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17/04/2013 | FRANCE | N°11-27146;11-27147;11-27148;11-27149;11-27150;11-27151;11-27152;11-27153;11-27154;11-27155;11-27156;11-27157;11-27158;11-27159;11-27160;11-27161;11-27162;11-27163;11-27164;11-27165;11-27166;11-27167;11-27168;11-27169;11-27170;11-27171;11-27172;11-27173;11-27174;11-27178;11-27862;11-27863;11-27864;11-27865;11-27866;11-27867;11-27868;11-27869;11-27870;11-27871;11-27872;11-27873;11-27874;11-27875;11-27876;11-27877;11-27878;11-27879;11-27880;11-27881;11-27882;11-27883;11-27884;11-27885;11-27886;11-27887;11-27888;11-27889;11-27890;11-27891;11-28427;11-28428;11-28429;11-28430;11-28431;11-28432;11-28433;11-28434;11-28435;11-28436;11-28437;11-28438;11-28439;11-28440;11-28441;11-28442;11-28443;11-28444;11-28445;11-28446;11-28447;11-28448;11-28449;11-28450;11-28451;11-28452;11-28453;11-28454;11-28456;11-28849;11-28850;11-28851;11-28852;11-28853;11-28854;11-28855;11-28856;11-28857;11-28858;11-28859;11-28860;11-28861;11-28862;11-28863;11-28864;11-28865;11-28866;11-28867;11-28868;11-28869;11-28870;11-28871;11-28872;11-28873;11-28874;11-28875;11-28876;11-28877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27146 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-27. 146 à Q 11-27. 174, U 11-27. 178, N 11-27. 862 à U 11-27. 891, B 11-28. 427 à F 11-28. 454, G 11-28. 456 et K 11-28. 849 à R 11-28. 877 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société Banque des Antilles françaises ont cessé collectivement le travail pour appuyer diverses revendications à la suite de la dénon

ciation de la convention collective locale signée entre les syndicats représe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-27. 146 à Q 11-27. 174, U 11-27. 178, N 11-27. 862 à U 11-27. 891, B 11-28. 427 à F 11-28. 454, G 11-28. 456 et K 11-28. 849 à R 11-28. 877 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société Banque des Antilles françaises ont cessé collectivement le travail pour appuyer diverses revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée entre les syndicats représentatifs et l'association française des banques et de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la banque à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un protocole de fin de grève a été signé le 12 mars 2004 entre l'AFB et les organisations syndicales représentatives de la profession bancaire dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique prévoyant la retenue des jours de grève ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la Banque au paiement de ces retenues en soutenant que cette grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de 1977 ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts énoncent que si l'employeur invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation et que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ;
Qu'en statuant ainsi par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'Association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont déclaré les appels recevables, les arrêts rendus les 12 et 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi n° J 11-27. 146 auquel sont joints les pourvois n° C 11-27. 876, D 11-27. 877, E 11-27. 878, Q 11-27. 887, C 11-28. 428, K 11-28. 435, M 11-28. 436, N 11-28. 437, Q 11-28. 439, S 11-28. 441, T 11-28. 442, U 11-28. 443, V 11-28. 444, W 11-28. 445, Y 11-28. 447, Z 11-28. 448, A 11-28. 449, C 11-28. 451, D 11-28. 452, E 11-28. 453, F 11-28. 454, G 11-28. 456, R 11-28. 854, S 11-28. 855, T 11-28. 856, U 11-28. 857, V 11-28. 858 et W 11-28. 859

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A. F. B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A. F. B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII-qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A. F. B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BDAF (représentée par l'AFB) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait-de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BDAF de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » étant également observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J. O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BDAF employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BDAF s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l'AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BDAF a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A. F. B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; qu'il sera enfin observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BDAF dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BDAF fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié rappelle qu'au mois de mai 1977 a été conclue entre l'Association Française