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16/04/2013 | FRANCE | N°12-80076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-80076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bernard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller ra

pporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bernard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2221-2-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 122-4, 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de M. Luc X... irrecevable et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les parties civiles concluent à l'infirmation du jugement déféré et à l'allocation à chacune d'entre elles d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elles font valoir que la dénonciation calomnieuse est certaine, dès lors qu'aucune pollution n'a été détectée et que c'est de mauvaise foi que M. Y... a averti l'ONEMA, organisme de contrôle qui a le pouvoir de constater des infractions ; que les moyens développés par les appelants sont inopérants dès lors que c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que M. Y... n'a fait qu'appliquer les pouvoirs qu'il détient des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales qui lui fait obligations de rappeler à leurs auteurs les faits qui sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique ; en conséquence, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation en observant qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre d'un élu qui a exercé ses pouvoirs dans le respect de la légalité ;
"et aux motifs adoptés que M. Y..., ès qualités de maire de Dombrot-le-Sec, a relayé une information provenant de trois administrés, dont attestations versées au débat, selon laquelle MM. Luc X... et Pierre X..., EARL du Champ la Canne effectueraient des lâchers de purin dans les fossés bordant leur exploitation, auprès de l'Office national de l'eau en milieu aquatique (ONEMA), établissement public compétent pour traiter cette information et donc certains de son personnel sont susceptibles de constater les infractions en matière d'environnement dans le domaine de l'eau ; qu'il en a avisé simultanément par lettre du 17 novembre 2009, MM. Luc X... et Pierre X... et les a mis en garde, leur rappelant l'interdiction de telles pratiques ; qu'il ne saurait lui être reproché, ni d'en avoir avisé l'autorité compétente ni d'avoir mis en garde les exploitations des terrains concernés, s'agissant des intérêts généraux de santé publique, les fossés en cause se trouvant de surcroît dans le périmètre de protection éloignée de captage des eaux minérales de la région, tel que défini par l'autorité préfectorale ; qu'il n'a fait qu'exercer ses pouvoirs de police, les articles L. 22212-2-1 et suivants du code général des collectivités territoriales lui faisant obligation de rappeler les dispositions concourant à l'ordre public ; qu'enfin, l'intention de rapporter des faits qu'il savait inexacts ne peut être sérieusement prêtée à M. Y... ; qu'il convient en conséquence, de relaxer M. Y... ès qualités de maire de Dombrot-le-Sec, des faits reprochés de dénonciation calomnieuse ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile M. Luc X..., déboute M. Luc X... de sa demande du fait de la relaxe ;
"1°) alors qu'une dénonciation n'échappe à l'incrimination de dénonciation calomnieuse en raison de sa spontanéité que si elle constitue une obligation légale pour son auteur ; que tel n'est pas le cas lorsqu'elle résulte de l'usage d'une simple faculté prévue par la loi ; qu'aucun texte ne confère au maire l'obligation de dénoncer à l'ONEMA des faits de pollution des eaux ; qu'en énonçant, pour déclarer que la dénonciation calomnieuse n'était pas constituée, après avoir relevé qu'il avait relayé une information selon laquelle M. X... avait effectué des opérations de lâchers de purin dans les fossés bordant son exploitation, qu'il avait exercé ses pouvoirs de police, les articles L.2221-2-1 du code général des collectivités territoriales lui faisant obligation de rappeler aux auteurs des faits susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique et les dispositions qu'ils méconnaissent, et qu'il s'agissait d'intérêts généraux de santé publique, les fossés en cause se trouvant dans le périmètre de protection éloignée de captage des eaux minérales de la région, et qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre d'un élu qui a exercé ses pouvoirs dans le respect de la légalité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser l'existence pour le maire d'une obligation de dénonciation à destination de l'ONEMA en matière de pollution des eaux et partant la spontanéité de la dénonciation et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le maire dispose de la simple faculté de procéder à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics ; qu'en considérant toutefois qu'il avait l'obligation de porter ces faits à la connaissance des autorités compétentes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que le fait justificatif d'autorisation de la loi n'est caractérisé que si la loi autorise expressément des agissements réprimés pénalement ; qu'aucun texte légal n'autorise le maire à dénoncer des faits qu'il sait inexacts à l'ONEMA, organisme compétent en matière de pollution des eaux, ayant le pouvoir d'un donner suite et de saisir le procureur de la République ; qu'en énonçant, toutefois, pour déclarer que la dénonciation calomnieuse n'était pas constituée, qu'en indiquant à l'ONEMA que M. X... avait versé du purin dans les fossés bordant son exploitation, il n'avait fait qu'exercer ses pouvoirs de police et qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre d'un élu qui a exercé ses pouvoirs dans le respect de la légalité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser le fait justificatif d'autorisation de la loi, supposant que cette dernière autorise expressément ce que la loi pénale prohibe et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors que les juges ne sauraient statuer par voie de simple affirmation sans examiner concrètement si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'en affirmant que « l'intention de rapporter des faits qu'il savait inexacts ne peut être sérieusement prêtée à M. Y... », sans examiner concrètement s'il avait connaissance de l'inexactitude des faits de pollution des eaux qu'il a dénoncés à l'ONEMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dont il adopte les motifs permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 226-10 du code pénal, et notamment l'élément intentionnel de cette infraction consistant dans la connaissance par le dénonciateur, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, n'étaient pas réunis à la charge du prévenu et ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80076
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-80076


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80076
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