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15/04/2013 | FRANCE | N°12CRD034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 15 avril 2013, 12CRD034


COUR DE CASSATION 12 CRD 034 Audience publique du 25 mars 2013 Prononcé au 15 avril 2013

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Mickaël X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en dat

e du 2 octobre 2012 qui lui a alloué une indemnité de 35 000 euros au titre ...

COUR DE CASSATION 12 CRD 034 Audience publique du 25 mars 2013 Prononcé au 15 avril 2013

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Mickaël X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 2 octobre 2012 qui lui a alloué une indemnité de 35 000 euros au titre du préjudice moral, 25 000 euros en réparation de la perte de revenus subie, de 5 282 euros au titre des frais de défense, ainsi qu'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité code de procédure pénale
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 mars 2013, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Chevasson, avocat au barreau de Bourges, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'intéressé ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. Mickaël X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Chevasson conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cadiot, les observations de Me Chevasson, avocat représentant le demandeur et celles de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Valdès-Boulouque, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu qu'à raison d'une détention d'un an, un mois et vingt quatre jours subie de manière ininterrompue du 28 septembre 2010 au 19 novembre 2011 pour des charges criminelles dont M. Mickaël X... a été acquitté par arrêt désormais définitif rendu le 18 novembre 2011 par la cour d'assises de l'Indre, statuant en appel, le premier président de la cour d'appel de Bourges lui a alloué, par décision du 2 octobre 2012, les sommes de 35 000 euros au titre du préjudice moral, de 25 000 euros en réparation de la perte de revenus subie, de 5 282 euros au titre des frais de défense, outre 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté la demande fondée sur une perte de chance de développer l'entreprise individuelle qu'il anime ;
Attendu que M. X... a frappé de recours le 12 octobre 2012 cette décision dont la notification est intervenue le 5 octobre 2012 ;
Attendu qu'il relève une discordance existant entre les chiffres issus des motifs de l'ordonnance attaquée dont le total s'établit à 70 282 euros et le montant de 45 282 euros mentionné au dispositif ; que reprenant pour le surplus ses demandes initiales, il invoque un préjudice moral résultant d'un choc carcéral aggravé par une première affectation dans un établissement pénitentiaire vétuste suivie d'une seconde dans un établissement, certes moderne mais "semi-disciplinaire" et, surtout, par un désarroi familial induit, au plan affectif, par la rupture de liens réguliers tant avec ses deux enfants de 15 et 13 ans issus d'un premier lit qu'avec sa concubine et l'enfant, âgé de 3 ans, né de celle-ci ainsi que l'angoisse vécue par ses propres père et mère et potentialisé, au plan matériel, par l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille qui ne disposait pas d'autres ressources, pour lequel il sollicite une indemnisation à hauteur de 146 300 euros ; qu'il demande réparation d'une perte de revenus de 96 000 euros calculée sur une base mensuelle moyenne de 2 000 euros durant quarante-huit mois, exposant avoir créé le 18 juin 2007 une entreprise individuelle de peinture intérieure et extérieure, couverture-zinguerie, pose de portes et fenêtres, plaques de plâtre, carrelages, maçonnerie, traitement des crépis et des bois, ramonage des cheminées et démoussage des toitures pourvue de carnets de commande pour un total de 68 401 euros au jour de l'incarcération et faisant valoir les difficultés de relance de son activité à sa libération ; qu'il estime aussi, sur la base d'un compte prévisionnel établi le 10 janvier 2012 avec l'assistance de la chambre des métiers du Cher et au vu de six devis acceptés sur la période d'avril à août 2012 pour un total de 75 320 euros, que son revenu mensuel aurait pu aisément augmenter de 3 000 euros par mois, justifiant que cette perte de chance de développement de l'entreprise soit indemnisée à hauteur de 70 000 euros soit 3 000 euros sur quatorze mois ; qu'enfin, outre l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il demande à concurrence de 12 960 euros le remboursement de frais de conseil, exposant que les factures TTC d'honoraires d'avocat respectivement émises le 13 octobre 2010 pour un montant de 1 794 euros, le 5 octobre 2010 pour un montant de 4 784 euros, le 15 mars 2012 de 5 382 euros sont corrélées aux diligences accomplies devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges au soutien des trois demandes de mise en liberté respectivement rejetées les 30 novembre 2010, 1er février 2011 et 5 avril 2012 par cette juridiction ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat, qui conclut au rejet du recours de M. X..., observe d'abord que l'intéressé n'établit pas les conditions de détention difficiles dont il se plaint puis qu'il a reçu des visites régulières de sa famille de la séparation d'avec laquelle le premier président a tenu compte dans son évaluation du préjudice moral, l'inquiétude invoquée quant au sort matériel de cette famille ne pouvant justifier d'indemnisation plus élevée, laquelle ne répare en tout état de cause qu'un préjudice personnel ; qu'ensuite la perte de revenus subie était, au vu des avis d'imposition, inférieure à celle qu'indemnise l'ordonnance attaquée et qu'aucun élément produit par le requérant, qui a repris son activité professionnelle après sa sortie, ne vient remettre en cause l'appréciation de la perte de chance faite par le premier juge ; qu'enfin, les factures produites en justification des frais de défense, n'étant pas détaillées, ne permettent pas de les attribuer à des prestations directement liées à la privation de liberté ;
Attendu que le procureur général soulève l'irrecevabilité du recours formé contre l'ordonnance par courrier simple adressé à la première présidence de la cour d'appel de Bourges par M. X... au lieu d'être déposé et enregistré au greffe de la cour d'appel et de satisfaire ainsi aux exigences de l'article R. 40-4, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article R. 40-4 du code procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration de recours en quatre exemplaires est constatée par celui-ci qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées audit article, autres que l'auteur du recours ;
