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16/04/2013 | FRANCE | N°11-24630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 11-24630


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2011) qu'un arrêté préfectoral du 29 mai 2007, a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la rue du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez et la cessibilité en urgence des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, au nombre desquels figure, pour une emprise partielle, celui qui est propriété indivise de MM.David, Christian et Philippe X... ; qu'après refus d'une offre d'indemnité, la communauté d'agglomération de Montpellier a saisi

le juge de l'expropriation en fixation des indemnités à revenir aux consor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2011) qu'un arrêté préfectoral du 29 mai 2007, a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la rue du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez et la cessibilité en urgence des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, au nombre desquels figure, pour une emprise partielle, celui qui est propriété indivise de MM.David, Christian et Philippe X... ; qu'après refus d'une offre d'indemnité, la communauté d'agglomération de Montpellier a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités à revenir aux consorts X... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi pris en sa seconde branche :
Attendu que la Communauté d'agglomération de Montpellier (la COMTA) fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts X... une certaine somme en indemnisation des plantations supprimées, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas dû d'indemnité pour suppression des plantations lorsque le terrain a été qualifié de terrain à bâtir ; qu'en la condamnant à indemniser des plantations supprimées après avoir qualifié le terrain de terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-6 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que la communauté d'agglomération ayant dans ses écritures d'appel contesté le montant de l'indemnisation mais non son principe, le moyen contraire à ses propres écritures, n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Communauté d'agglomération de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la Communauté de l'agglomération de Montpellier de sa demande, la condamne à verser 2 500 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24630
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°11-24630


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24630
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