des Banques (A. F. B.) et l'union syndicale des employés et cadres des banques, des établissements financiers et de crédit de la Guadeloupe CGTG, la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe ; que cette convention s'est poursuivie par tacite reconduction, conformément aux dispositions de son article 3 ; qu'après avoir dénoncé le 2 février 1998 la convention collective nationale de la banque, I'A. F. B. avait alors considéré que la convention collective locale l'avait aussi été et les banques de la Guadeloupe avaient décidé de l'imposer ; que par ordonnance en date du 10 mars 2000, le juge du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre avait dit et jugé que la convention collective du 11 mai 1977 devait continuer de recevoir application à défaut de dénonciation régulière selon les dispositions de l'article L 132-8 du code du travail et de l'article 3 de la dite convention ; que par ordonnance en date du 16 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France avait dit et jugé que la nouvelle convention collective nationale signée le 10 janvier 2000 applicable en France Métropolitaine et aux DOM, s'applique complémentairement avec l'accord local encore existant ; que par arrêt en date du 8 janvier 2001, la cour d'appel de Basse-Terre avait dit et jugé que la convention collective n'a pas été régulièrement dénoncée et devait continuer de recevoir application ; que le salarié s'est mis en grève conformément au mouvement revendicatif initié le 16 décembre 2003, par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A. F. B. ; que ce mouvement de grève avait été décidé par une intersyndicale composée de syndicats de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; que la dénonciation de la convention collective de la Martinique et de la Guyane avait été régularisée et celle de la Guadeloupe ne l'avait pas été ; que la Banque Des Antilles Françaises (B. D. A. F.) soutient que la grève a débuté en raison du refus par l'intersyndicale de se voir appliquer à compter du 1er janvier 2004, la convention collective nationale de la banque, et ce n'est que le 3 février 2004 que les syndicats ont assigné l'A. F. B. et les banques adhérentes pour voir dire et juger irrégulière la dénonciation de la convention collective locale faite le 2 août 2002 ; que par ordonnance en date du 13 février 2004, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre avait constaté l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective faite par l'A. F. B. le 2 août 2002, faute d'avoir adressé cette dénonciation à la fédération des organismes financiers CGTG, constaté en l'état que cette convention de mai 1977 continuait à s'appliquer, dit que la B. F. C. serait tenue de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie conformément aux dispositions de cette convention collective, dit que cette décision était opposable aux autres banques et organismes financiers affiliés à l'A. F. B. et régulièrement appelés à la présente instance ; qu'il doit être admis que la dénonciation de la convention collective locale de mai 1977 faite par I'A. F. B., agissant en qualité de mandataire, l'a été dans l'intérêts des banques adhérentes dont la Banque Des Antilles Françaises (B. D. A. F.), et que les conséquences juridiques de l'irrégularité de cette dénonciation, reconnue judiciairement, doivent être supportées par la Banque des Antilles Françaises, employeur, ayant donné mandat comme les autres banques à l'A. F. B. pour agir en ses lieu et place dans la gestion des rapports contractuels (personnel bancaire et banques employeurs) et des conflits possibles ; que de fait, la Banque Des Antilles Françaises a manqué gravement, en sa qualité d'employeur, à son obligation contractuelle de dénoncer régulièrement ou de faire dénoncer régulièrement par son mandataire la convention acquise de 1977, laissant s'installer inévitablement une situation de crise collective dans le secteur bancaire et poussant ainsi ses salariés et les syndicats représentatifs à ne retenir que la solution de cessation du travail pour faire respecter leurs droits essentiels ; que par jugement du 13 novembre 2006, la cour d'appel de Basse-Terre reconnaît le maintien des salaires des employés grévistes pour la période correspondante à leur action collective concertée lorsqu'il est démontré que l'employeur a été la cause de cette grève au regard de manquements graves et délibérés de sa part ; qu'une jurisprudence précise que « si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif » (Casa. Soc. 20 février 1991, n° 89-41. 148) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail que ce n'est que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de salaire (Soc. 3 mai 2007) ; que des retenues ont été opérées sur différentes fiches de paie pour les jours de grève avec étalement dans le temps ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié ;