Que l'exemplaire figurant au dossier porte le timbre à date du greffe et la signature de l'un de ses agents et satisfait ainsi aux exigences du texte susvisé ;
Attendu que la date mentionnée par le greffe entrant dans le délai prévu à l'article 149-3 du même code, le recours est recevable ;
Sur le fond :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu, sur le préjudice moral, que la décision du premier président prend en compte la durée de la détention subie ainsi que les éléments familiaux mentionnés par l'intéressé, lequel ne démontre pas que la pénibilité de la détention ait été accrue par d'autres facteurs ; qu'en outre, le préjudice a été évalué en considération d'une première incarcération alors qu'il résulte d'un rapport du service de contrôle judiciaire et d'enquête en date du 16 septembre 2010 que M. X... avait précédemment purgé la révocation d'un sursis probatoire du 29 septembre au 8 décembre 2009 à la maison d'arrêt de Bourges ; que le recours n'est donc pas fondé ;
Attendu qu'en cantonnant la perte de revenus indemnisable à la période de détention provisoire subie, dès lors que les textes susvisés ne permettent pas de prendre en compte la durée de la procédure pénale hors détention et que M. X... ne démontre pas de difficultés particulières de reprise de son activité professionnelle à sa libération, le premier président, qui s'est fondé sur les revenus déclarés au fisc pour établir le montant des ressources perdues, a exactement apprécié ce chef de préjudice ;
Que la perte de chance de développement d'entreprise alléguée n'apparaît pas sérieuse dès lors, d'une part, que le compte prévisionnel dont se prévaut l'intéressé établi le 10 janvier 2012 avec l'assistance de la chambre des métiers du Cher n'envisage, sur les années 2012 à 2014, qu'un chiffre d'affaire hors taxe constant de 32 000 euros, immédiatement inférieur au seuil fiscal de 32 600 euros alors applicable à la micro-entreprise en matière de prestations de service, d'autre part, que les factures produites correspondent à des prestations traitées à prix forfaitaire sans application de la taxe à la valeur ajoutée, exonération qui suppose que le chiffre d'affaires de l'entreprise considérée n'excède pas le seuil précité ; que la somme de 5 000 euros allouée de ce chef par le premier président ne saurait néanmoins être remise en cause, l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas frappé la décision de recours ;
Attendu que le remboursement des honoraires versés à un avocat au titre de la défense ne peut concerner, devant la commission de céans, que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte que doit établir son défenseur, pour satisfaire aux dispositions de l'article 12 du décret N° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, avant tout paiement définitif d'honoraires, détaillant les démarches liées à la détention, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; que faute de factures ou de décomptes satisfaisant à ces normes, auxquels l'apposition de mentions générales telles que "provision" ou "instruction" ne saurait suppléer, quand bien même seraient-elles concomitantes d'actes liés au contentieux de la détention provisoire, la demande n'est pas fondée ; que toutefois la somme de 5 282 euros allouée de chef par le premier président ne saurait être remise en cause, la décision n'ayant pas été frappée de recours par l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que les indemnités allouées à M. X... telles qu'elles résultent des motifs de l'ordonnance attaquée s'élèvent à un montant total de 70 282 euros et non pas de 45 282 euros ; qu'il convient de rectifier cette erreur arithmétique affectant le dispositif de l'ordonnance ;
Attendu que la somme de 900 euros allouée par l'ordonnance attaquée en compensation des frais irrépétibles exposés au titre de l'instance suivie devant le premier président l'est au visa erroné de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle du dispositif de l'ordonnance en substituant le visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours de M. X... n'ayant pas prospéré et la rectification d'erreur matérielle opérée par la Commission nationale étant susceptible d'être requise du premier juge, aucune somme ne sera allouée, quant à la présente instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Trésor public conservera la charge des dépens, la requête initiale ayant été reconnue fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT recevable le recours de M. Mickaël X... ;
Au fond, LE REJETTE ;
RECTIFIE comme suit les erreurs matérielles affectant le dispositif de l'ordonnance attaquée :
- le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. Mickaël X... est de 70 282 euros (soixante dix mille euros et deux cent quatre-vingt deux centimes) et non de 45 282 euros (quarante cinq mille euros et deux cent quatre-vingt deux centimes) ;
- la somme de 900 euros (neuf cents euros) est allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 15 avril 2013 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 12CRD034
Date de la décision : 15/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la commission nationale - Déclaration de recours - Forme - Remise au greffe de la cour d'appel - Modalités - Détermination

La remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration de recours prévue par l'article R. 40-4 du code de procédure pénale est établie par la présence au dossier d'un exemplaire de ladite déclaration portant le timbre à date du greffe et la signature de l'un de ses agents. Si cette date entre dans le délai prévu par l'article 149-3 du code de procédure pénale, le recours est recevable


Références :

articles 149-3 et R. 40-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 octobre 2012

Sur les conditions de forme du recours formé par remise au greffe de la cour d'appel, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 24 janvier 2002, n° A0192004, Bull. crim. 2002, n° 3 (accueil partiel)

arrêt cité ;Com. nat. de réparation des détentions, 20 novembre 2006, n° 06 CRD 040, Bull. crim. 2006, n° 14 (accueil partiel), et la décision citée


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 15 avr. 2013, pourvoi n°12CRD034, Bull. civ. criminel 2013, Commission nationale de réparation des détentions, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2013, Commission nationale de réparation des détentions, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Chevasson, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12CRD034
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