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11/04/2013 | FRANCE | N°12-14567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-14567


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de la région du Massif Central congés intempéries BTP (la Caisse) a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge commissaire d'un tribunal de commerce qui avait rejeté partiellement sa créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Mizzaro ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la dé

claration d'appel de la Caisse est intervenue plus de dix ans après la notification ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de la région du Massif Central congés intempéries BTP (la Caisse) a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge commissaire d'un tribunal de commerce qui avait rejeté partiellement sa créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Mizzaro ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel de la Caisse est intervenue plus de dix ans après la notification de l'ordonnance du juge commissaire, que cette simple constatation établit de façon certaine que l'irrégularité de la notification, en ce qu'elle ne prévoyait pas le délai utile du recours, n'a pas été la cause de la tardiveté de l'appel, d'autant que la Caisse est une partie institutionnelle au fait des procédures et délais applicables, qu'il est peu probable en effet que celle-ci ait attendu dix années si sa volonté avait été d'interjeter appel de la décision déférée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mention dans une notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Mizzaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour les Congés intempéries Btp caisse de la région du Massif Central
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu, par substitution de motifs, la décision d'irrecevabilité de l'appel contenue dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel en application de cette disposition suppose en conséquence une absence de notification de la décision rendue en première instance ;Qu'en l'espèce, la décision critiquée (ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Brive La Gaillarde en date du 13 avril 1999) a été notifiée à la Caisse des congés payés par le greffe du tribunal de commerce de Brive selon courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 1999 ; que la société ETS MIZZARO ne peut en conséquence utilement fonder ses conclusions d'irrecevabilité sur les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, peu important que la notification intervenue émane non de l'une des parties mais du greffe et qu'elle se révèle irrégulière dans la mesure où les délais de recours n'y sont pas visés ; qu'une notification, même irrégulière, exclut en effet l'application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ; qu'aucun texte n'oblige par ailleurs les parties à procéder par voie de signification lorsque la loi prévoit, comme c'est le cas en l'espèce, que la décision rendue doit faire l'objet d'une notification par le greffe de la juridiction dont elle émane ;Que cependant, il est constant que la déclaration d'appel de la Caisse des congés payés, en date du 11 octobre 2010, est intervenue plus de dix ans après la notification de la décision déférée à la cour ; que cette simple constatation établit de façon certaine que l'irrégularité de la notification, en ce qu'elle ne prévoyait pas le délai utile du recours, n'a pas été la cause de la tardiveté de l'appel, d'autant que la Caisse des congés payés est une partie institutionnelle au fait des procédures et délais applicables ; qu'il est peu probable en effet que celle-ci ait attendu 10 années si sa volonté avait été d'interjeter appel de la décision déférée ;Qu'il s'ensuit que la Caisse des congés payés, qui ne justifie pas du grief que lui a causé l'irrégularité de la notification, ne peut utilement se prévaloir de cette irrégularité pour justifier la recevabilité d'un appel interjeté plus de 10 ans après ladite notification ; que juger le contraire remettrait en cause d'ailleurs le principe de sécurité juridique admis tant par le droit national que communautaire ;

Qu'en conséquence la décision du conseiller de la mise en état ayant jugé irrecevable l'appel de la caisse des congés payés sera maintenue par la cour par substitution de motifs
1°/ ALORS QUE selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que l'absence de mention dans l'acte de notification du délai des voies de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en affirmant que la Caisse de congés payés était irrecevable en son appel formé dix ans après la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, quand cet acte ne mentionnait aucun délai et qu'en conséquence celui-ci n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QUE l'absence de mention, dans l'acte de notification, du délai des voies de recours a pour effet de ne pas faire courir ce délai sans que la partie à laquelle la notification irrégulière a été délivré ait à justifier du grief qui résulte de l'irrégularité elle-même ; qu'en déclarant l'appel de la Caisse de congés payés irrecevable pour avoir été formé plus de dix ans après l'ordonnance du juge commissaire, au motif que l'appelante ne pourrait faire la démonstration du grief que lui causait cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 680 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'irrégularité fait grief lorsque, de son fait, le destinataire de l'acte n'a pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert, en raison des conditions dans lesquelles la notification de la décision a été délivrée ; que l'absence de grief ne saurait résulter du seul écoulement du délai ou encore du caractère «institutionnel» d'une partie à l'instance ; qu'en affirmant que la simple constatation du délai de dix ans s'étant écoulé depuis la notification de la décision déférée suffisait à établir «de façon certaine» que l'irrégularité de la notification n'avait causé aucun grief à l'exposante, "partie institutionnelle au fait des procédures et délais applicables», la cour d'appel a violé les articles 114 et 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14567
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°12-14567


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14567
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