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (cf. arrêt, p. 5, § 2), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient été postérieurs à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'en retenant qu'il appartenait à la BDAF ellemême « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi n° J 11-27. 146 auquel sont joints les pourvois N° K 11-27. 147 auquel sont joints les pourvois n° M 11-27. 148, N 11-27. 149, P 11-27. 150, Q 11-27. 151, R 11-27. 152, S 11-27. 153, T 11-27. 154, U 11-27. 155, V 11-27. 156, W 11-27. 157, X 11-27. 158, Y 11-27. 159, Z 11-27. 160, A 11-27. 161, B 11-27. 162, C 11-27. 163, D 11-27. 164, E 11-27. 165, F 11-27. 166, H 11-27. 167, J 11-27. 169, K 11-27. 170, M 11-27. 171, N 11-27. 172, P 11-27. 173, Q 11-27. 174, U 11-27. 178, N 11-27. 862, P 11-27. 863, Q 11-27. 864, R 11-27. 865, S 11-27. 866, T 11-27. 867, U 11-27. 868, V 11-27. 869, W 11-27. 870, X 11-27. 871, Y 11-27. 872, Z 11-27. 873, A 11-27. 874, B 11-27. 875, F 11-27. 879, H 11-27. 880, G 11-27. 881, J 11-27. 882, K 11-27. 883, M 11. 27-884, N 11-27. 885, P 11-27. 886, R 11-27. 888, S 11-27. 889, T 11-27. 890, U 11-27. 891, B 11-28. 427, D 11-28. 429, E 11-28. 430, F 11-28. 431, H 11-28. 432, G 11-28. 433, J 11-28. 434, P 11-28. 438, R 11-28. 440, X 11-28. 446, B 11-28. 450, K 11-28. 849, M 11-28. 850, X 11-28. 860, Y 11-28. 861, Z 11-28. 862, A 11-28. 863, B 11-28. 864, C 11-28. 865, D 11-28. 866, E 11-28. 867, F 11-28. 868, H 11-28. 869, G 11-28. 870, J 11-28. 871, K 11-28. 872, M 11-28. 873, N 11-28. 874, P 11-28. 875, Q 11-28. 876 et R 11-28. 877

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A. F. B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A. F. B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII-qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A. F. B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BDAF (représentée par l'AFB) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait-de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BDAF de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » étant également observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J. O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BDAF employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BDAF s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l'AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BDAF a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A. F. B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; qu'il sera enfin observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BDAF dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BDAF fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 2261-9 du code du travail dispose que la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires ; qu'en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois ; que la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord ; qu'elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire (ancien article L. 132-8 alinéa 1 phrases 1 et 3 et al. 2) ; qu'au regard de l'article L. 521-1 devenu l'article L. 2511-1 du code du travail, ce n'est que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de salaire (Soc. 20/ 2/ 1991- Soc. 21/ 05/ 1997- Soc. 03/ 05/ 2007) ; qu'il faut donc que l'employeur ait commis un manquement grave et délibéré à ses obligations, ce qui s'entend bien évidemment de ses obligations contractuelles ; qu'il faut aussi, caractérisant le lien de causalité, que ce manquement injustifié ait mis les salariés dans une situation contraignante telle qu'ils se soient trouvés obligés de cesser le travail pour obtenir satisfaction ; qu'il faut enfin que le but de la grève des salariés soit le respect de leurs droits essentiels ; qu'en d'autres termes, il faut une faute de l'employeur génératrice d'un préjudice pour les salariés contraints de ce fait à la grève ; qu'à ces conditions, les salariés peuvent prétendre au paiement d'une somme que l'arrêt du 20/ 0211991 a qualifié d'indemnité compensant la perte des salaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce l'A. F. B. a dénoncé la convention collective locale de mai 1977 le 02/ 08/ 2002 à l'Union Syndicale des Employés et Cadres des Banques des Etablissements financiers de la Guadeloupe à l'adresse d'une banque ; que les salariés du secteur bancaire ont déclenché une grève à compter du 16/ 12/ 2003 pour contester l'application d'une nouvelle convention collective nationale et l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale de mai 1977 intervenue le 02/ 08/ 2002 ; que par ordonnance du 13/ 02/ 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a