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16/04/2013 | FRANCE | N°12-15657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-15657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., anciens cadres de la société Vitry frères (la société Vitry) licenciés en juin 2008, ont constitué le 1er octobre 2008 la société Paname, ayant un objet analogue ; que, leur reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Vitry a obtenu le 28 avril 2009, sur le fondement de l ‘ article 145 du code de procédure civile, la désignation par ordonnance d'un huissier charg

é de se faire remettre divers documents commerciaux de la société Paname...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., anciens cadres de la société Vitry frères (la société Vitry) licenciés en juin 2008, ont constitué le 1er octobre 2008 la société Paname, ayant un objet analogue ; que, leur reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Vitry a obtenu le 28 avril 2009, sur le fondement de l ‘ article 145 du code de procédure civile, la désignation par ordonnance d'un huissier chargé de se faire remettre divers documents commerciaux de la société Paname, d'en prendre copie et de les conserver sous séquestre, puis assigné la société Paname ainsi que M. X... et Mme Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Vitry reproche à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'elle avait produites sous les numéros 8 et 9 de son bordereau de communication de pièces, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le courriel qui est en rapport avec l'activité professionnelle du salarié ne revêt pas un caractère privé et peut permettre de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par celui-ci et la société qu'il a constituée postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu'en écartant des débats les deux courriels produits par la société Vitry aux motifs qu'ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie de M. X... et qu'il s'agissait nécessairement d'une adresse personnelle, après avoir cependant constaté qu'il s'agissait de courriels « transmettant des commandes pour des clients aux Etats-Unis », dont l'un « fais (ait) état de l'accroche d'un ancien rep. Vitry de Dallas, The Robinson company », ce dont il ressortait qu'ils ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenus comme éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les principes régissant le secret des correspondances privées ;
2°/ qu'en retenant que la société Vitry ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de ce que Mme Elise Z... aurait annulé des commandes Vitry au profit de la société Paname, à plus forte raison sur instigation de cette dernière, en écartant à tort l'un des courriels reçus sur l'ancienne messagerie de M. X... transmettant précisément une commande « prise par Elise », soit par Mme Elise Z..., pour des clients aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code civil et les principes régissant le secret des correspondances privées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les messages électroniques litigieux avaient pu être obtenus par la société Vitry car ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie de M. X... et qu'il s'agissait d'une adresse personnelle distincte de l'adresse professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité au service de la société Vitry, la cour d'appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats, peu important à cet égard que leur contenu fût en rapport avec l'activité professionnelle de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitry frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Paname la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vitry frères
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces produites par la société VITRY FRERES sous les numéros 8 et 9 de son bordereau de pièces communiquées et en conséquence débouté la société VITRY FRERES de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PANAME et CO à lui verser des dommages et intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE la société VITRY FRERES reproche à la société PANAME d'avoir débauché son agent en titre à New York, Madame Elise Z..., et d'avoir approché son réseau de distribution aux USA, ayant pris contact avec son ancien partenaire logistique et grâce à lui obtenu que Madame Z... annule les commandes VITRY au profit de la société PANAME ; qu'à l'appui, elle produit deux courriels datés des 17 et 19 mars 2009 reçus à l'adresse X... @ orange. fr de... @ mindspring. com (Jacques) transmettant des commandes pour des clients aux Etats-Unis dont une « prise par Elise », et faisant état de l'accroche d'un ancien rep. VITRY de Dallas, The ROBINSON COMPANY ; que ces courriels ont pu être obtenus par la société VITRY FRERES car ils ont été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie de Monsieur X... ; qu'il s'agissait nécessairement d'une adresse personnelle, le constat produit aux débats par la société PANAME démontrant que pour les besoins de son activité pour la société VITRY FRERES, Monsieur X... disposait de l'adresse professionnelle ... @ vitry. com, laissée active par la société VITRY FRERES sur son site plus d'un an après son départ ; que dès lors ces messages doivent être écartés des débats ; que la société Paname produit aux débats une attestation par laquelle Monsieur Jacques A... indique que sa société, JVDL INTERNATIONAL a cessé toute activité au mois de mai 2008 et qu'il a retourné tous les produits VITRY en dépôt dans sa société à VITRY France à la fin de l'été 2007, à la demande de son Pdg quand celui-ci lui a signifié la cessation de son mandat de prestataire de services, rappelant que sa société n'a jamais été distributeur de VITRY aux Etats-Unis, mais se bornait â héberger VITRY USA Inc et assurer sa logistique sur le territoire américain ; qu'il précise avoir repris en juin 2008 une activité commerciale pour laquelle il utilise les services de représentants indépendants parmi lesquels Elise Z... à New York ; que la société VITRY FRERES ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que Madame Elise Z... aurait été « son agent en titre », ni que celle-ci aurait annulé des commandes VITRY au profit de la société PANAME, à plus forte raison sur instigation de cette dernière ; que le fait pour la société PANAME d'avoir engagé des relations commerciales avec un ancien partenaire de VITRY, ou avec un partenaire non tenu par une clause d'exclusivité ne peut en lui-même être constitutif d'un acte de concurrence déloyale ;
1° ALORS QUE le courriel qui est en rapport avec l'activité professionnelle du salarié ne revêt pas un caractère privé et peut permettre de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par celui-ci et la société qu'il a constituée postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu'en écartant des débats les deux courriels produits par la société VITRY FRERES aux motifs qu'ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie de Monsieur X... et qu'il s'agissait nécessairement d'une adresse personnelle, après avoir cependant constaté qu'il s'agissait de courriels « transmettant des commandes pour des clients aux Etats-Unis », dont l'un « fais (ait) état de l'accroche d'un ancien rep. VITRY de Dallas, The ROBINSON COMPANY », ce dont il ressortait qu'ils ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenus comme éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les principes régissant le secret des correspondances privées ;
2° ALORS QU'en retenant que la société VITRY FRERES ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de ce que Madame Elise Z... aurait annulé des commandes VITRY au profit de la société PANAME, à plus forte raison sur instigation de cette dernière, en écartant à tort l'un des courriels reçus sur l'ancienne messagerie de Monsieur X... transmettant précisément une commande « prise par Elise », soit par Madame Elise Z..., pour des clients aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code civil et les principes régissant le secret des correspondances privées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15657
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-15657


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15657
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