LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a consulté, pour des douleurs lombaires, les 2 et 6 août 2004, M. Y..., médecin généraliste, qui lui a prescrit des anti-inflammatoires, que ses troubles s'étant aggravés, il a consulté un spécialiste le 9 août, lequel, ayant diagnostiqué une hernie discale, l'a adressé en urgence au centre hospitalier universitaire d'Angers où il a été opéré le jour même, qu'il a conservé des séquelles dues à une affection neurologique dite syndrome de la queue de cheval ; que M. X... ayant saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des pays de Loire, et celle-ci ayant estimé, au vu de l'expertise qu'elle avait fait réaliser, que les fautes de M. Y... avaient fait perdre à son patient toutes chances de récupération des troubles sensitifs grâce à un traitement plus précoce, la société Le Sou médical, assureur de M. Y..., a fait une offre d'indemnisation sur la base d'une perte de chance de 33 %, offre refusée par M. X... ; que celui-ci ayant recherché la responsabilité de M. Y... et de son assureur, une expertise a été ordonnée par les premiers juges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1142-1, I du code de la santé publique et 1382 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu une faute à l'encontre de M. Y... pour n'avoir pas diagnostiqué, lors des consultations litigieuses, la présence d'une hernie discale compliquée du syndrome de la queue de cheval, a constaté que, selon les conclusions des experts et de la CRCI, plus le diagnostic et la prise en charge de ce syndrome, qui survient dans 2 à 5 % des cas dans l'évolution naturelle de la hernie discale, sont précoces, plus grandes sont les chances de récupération des troubles sensitifs et notamment sphinctériens, et qu'une chirurgie au stade où avaient eu lieu les consultations litigieuses pouvait entraîner une récupération complète des troubles sphinctériens sans séquelles majeures ; qu'ayant ensuite relevé que l'expert judiciaire avait conclu que les lésions étaient en relation certaine et directe avec les consultations pratiquées, elle a déduit de l'ensemble de ces éléments que M. Y... devait être déclaré responsable en totalité des conséquences dommageables subies par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si l'intervention avait été tardive, faisant perdre à M. X... des chances d'une évolution sans séquelles, les complications survenues auraient pu se produire, même si elle était intervenue plus tôt, de sorte qu'il lui appartenait de mesurer le pourcentage de chances perdues par M. X... du fait du retard et de déterminer en conséquence la fraction de son dommage en lien de causalité certain et direct avec la faute de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant in solidum M. Y... et la société le Sou médical à payer diverses sommes d'argent à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Le Sou médical.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Michel Y... et le SOU MÉDICAL de leur demande tendant à voir ordonner une expertise médicale complémentaire, puis de les avoir condamnés à indemniser Monsieur Sylvain X... de son entier préjudice, ainsi qu'à rembourser ses débours à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'expertise complémentaire, faisant état d'éléments nouveaux portés à leur connaissance à la suite d'une enquête d'assurances privée à laquelle ils ont fait procéder, le Sou Médical et le docteur Y... sollicitent une nouvelle expertise pour évaluer l'état de santé actuel de M. X..., motifs pris qu'aux termes de son rapport l'inspecteur privé indique expressément qu'il ne fait aucun doute que les séquelles dont souffre ou pourrait souffrir M. X... ne sont pas celles qu'il prétend, alors qu'il a pu constater que M. X... était désormais à même de se mouvoir correctement, de faire du scooter ou du vélo, de participer à des courses de motos en qualité de commissaire de piste ou de conduire son véhicule, de porter des charges lourdes, de se rendre à la pêche seul en écopant sa barque, portant le moteur de son bateau et tenant en position assise durant plusieurs heures, de conduire sur de longs trajets (7 h pour revenir de Dijon), dormir sous une tente dénuée de tout confort ; que ces constatations contredisant les allégations de M. X..., qui prétend ne pas être en mesure de conduire sur de longs trajets, de pratiquer la moto et d'être ainsi privé de toute activité de sports et de loisirs ; que M. X... souligne quant à lui le caractère tendancieux du rapport de l'enquêteur mu par la volonté de plaire à son mandant, son peu d'objectivité et de crédibilité dans la mesure où il porte une appréciation sur des faits qu'il n'est pas en mesure de prouver : par exemple la longueur et les conditions d'un voyage auquel il n'a pas participé, le poids d'une batterie qu'il n'a pas pesée, le non-port d'une ceinture dorsale qui peut être cachée par des vêtements, le caractère automatique de la boîte de vitesses de sa voiture et le nombre de pauses qu'il est obligé de faire lors de ses voyages en raison de son handicap ; que les éléments rapportés par l'enquête privée tentent