considéré irrégulière la dénonciation de la convention collective de 1977 par l'A. F. B. à l'Union Syndicale des Employés et Cadres des Banques des Etablissements financiers de la Guadeloupe qui n'existait plus en tant que telle, mais laquelle poursuivait son activité sous le sigle de la Fédération des Organismes Financiers C. G. T. G., et constaté que la convention collective locale de mai 1977 continuait à s'appliquer ; qu'à la lecture des seules pièces du dossier, l'A. F. B. a toujours assuré la gestion des rapports contractuels et des conflits collectifs qui en résultent, au nom des banques employeurs, membres adhérents ; que les décisions prises par L'A. F. B. dans la gestion du conflit collectif de décembre 2003 l'ont été au profit des banques employeurs, en l'occurrence au profit de la B. D. A. F. employeur et membre adhérent (cf. convention collective locale de mai 1977, convention collective nationale de 2000, convention collective nationale de 2002 et protocole de fin de grève de 2004) ; qu'il doit être alors admis que la dénonciation de la convention collective locale de mai 1977 faite par l'A. F. B., agissant en qualité de mandataire, l'a été dans l'intérêt des banques adhérentes dont la B. D. A. F. et que les conséquences juridiques de l'irrégularité de cette dénonciation, reconnue judiciairement, doivent être supportées par la B. D. A. F. employeur, ayant donné mandat, comme les autres banques, à l'A. F. B. pour agir en ses lieu et place dans la gestion des rapports contractuels " personnel bancaire et banques employeurs " et des conflits possibles ; que ce constat est confirmé par la position même de la B. D. A. F. qui dans ses conclusions écrites se prévaut des dispositions du protocole de fin de grève de 2004, signé uniquement par l'A. F. B. et les syndicats représentatifs du personnel bancaire ; qu'il serait inconcevable de tirer bénéfice de la qualité de mandataire de l'A. F. B. pour certains actes et ne pas la reconnaître pour d'autres ; qu'ayant ratifié tacitement l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective de mai 1977 faite par l'A. F. B. le 02/ 08/ 2002, alors qu'il était encore largement possible de rectifier le tir, au moins sur ce point, avant le déclenchement du mouvement de grève de décembre 2003, la B. D. A. F. a manqué gravement, en sa qualité d'employeur, à son obligation contractuelle de dénoncer régulièrement ou de faire dénoncer régulièrement par son mandataire la convention acquise de 1977, laissant s'installer inévitablement une situation de crise collective dans le secteur bancaire et poussant ainsi ses salariés et les syndicats représentatifs à ne retenir que la solution de cessation du travail pour faire respecter leurs droits essentiels, en l'occurrence les règles de dénonciation de toute convention et le maintien de l'application de celle de mai 1977 préservant leurs droits acquis ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de condamner la B. D. A. F. à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité compensant la perte de salaires pour les mois de décembre 2003, janvier et février 2004, somme dont le montant n'a pas été discuté par la banque défenderesse, mais justifiée par les pièces versées aux débats suite au jugement avant-dire droit du Conseil ;
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (cf. arrêt, p. 4, § 5), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient été postérieurs à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'en retenant qu'il appartenait à la BDAF elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.

Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi n° G 11-27. 168

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A. F. B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A. F. B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII-qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A. F. B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BDAF (représentée par l'AFB) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait-de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BDAF de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » étant également observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J. O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BDAF employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BDAF s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l'AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BDAF a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A. F. B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; qu'il sera enfin observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BDAF dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BDAF fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y...
