en plein air, de pintades, réparti en différents parcs, à proximité de leur habitation, ont assigné cette société en cessation du trouble et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour faire interdiction à la société d'utiliser trois de ces parcs, dénommés Travers 17, Parc des oies et Passage des pintades, l'arrêt énonce que les nuisances restent dans la limite des inconvénients normaux du voisinage en milieu rural si le nombre des pintades ne dépasse pas mille cinq cent ; que le comptage des pintades est difficile et que le chiffre de mille cinq cent pourra facilement, même de bonne foi, être dépassé ; que l'expert a estimé qu'il y avait environ mille deux cent pintades dans les parcs litigieux les 12 et 13 juillet 2007, lorsqu'il a procédé aux mesures et a relevé que les émergences sonores n'étaient pas dépassées ; que cependant, le respect des critères d'émergence est lié à une faible population de pintades, et l'autorisation ne peut être donnée alors que la condition prévue dépend de la seule volonté de celui qui y est soumis ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général et par un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne in solidum à payer à la société La Ferme des Blaches la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société La Ferme des Blaches
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait interdiction à la SCEA La ferme des Blaches d'utiliser les parcs dénommés « Travers 17 », « Parc des Oies » et « Passage des pintades » pour l'élevage des pintades ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal s'est fondé sur le rapport Y... acoustique du 13 août 2007 pour décider qu'en ce qui concerne les parcs « Travers 17 », « Parc des Oies » et « Passage des pintades », les nuisances restent dans la limite des inconvénients normaux du voisinage en milieu rural si le nombre des pintades ne dépasse pas le nombre de 1.500 ; que cependant, la cour observe que le « passage des pintades » est contigu au parc « Bruyat-Soullier », que le parc « Travers 17 » est contigu au « Passage des pintades » et que le « Parc des oies » qui est situé devant le parc « Travers 17 » et le « Passage des pintades » est le plus proche de la propriété Bruyat ; que la SCEA La ferme des Blaches a accepté la décision en ce qui concerne le « Parc Bruyat-Soullier » reconnaissant ainsi l'existence d'un trouble anormal du voisinage dans ce parc ; qu'il n'est pas logique d'autoriser l'utilisation des parcs « Passage des pintades », « Travers 17 » et « Parc des oies » alors que l'utilisation du parc contigu « Bruyat-Soullier » est interdite, et ce d'autant plus que le comptage des pintades est difficile et que le chiffre de 1.500 pourra facilement, même de bonne foi, être dépassé ; que l'expert a estimé qu'il y avait environ 1.200 pintades dans les parcs litigieux les 12 et 13 juillet 2007, lorsqu'il a procédé aux mesures et a relevé que les émergences sonores n'étaient pas dépassées ; que cependant, le respect des critères d'émergence est lié à une faible population de pintades, et l'autorisation ne peut être donnée alors que la condition prévue dépend de la seule volonté de celui qui y est soumis ;
1) ALORS QU'en retenant, sans pour autant dénier la force probante de l'expertise acoustique de monsieur Y... du 13 août 2007 homologuée par les premiers juges, qu'il n'était pas logique d'autoriser l'utilisation des parcs « Passage des pintades », « Travers 17 » et « Parc des oies » alors que l'utilisation du parc contigu « Bruyat-Soullier » était interdite, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant, sans pour autant dénier la force probante de l'expertise acoustique de monsieur Y... du 13 août 2007 homologuée par les premiers juges, qu'il n'était pas logique d'autoriser l'utilisation des parcs « Passage des pintades », « Travers 17 » et « Parc des oies » alors que l'utilisation du parc contigu « Bruyat-Soullier » était interdite, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la circonstance que la SCEA La ferme des Blaches avait accepté la décision de première instance portant interdiction d'utiliser le parc Bruyat-Soullier n'impliquait pas qu'elle avait renoncé à se prévaloir du droit d'utiliser les parcs « Passage des pintades », « Travers 17 » et « Parc des oies » sous les limites posées par le jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU'en justifiant l'interdiction d'utiliser les trois parcs litigieux par la circonstance que le comptage de pintades est difficile, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en justifiant l'interdiction d'utiliser les trois parcs litigieux par la circonstance que, le comptage des pintades étant difficile, le chiffre de 1.500 pintades « pourra » facilement, même de bonne foi, être dépassé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en refusant de limiter l'interdiction d'utiliser les trois parcs litigieux au cas où le nombre de pintades excèderait le chiffre de 1.500, au motif inopérant que le respect des critères d'émergence est lié à une faible population de pintades, et que l'autorisation ne peut être donnée alors que la condition prévue dépend de la seule volonté de celui qui y est soumis, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18946
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-18946


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18946
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