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16/04/2013 | FRANCE | N°12-16959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-16959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2012) que la société Champenoise de revêtements (la société SOCHAMP) a effectué des travaux de ravalement de façades courant 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société SOCHAMP en réparation des préjudices nés des désordres affectant les travaux ; que la société SOCHAMP a demandé la condamnation de son assureur,

la SMABTP, à la garantir sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2012) que la société Champenoise de revêtements (la société SOCHAMP) a effectué des travaux de ravalement de façades courant 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société SOCHAMP en réparation des préjudices nés des désordres affectant les travaux ; que la société SOCHAMP a demandé la condamnation de son assureur, la SMABTP, à la garantir sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que pour condamner la société SOCHAMP à réparer les désordres, l'arrêt retient que celle-ci était tenue de livrer un ouvrage conforme à ce qui était convenu, une non-conformité appelant une réparation en l'absence même de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le rapport de l'expert judiciaire n'avait pas relevé de non-conformité de préconisation et d'exécution des ouvrages de ravalement réalisés par la société SOCHAMP et alors qu'en l'absence de désordre de nature décennale, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée, après réception, qu'en cas de faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la SMABTP ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société SOCHAMP et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 7 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires sis à Cormicy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Champenoise de revêtements
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de la société Sochamp, de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Cormicy la somme de 12.102,96€ en réparation de son préjudice et d'AVOIR rejeté sa demande contre la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE « le rapport de l'expert judiciaire n'a pas relevé de non-conformité de préconisation et d'exécution des ouvrages de ravalement réalisés par la société Sochamp, que les altérations contestées sur les peintures proviennent de la nature de la brique, la disparité de porosité étant indétectable par l'entreprise Sochamp lors de sa remise de devis, d'autant plus que 95% de la surface n'a présenté aucune réaction néfaste à l'application du produit préconisé par Sochamp ; que les désordres ne relevant pas de la garantie légale, le régime de droit commun de la responsabilité est applicable, que la preuve de la diligence et de la prudence de la société SOCHAMP ne suffit pas pour l'exonérer, celle-ci étant tenue de livrer un ouvrage conforme à ce qui était convenu, une non-conformité appelant une réparation en l'absence même de préjudice, que le jugement l'ayant condamnée à payer le montant du devis de réfection présenté par ses soins pour remédier aux problèmes constatés, soit 12.102,96€ est confirmé » (…) « que la police assurance construction conclue par la société Sochamp auprès de la SMABTP concerne la garantie décennale et ne s'applique pas aux désordres relevant d'une défaillance contractuelle de droit commun » ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en engageant la responsabilité contractuelle de l'exposante après avoir observé tout à la fois que, d'un côté, l'expert, dont elle a adopté les conclusions, n'avait pas relevé de non-conformité de préconisation et d'exécution des ouvrages de ravalement réalisés par la société Sochamp et que, de l'autre, celle-ci n'avait pas livré un ouvrage conforme à ce qui était convenu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant une faute contractuelle à la charge de l'exposante, après avoir pourtant constaté que la disparité et la spécificité des briques composant l'immeuble, à l'origine des supposés désordres, étaient indétectables, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QU'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Sochamp, après avoir constaté l'absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16959
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-16959


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16959
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