X... est salarié à la Banque des Antilles Françaises depuis 27 ans ; qu'il était membre de l'Intersyndicale des Employés et Cadres des Banques, des Etablissements Financiers et de Crédits de la Guadeloupe ; que du 16 décembre 2003 au 12 mars 2004, il a cessé le travail conformément au mot d'ordre de grève lancé par son organisation syndicale ; que cette grève a été déclenchée en raison de la dénonciation de façon illicite de la Convention Collective Locale en vigueur en Guadeloupe par l'Association Française des Banques ; que par ordonnance du 13 Février 2004, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a constaté l'irrégularité de la dénonciation de la Convention Collective faite par l'Association Française des Banques le 2 Août 2002, qu'en l'état, la Convention Collective Locale de Mai 1977 continuait à s'appliquer, que la BFC serait tenue de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie conformément aux dispositions de cette Convention Collective et dit que cette décision était opposable aux autres banques et organismes financiers affiliés à l'Association Française des Banques et régulièrement appelés à la présente instance ; que par arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 15 novembre 2004, cette ordonnance a été confirmée ; que M. Y...
X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de céans au fond pour obtenir le paiement intégral de ses salaires ; que la Banque des Antilles Françaises reconnaît l'irrégularité de la dénonciation de la Convention Collective Locale en vigueur en Guadeloupe ; que la Banque des Antilles Françaises est affiliée à l'Association Française des Banques ; que cette dénonciation a été faite par l'Association des Banques Françaises représentant les banques et organismes financiers dont la Banque des Antilles Françaises est membre ; que la jurisprudence précise que « si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif » (Casa. Soc. 20 février 1991, n° 89-41. 148) et que « le paiement des jours de grève est dû si le conflit a pour origine un manquement grave de l'employeur » (Cass. Soc. 3 mai 2007 pourvoi n° 05-44. 776, arrêt n° 849 FS-P + B) ; que sur ce, le Conseil dit et juge que le mouvement de grève entamé est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande du salarié ;
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (cf. arrêt, p. 4, § 4), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient été postérieurs à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'en retenant qu'il appartenait à la BDAF elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.

Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi n° J 11-27. 146 auquel sont joints les pourvois n° C 11-27. 876, D 11-27. 877, E 11-27. 878, Q 11-27. 887, C 11-28. 428, K 11-28. 435, M 11-28. 436, N 11-28. 437, Q 11-28. 439, S 11-28. 441, T 11-28. 442, U 11-28. 443, V 11-28. 444, W 11-28. 445, Y 11-28. 447, Z 11-28. 448, A 11-28. 449, C 11-28. 451, D 11-28. 452, E 11-28. 453, F 11-28. 454, G 11-28. 456, R 11-28. 854, S 11-28. 855, T 11-28. 856, U 11-28. 857, V 11-28. 858 et W 11-28. 859

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A. F. B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A. F. B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII-qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A. F. B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BDAF (représentée par l'AFB) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait-de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BDAF de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » étant également observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J. O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BDAF employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BDAF s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l'AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BDAF a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A. F. B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; qu'il sera enfin observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BDAF dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BDAF fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié rappelle qu'au mois de mai 1977 a été conclue entre l'Association Française des Banques (A. F. B.) et l'union syndicale des employés et cadres des banques, des établissements financiers et de crédit de la Guadeloupe CGTG, la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe ; que cette convention s'est poursuivie par tacite reconduction, conformément aux dispositions de son article 3 ; qu'après avoir dénoncé le 2 février 1998 la convention collective nationale de la banque, I'A. F. B. avait alors considéré que la convention