LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que la SCI X... et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion en date du 14 novembre 2011 portant transfert de propriété au profit de la société Immobilière du département de la Réunion, de diverses parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent notamment l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté déclarant le 15 février 2011 d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'un projet d'aménagement sur le territoire de la commune du Port qui sera prononcée par la juridiction administrative saisie le 13 mai 2011 ;
Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer dans cette attente et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoie à statuer ;
Ordonne la RADIATION du pourvoi n° A 12-11.801 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois après cette décision irrévocable ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.