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17/04/2013 | FRANCE | N°12-12832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-12832


Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2011), que M. X... engagé le 3 septembre 1984 en qualité de cuisinier par l'association Oeuvre de perfectionnement professionnel de la ville de Roanne aux droits de laquelle se trouve l'association Oeuvre des villages d'enfants, occupait les fonctions d'éducateur technique spécialisé lors de son licenciement pour faute grave, le 25 mars 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait pour un

salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches, d'avoir, en r...

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2011), que M. X... engagé le 3 septembre 1984 en qualité de cuisinier par l'association Oeuvre de perfectionnement professionnel de la ville de Roanne aux droits de laquelle se trouve l'association Oeuvre des villages d'enfants, occupait les fonctions d'éducateur technique spécialisé lors de son licenciement pour faute grave, le 25 mars 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait pour un salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches, d'avoir, en réaction aux provocations d'une collègue de travail, tenu des propos injurieux à l'égard de cette dernière, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée de préavis ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il ressortait des attestations versées aux débats que, le 22 janvier 2009, en réaction au comportement provocateur de Mme Y... qui avait déclaré, en visant M. X..., « J'en ai marre de cette boîte de merde. Il reste toujours le cul collé sa chaise. C'est qu'un fainéant », ce dernier l'avait traitée de parasite, a néanmoins, pour retenir l'existence d'une faute grave, énoncé que le licenciement de M. X... constituait une sanction proportionnée à l'importance de la faute commise mettant en péril la sécurité d'une salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contexte dans lequel l'altercation verbale était survenue excusait les propos tenus par M. X... en réaction aux insultes proférées par sa collègue et ôtait à l'agression verbale reprochée au salarié son caractère de gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2/ qu'en se fondant encore, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., sur la seule circonstance que le 27 janvier 2009, le médecin du travail avait interpellé par écrit l'employeur sur la souffrance au travail de Mme Y..., sans spécifier en quoi l'agression verbale reprochée à M. X..., et à l'origine de laquelle se trouvait celle-ci, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3/ que même lorsqu'il est fondé sur une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, à énoncer que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le licenciement de M. X... n'avait pas été entouré de circonstances de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
4/ que dans ses écritures, M. X... soutenait que son licenciement, prononcé le 25 mars 2009 par l'association OVE, l'avait privé du bénéfice d'une prime à la retraite qui, compte tenu de son ancienneté, aurait dû être calculée au moins au dixième échelon ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, que son licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir par une décision motivée répondant aux conclusions que l'agression verbale commise par le salarié à l'encontre d'une de ses collègues avait mis en péril la sécurité de celle-ci et entraîné des répercussions sur son état de santé, a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche qui critique une omission de statuer, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 25 mars 2009 par l'association OVE, était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :- un dénigrement envers la chef de cuisine mettant en évidence une immixtion anormale dans son travail et faisant obstacle à l'exercice de ses fonctions,- l'absence d'utilisation des plans de cuisson et la tardiveté des commandes créant des difficultés pour la chef de cuisine,- une agression verbale à l'encontre de la chef de cuisine le 22 janvier 2009 ; que suite à la fusion des services des cuisines, l'employeur a missionné une entreprise afin d'organiser une cuisine centrale ; le 15 mai 2008, un rapport a été établi sur la répartition des tâches ; dès le 22 mai 2009, M. X... envoyait à son employeur un courrier de protestation ; que par lettre du 14 octobre 2008, la déléguée du personnel a porté à la connaissance de l'employeur les grandes difficultés relationnelles opposant Mme Y... et M. X... ; elle a témoigné que Mme Y... était déprimée et fragilisée et se plaignait d'être maltraitée par M. X... et que la situation se dégradait ; le 22 janvier 2009, Mme Y... a écrit à son employeur ; elle a déploré un événement qu'elle qualifiait de très grave survenu le jour même et qu'elle a relaté comme suit : une collègue est arrivée dans la cuisine avec les containers ; comme elle faisait cuire la viande, elle n'a pas pu l'aider au portage des containers ; elle a fait remarquer à M. X... qui prenait son repas et à deux autres personnes présentes qu'ils auraient pu aider la collègue ; M. X... s'est levé et s'est approché très près d'elle ; il s'est mis à hurler, l'a traitant de parasite, lui disant qu'il lui manquait quelque chose dans le cerveau, qu'elle devrait avoir honte de ce qu'elle servait à manger aux enfants et qu'elle devrait " la fermer