collective locale l'avait aussi été et les banques de la Guadeloupe avaient décidé de l'imposer ; que par ordonnance en date du 10 mars 2000, le juge du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre avait dit et jugé que la convention collective du 11 mai 1977 devait continuer de recevoir application à défaut de dénonciation régulière selon les dispositions de l'article L 132-8 du code du travail et de l'article 3 de la dite convention ; que par ordonnance en date du 16 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France avait dit et jugé que la nouvelle convention collective nationale signée le 10 janvier 2000 applicable en France Métropolitaine et aux DOM, s'applique complémentairement avec l'accord local encore existant ; que par arrêt en date du 8 janvier 2001, la cour d'appel de Basse-Terre avait dit et jugé que la convention collective n'a pas été régulièrement dénoncée et devait continuer de recevoir application ; que le salarié s'est mis en grève conformément au mouvement revendicatif initié le 16 décembre 2003, par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A. F. B. ; que ce mouvement de grève avait été décidé par une intersyndicale composée de syndicats de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; que la dénonciation de la convention collective de la Martinique et de la Guyane avait été régularisée et celle de la Guadeloupe ne l'avait pas été ; que la Banque Des Antilles Françaises (B. D. A. F.) soutient que la grève a débuté en raison du refus par l'intersyndicale de se voir appliquer à compter du 1er janvier 2004, la convention collective nationale de la banque, et ce n'est que le 3 février 2004 que les syndicats ont assigné l'A. F. B. et les banques adhérentes pour voir dire et juger irrégulière la dénonciation de la convention collective locale faite le 2 août 2002 ; que par ordonnance en date du 13 février 2004, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre avait constaté l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective faite par l'A. F. B. le 2 août 2002, faute d'avoir adressé cette dénonciation à la fédération des organismes financiers CGTG, constaté en l'état que cette convention de mai 1977 continuait à s'appliquer, dit que la B. F. C. serait tenue de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie conformément aux dispositions de cette convention collective, dit que cette décision était opposable aux autres banques et organismes financiers affiliés à l'A. F. B. et régulièrement appelés à la présente instance ; qu'il doit être admis que la dénonciation de la convention collective locale de mai 1977 faite par I'A. F. B., agissant en qualité de mandataire, l'a été dans l'intérêts des banques adhérentes dont la Banque Des Antilles Françaises (B. D. A. F.), et que les conséquences juridiques de l'irrégularité de cette dénonciation, reconnue judiciairement, doivent être supportées par la Banque des Antilles Françaises, employeur, ayant donné mandat comme les autres banques à l'A. F. B. pour agir en ses lieu et place dans la gestion des rapports contractuels (personnel bancaire et banques employeurs) et des conflits possibles ; que de fait, la Banque Des Antilles Françaises a manqué gravement, en sa qualité d'employeur, à son obligation contractuelle de dénoncer régulièrement ou de faire dénoncer régulièrement par son mandataire la convention acquise de 1977, laissant s'installer inévitablement une situation de crise collective dans le secteur bancaire et poussant ainsi ses salariés et les syndicats représentatifs à ne retenir que la solution de cessation du travail pour faire respecter leurs droits essentiels ; que par jugement du 13 novembre 2006, la cour d'appel de Basse-Terre reconnaît le maintien des salaires des employés grévistes pour la période correspondante à leur action collective concertée lorsqu'il est démontré que l'employeur a été la cause de cette grève au regard de manquements graves et délibérés de sa part ; qu'une jurisprudence précise que « si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif » (Casa. Soc. 20 février 1991, n° 89-41. 148) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail que ce n'est que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de salaire (Soc. 3 mai 2007) ; que des retenues ont été opérées sur différentes fiches de paie pour les jours de grève avec étalement dans le temps ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié ;
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (cf. arrêt, p. 5, § 2), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient été postérieurs à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'en retenant qu'il appartenait à la BDAF elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.

Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi n° N 11-28. 851 auquel sont joints les pourvois n° P 11-28. 852 et Q 11-28. 853

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A. F. B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A. F. B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII-qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A. F. B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BDAF (représentée par l'AFB) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait-de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BDAF de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » étant également observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J. O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BDAF employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BDAF s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l'AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BDAF a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A. F. B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; qu'il sera enfin observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BDAF dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BDAF fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié produit au conseil un arrêt de la Cour de cassation qui casse la décision de la cour d'appel de Basse-Terre au motif que celle-ci n'a pas caractérisé le manquement grave et délibéré imputable à l'employeur ; que s'il est certain que ce n'est pas la BDAF qui a dénoncé irrégulièrement la convention collective locale, le conseil considère qu'elle avait donné mandat pour cela à l'AFB ; que cette grève déclenchée avait comme objet la " préservation des acquis " ; que fort de cela et au vu des préavis de grève déposés, la BDAF avait tout le loisir de se dissocier de l'AFB et de continuer à appliquer cette convention locale jusqu'à probable régularisation par l'AFB ; que cette attitude aurait permis à la grève de trouver très rapidement un terme ; que la BDAF ne pouvait ignorer que la convention collective locale était plus favorable aux salariés ; que la BDAF a manqué de façon grave et délibéré à ses obligations en obligeant les salariés à cesser le travail pour revendiquer le respect de leur droit acquis directement lésé par cette nouvelle convention dite nationale ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la grève a été rendue indispensable du fait de l'attitude de l'employeur ; que le conseil fait droit aux demandes du salarié ;
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (cf. arrêt, p. 4, § 5), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient été postérieurs à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'en retenant qu'il appartenait à la BDAF elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27146;11-27147;11-27148;11-27149;11-27150;11-27151;11-27152;11-27153;11-27154;11-27155;11-27156;11-27157;11-27158;11-27159;11-27160;11-27161;11-27162;11-27163;11-27164;11-27165;11-27166;11-27167;11-27168;11-27169;11-27170;11-27171;11-27172;11-27173;11-27174;11-27178;11-27862;11-27863;11-27864;11-27865;11-27866;11-27867;11-27868;11-27869;11-27870;11-27871;11-27872;11-27873;11-27874;11-27875;11-27876;11-27877;11-27878;11-27879;11-27880;11-27881;11-27882;11-27883;11-27884;11-27885;11-27886;11-27887;11-27888;11-27889;11-27890;11-27891;11-28427;11-28428;11-28429;11-28430;11-28431;11-28432;11-28433;11-28434;11-28435;11-28436;11-28437;11-28438;11-28439;11-28440;11-28441;11-28442;11-28443;11-28444;11-28445;11-28446;11-28447;11-28448;11-28449;11-28450;11-28451;11-28452;11-28453;11-28454;11-28456;11-28849;11-28850;11-28851;11-28852;11-28853;11-28854;11-28855;11-28856;11-28857;11-28858;11-28859;11-28860;11-28861;11-28862;11-28863;11-28864;11-28865;11-28866;11-28867;11-28868;11-28869;11-28870;11-28871;11-28872;11-28873;11-28874;11-28875;11-28876;11-28877
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°11-27146;11-27147;11-27148;11-27149;11-27150;11-27151;11-27152;11-27153;11-27154;11-27155;11-27156;11-27157;11-27158;11-27159;11-27160;11-27161;11-27162;11-27163;11-27164;11-27165;11-27166;11-27167;11-27168;11-27169;11-27170;11-27171;11-27172;11-27173;11-27174;11-27178;11-27862;11-27863;11-27864;11-27865;11-27866;11-27867;11-27868;11-27869;11-27870;11-27871;11-27872;11-27873;11-27874;11-27875;11-27876;11-27877;11-27878;11-27879;11-27880;11-27881;11-27882;11-27883;11-27884;11-27885;11-27886;11-27887;11-27888;11-27889;11-27890;11-27891;11-28427;11-28428;11-28429;11-28430;11-28431;11-28432;11-28433;11-28434;11-28435;11-28436;11-28437;11-28438;11-28439;11-28440;11-28441;11-28442;11-28443;11-28444;11-28445;11-28446;11-28447;11-28448;11-28449;11-28450;11-28451;11-28452;11-28453;11-28454;11-28456;11-28849;11-28850;11-28851;11-28852;11-28853;11-28854;11-28855;11-28856;11-28857;11-28858;11-28859;11-28860;11-28861;11-28862;11-28863;11-28864;11-28865;11-28866;11-28867;11-28868;11-28869;11-28870;11-28871;11-28872;11-28873;11-28874;11-28875;11-28876;11-28877


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27146
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