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18/04/2013 | FRANCE | N°12-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-16158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Fatima X..., veuve Y..., Mmes Z... et Nesrine Y... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Aomar Azzedine Y..., décédé le 11 juin 2011 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1994, M. et Mme Y... ont chacun souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie auprès de la société Eagle Star vie, devenue Generali (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Aquil

a assurances, devenue Golden Care ; que M. et Mme Y..., qui ont déménagé à plu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Fatima X..., veuve Y..., Mmes Z... et Nesrine Y... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Aomar Azzedine Y..., décédé le 11 juin 2011 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1994, M. et Mme Y... ont chacun souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie auprès de la société Eagle Star vie, devenue Generali (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Aquila assurances, devenue Golden Care ; que M. et Mme Y..., qui ont déménagé à plusieurs reprises par la suite, se sont inquiétés de ne pas recevoir les appels de prime pour les années 2004 et 2005 auprès de cette dernière société qui les a informés que leurs contrats avaient été mis en réduction par l'assureur en raison du non paiement des cotisations de 2004 ; que, les 6 et 7 février 2007, M. et Mme Y... ont alors assigné les sociétés Generali et Golden Care en demandant, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil, la résolution de leurs contrats, ainsi que leur condamnation in solidum à leur payer certaines sommes ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées pour la première fois en appel par M. et Mme Y... et tendant à ce que leur soit déclarée inopposable la mise en réduction des contrats, à ordonner leur rétablissement sans frais à compter du 1er avril 1994 et au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce que ces demandes, subsidiaires à une demande de résolution des contrats pour faute contractuelle déjà présentée en première instance, n'en sont que le complément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes tendaient à des fins distinctes et étaient dépourvues de liens entre elles, la seconde n'étant ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément de la première, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
MET, sur sa demande, la société Golden Care hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande subsidiaire de M. et de Mme Y..., a déclaré inopposable la mise en réduction des contrats, a ordonné leur rétablissement sans frais à compter du 1er avril 1994, et a condamné la société Generali à prendre en charge les cotisations dues au titre des contrats depuis 2004, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer à la société Generali vie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Golden Care ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la demande subsidiaire des époux Y... tendant à ce que soit déclarée inopposable la mise en réduction des contrats, ordonné leur rétablissement sans frais à compter du 1er avril 1994 et condamnée la Compagnie GENERALI à prendre en charge les cotisations dues au titre des contrats depuis 2004,
AUX MOTIFS QUE
"l'assureur estime nouvelles les demandes concernant l'inopposabilité de la réduction, le rétablissement des contrats et sa condamnation à prendre en charge les cotisations dues ; (…) les appelants répondent que ces prétentions étaient virtuellement comprises dans leurs demandes initiales et que la demande de rétablissement est l'accessoire de la demande de résolution ; (…), en effet, (…) il convient de juger que ces demandes sont recevables dès lors que, subsidiaires à une demande de résolution des contrats pour faute contractuelle, elles ne sont que le complément de cette demande, dont le bien fondé n'est pas reconnu",
ALORS QUE les prétentions nouvelles ne sont pas recevables en cause d'appel ; que les époux Y... ont formé pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à maintenir le contrat original par l'inopposabilité de la mise en réduction des contrats d'assurance vie, dont ils avaient uniquement demandé l'anéantissement rétroactif par leur résolution sur le fondement des articles 1147 et 1184 du Code civil ; que ces demandes tendant à des finalités totalement distinctes et même opposées, la seconde n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la première, de sorte qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire).
Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la demande subsidiaire des époux Y..., déclaré inopposable la mise en réduction des contrats, ordonné leur rétablissement sans frais à compter du 1er avril 1994 et condamné la Compagnie GENERALI à prendre en charge les cotisations dues au titre des contrats depuis 2004 et d'avoir débouté la Compagnie GENERALI de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
"à défaut de production des avis d'échéance pour l'année 2004, l'assureur ne saurait prétendre avoir rempli ses obligations, peu importe qu'il est ait , en tout état de cause, adressé une lettre recommandée de mise en demeure à l'assuré ; (…) la sanction du défaut d'information dans les conditions et les modalités fixées par le code des assurances doit se trouver dans l'inopposabilité de la mise en oeuvre de la réduction des contrats litigieux par l'assuré et ce sans frais, la faute de la compagnie obligeant celle-ci à rétablir les contrats, avec effet au 1er avril 1994, en prenant à sa charge les cotisations dues depuis 2004",
ET QUE
"la faute de l'assureur retenue par la cour concerne la non production de l'avis d'échéance et non l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 132-20 du code des assurances à une adresse erronée",
ALORS D'UNE PART QUE si l'assureur doit, aux termes de l'article R. 113-4 du Code des assurances, adresser au souscripteur un avis d'échéance, cette obligation n'est cependant assortie d'aucune sanction en cas d'inexécution de sorte qu'en sanctionnant par l'inopposabilité de la mise en oeuvre de la réduction des contrats d'assurance vie souscrits par les époux Y..., tout en jugeant que la seule faute reprochée à la Compagnie concerne la non-production de l'avis d'échéance pour 2004 et non l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 132-20 du Code des assurances à une adresse erronée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 113-4 et L. 132-20 du Code des assurances,
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'assureur doit, aux termes de l'article R. 113-4 du Code des assurances, adresser au souscripteur un avis d'échéance, cette obligation n'est cependant assortie d'aucune sanction en cas d'inexécution de sorte qu'en condamnant la Compagnie GENERALI à prendre à sa charge les cotisations dues par les époux Y... depuis 2004, tout en jugeant que la seule faute reprochée à la Compagnie concerne la non production de l'avis d'échéance pour 2004 et non l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 132-20 du Code des assurances à une adresse erronée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 113-4 et L. 132-20 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16158
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-16158


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16158
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