et dégager de sa cuisine " ; Mme Y... a ajouté que M. X... refusait la nouvelle organisation de la cuisine, dénigrait son travail, refaisait la présentation des plats, refaisait les sauces de salades, lui prenait la viande des mains, livrait volontairement en retard les denrées alimentaires ; enfin, elle précisait que, depuis l'altercation du 22 janvier 2009, elle avait peur de se rendre à son travail ; Mme Y... a déposé plainte devant les services de gendarmerie contre M. X... ; M. X... a écrit à son employeur qu'il avait été agressé par Mme Y... et qu'il était tombé dans un " guet-apens " ; devant les services de gendarmerie, M. X... a affirmé que Mme Y... l'avait agressé verbalement ; il a déposé plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse toutefois, il a reconnu qu'il avait traité Mme Y... de parasite ; la collègue de travail qui transportait les containers a donné dans une attestation une version des faits qui corrobore pleinement les déclarations de Mme Y... ; elle a souligné que Mme Y... s'est écroulée en pleurs et qu'elle-même était très perturbée ; elle a maintenu cette version devant les services de police ; deux salariées, également présentes au moment des faits du 22 janvier 2009, attestent que Mme Y... a dit " J'en ai marre de cette boîte de merde. Il reste toujours le cul collé sur sa chaise. C'est qu'un fainéant ", que M. X... lui a demandé de se taire et d'arrêter les insultes et que le ton a continué de monter ; ces deux témoins se gardent d'expliciter leur formulation commune : " le ton est monté " ; entendue par les policiers, un des témoins, Mme Z... a déclaré que Mme Y... a dit : " y en a marre de cette boîte de merde, personne ne se bouge le cul pour aller aider ", que M. X... a demandé d'un ton sec mais non agressif à Mme Y... de se calmer et qu'il y a eu une altercation verbale ; elle a indiqué qu'elle ne se souvenait plus exactement des termes employés ; sur interrogation du policier, elle a admis que M. X... s'était énervé et que Mme Y... répondait assez calmement ; le 27 janvier 2009, le médecin du travail a interpellé par écrit l'employeur sur la souffrance que subissait Mme Y... au travail laquelle s'était vue prescrire un arrêt de travail par son médecin ; l'ensemble de ces éléments démontre la réalité du grief tiré de l'agression verbale à l'encontre d'une collègue de travail ; l'employeur a rapidement réagi puisque dès, le 13 février 2009, il a suspendu le contrat de travail de M. X... avec maintien de la rémunération et a diligenté une enquête interne ; puis, il a convoqué M. X... a un entretien préalable au licenciement le 12 mars 2009 ; le licenciement constitue une sanction proportionnée à l'importance de la faute commise qui mettait en péril la sécurité d'une salariée ; compte tenu de ses répercussions sur l'état de santé de Mme Y..., la faute ne permettait pas le maintien de M. X... dans l'entreprise ; en conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et M. X... doit être débouté de ses demandes ; le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°/ ALORS QUE le seul fait pour un salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches, d'avoir, en réaction aux provocations d'une collègue de travail, tenu des propos injurieux à l'égard de cette dernière, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée de préavis ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il ressortait des attestations versées aux débats que, le 22 janvier 2009, en réaction au comportement provocateur de Mme Y... qui avait déclaré, en visant M. X..., « J'en ai marre de cette boite de merde. Il reste toujours le cul collé sa chaise. C'est qu'un fainéant », ce dernier l'avait traitée de parasite, a néanmoins, pour retenir l'existence d'une faute grave, énoncé que le licenciement de M. X... constituait une sanction proportionnée à l'importance de la faute commise mettant en péril la sécurité d'une salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contexte dans lequel l'altercation verbale était survenue excusait les propos tenus par M. X... en réaction aux insultes proférées par sa collègue et ôtait à l'agression verbale reprochée au salarié son caractère de gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en se fondant encore, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., sur la seule circonstance que le 27 janvier 2009, le médecin du travail avait interpellé par écrit l'employeur sur la souffrance au travail de Mme Y..., sans spécifier en quoi l'agression verbale reprochée à M. X..., et à l'origine de laquelle se trouvait celle-ci, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE même lorsqu'il est fondé sur une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, à énoncer que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le licenciement de M. X... n'avait pas été entouré de circonstances de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
4°/ ALORS QUE dans ses écritures (p. 28-29), M. X... soutenait que son licenciement, prononcé le 25 mars 2009 par l'association OVE, l'avait privé du bénéfice d'une prime à la retraite qui, compte tenu de son ancienneté, aurait dû être calculée au moins au dixième échelon ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, que son licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12832
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-12832


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12832
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