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11/04/2013 | FRANCE | N°12-19044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-19044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2012), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution le condamnant à payer une certaine somme à la société Chipie international (la société) au titre de la liquidation d'une astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la notification du jugement avai

t été effectuée à l'adresse à laquelle il s'était domicilié dans toutes les procé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2012), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution le condamnant à payer une certaine somme à la société Chipie international (la société) au titre de la liquidation d'une astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la notification du jugement avait été effectuée à l'adresse à laquelle il s'était domicilié dans toutes les procédures l'ayant opposé à la société et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'apposition du timbre humide de M. X... sur l'avis de réception établissait que son signataire disposait du pouvoir d'accuser réception des notifications qui lui étaient faites à cette adresse, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Chipie international la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le délai d'appel d'une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision ; qu'il résulte des énonciations du jugement du 4 novembre 2010 que M. X... est domicilié ..., adresse qui est celle où il s'est domicilié dans toutes les procédures antérieures qui l'ont opposé à la société Chipie International et lorsqu'il a signé avec elle le 31 juillet 2009 un protocole transactionnel ; qu'il résulte des productions que l'acte de notification à M. X... le 4 novembre 2010 par le greffe du juge de l'exécution de la décision rendue le 4 novembre 2010 a été présenté par la poste le 9 novembre 2010 à l'adresse citée plus haut et que l'avis de réception est signé le même jour avec l'apposition du tampon humide du cabinet de cet avocat pour attester sa réception ; que le délai pour déclarer l'appel expirait le mercredi 24 novembre 2010, et que la déclaration d'appel a été déposée au greffe le 25 novembre 2010 ; que M. X... soutient que la notification du jugement est irrégulière et n'a pu faire courir le délai de recours parce qu'elle a été faite à son domicile professionnel et non personnel et qu'il n'a pas signé l'accusé de réception ; qu'il produit des écrits de comparaison et sollicite en tant que de besoin la désignation d'un expert pour le vérifier ; que la signature apposée sur l'avis de réception de la poste du 9 novembre 2010 sur le tampon humide de Me X... est illisible mais la société Chipie International oppose à juste titre à ces contestations que la notification dont l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire lui-même mais par un tiers est régulier, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire, comme en l'espèce, et que le signataire de l'avis a avec ce dernier des liens suffisants d'ordre professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour lui transmettre ce pli, sauf à remettre en cause les notifications reçues par un cabinet d'avocat en ces formes ; que l'apposition sur l'avis de réception de la poste du tampon professionnel de M. X... démontre que le signataire de l'avis est un collaborateur ou secrétaire de son cabinet d'avocat qui a pouvoir d'accuser réception des notifications faites à cette adresse où il s'est domicilié ; que M. X... ne conteste pas avoir eu connaissance de la notification pendant le cours du délai où il pouvait exercer une voie de recours ; que la notification régulière par la lettre recommandée du 4 novembre 2010 avec avis de réception signé le 9 novembre 2010 a donc fait courir le délai de recours de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992, de sorte que l'appel par déclaration au greffe le 25 novembre 2010 est tardif ; que la signification à laquelle la société Chipie International a fait procéder par acte du 3 janvier 2011 après expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la notification régulièrement intervenue, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel ; que l'appel est donc irrecevable ;
1) ALORS QUE la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par le destinataire lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signature apposée sur l'avis de réception de la poste du 9 novembre 2010 était illisible et retenu que l'apposition de cette signature sur l'avis de réception du tampon professionnel de M. X... démontrait que son signataire était un collaborateur ou secrétaire de son cabinet d'avocat ; qu'il en résultait que l'acte de notification n'avait pas été signé par son destinataire M. X... ; qu'en décidant néanmoins que la notification avait fait courir le délai d'appel à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 670 et 677 du code de procédure civile et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
2) ALORS QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'en se fondant sur la circonstance que le signataire de l'avis de réception, collaborateur ou secrétaire de son cabinet d'avocat, avait avec Me X... des liens professionnels suffisants pour que l'on puisse attendre qu'il lui transmette ce pli, inopérante pour en déduire que le délai d'appel avait pu courir à l'encontre de M. X... à qui n'avait pas été personnellement notifié le jugement qui le concernait à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 670 et 677 du code de procédure civile et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
3) ALORS QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé ne peut partir que d'une notification régulière ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait bien bénéficié d'un délai de quinze jours de réflexion pour prendre sa décision d'interjeter ou non appel en connaissance de cause, la cour d'appel a relevé qu'il ne contestait pas avoir eu connaissance de la notification pendant le cours du délai où il pouvait exercer une voie de recours ; qu'en faisant ainsi courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue M. X... de la décision frappée d'appel, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas pu déposer sa déclaration d'appel le 24 novembre 2010 mais seulement le lendemain matin, en raison de la fermeture prématurée du greffe de la cour d'appel de Nîmes (conclusions récapitulatives du 21 novembre 2011 p. 9) ; que faute de s'être expliquée sur l'heure de fermeture du greffe de la cour d'appel le dernier jour du délai d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 642 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19044
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°12-19044


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19044
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