de démontrer essentiellement que M. X... n'a pas le préjudice d'agrément qu'il allègue et d'une façon générale que son état de santé est meilleur qu'il indique ; que toutefois, il convient de souligner que les lésions qui sont directement en relation avec le syndrome de la queue de cheval dont a souffert M. X... sont constituées par une atteinte neurologique dont il est indiqué par l'expert judiciaire qu'elle n'est pas susceptible de modifications : le déficit permanent en découlant est jugé important par l'expert et quantifié selon le barème de droit commun à 45 % ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir en l'état de cette atteinte neurologique que la santé de M. X... a pu s'améliorer en visant essentiellement le préjudice d'agrément, dont la remise en cause ne peut à elle seule justifier un complément d'expertise ;
ALORS QUE le Docteur Y... et le SOU MÉDICAL soutenaient que les nouveaux éléments portés à leur connaissance, depuis le dépôt du rapport d'expertise, notamment un rapport d'enquête établissant que Monsieur X... exerçait des activités totalement incompatibles avec l'infirmité qu'il prétendait être la sienne, étaient de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire et à faire échec aux demandes de Monsieur X... ; qu'ils en déduisaient qu'il y avait lieu d'organiser une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à affirmer que selon l'expert judiciaire, l'atteinte neurologique subie par Monsieur X... n'était pas susceptible de modification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'appréciation initiale portée par l'expert sur l'état de santé de Monsieur X... paraissait erronée, ce qui justifiait d'organiser une nouvelle mesure d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 232, ensemble au regard des articles L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Michel Y... et le SOU MÉDICAL à indemniser Monsieur Sylvain X... de la totalité de son préjudice et de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire l'ensemble de ses débours ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité entière du docteur Y... au visa des conclusions du rapport d'expertise du Docteur Z... et de l'analyse faite par le Docteur A... neurochirurgien mandaté par la CRCI Pays-de-Loire, laquelle dans son rapport final conclut : « qu'en dépit des difficultés de diagnostic soulignées par son expert à l'égard d'un médecin généraliste confronté brutalement aux complications neurologiques d'une hernie discale, la méconnaissance des signes objectifs d'une urgence absolue, alors qu'il étaient évidents et manifestes le 6 août 2004, s'analyse en une faute au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ; qu'en outre le défaut de mise en garde et d'information sur l'évolution possible des signes et sur le caractère impératif d'une " ré intervention " médicale ont contribué au retard dans la prise en charge de la pathologie de M. X... et que plus le diagnostic et la prise en charge du syndrome de la queue de cheval sont précoces, plus grandes sont les chances de récupération des troubles sensitifs et notamment sphinctériens » ; que l'expert judiciaire pour sa part a souligné que le Docteur Y... aurait probablement dû diriger M. X... vers un hôpital ou faire une demande d'avis spécialisé, ce qui constitue une perte de chance pour le patient puisqu'une chirurgie très précoce à ce stade aurait pu éviter les complications importantes actuelles ; qu'au vu de ses avis, il ne peut être soutenu qu'il ne peut y avoir absence de responsabilité en présence d'un diagnostic difficile et rare ; qu'il s'avère en effet que lors de la seconde consultation, le Dr Y..., « en présence d'une hypoesthésie de la fesse et de la cuisse gauches, décide néanmoins de continuer le traitement anti inflammatoire … Ces symptômes n'ont pas attiré l'attention du docteur Y... qui n'a pas fait le diagnostic qui s'imposait pourtant avec évidence : celui du syndrome de la queue de cheval ; il n'a pas davantage pris la précaution de mettre en garde son patient quant à une éventuelle aggravation et l'impérieuse nécessité de se rendre alors sans délai aux urgences » ; qu'il ne peut être reproché à M. X... qui n'a aucune notion de médecine d'avoir attendu le lundi 9 août soit après le week-end pour reconsulter alors qu'il n'avait pas été informé de la possible décompensation de son état et de sa gravité ; que la commission a fixé compte tenu des éléments qui ont été soumis cette perte de chance à 100 % ; que le Docteur Z... a conclu que les lésions sont en relation certaine et directe avec les consultations pratiquées ; que le Docteur A... neurochirurgien, après avoir précisé que devant les troubles sensitifs de la fesse et de la jambe gauche avec une sciatique hyperalgique, significative d'un début de syndrome de la queue de cheval, conclut que M. X... aurait dû être dirigé d'emblée pour avis spécialisé : cette abstention constitue une perte de chance pour le patient, car une chirurgie précoce au stade des troubles sensitifs pouvait entraîner une récupération complète des troubles sphinctériens sans séquelles majeures comme c'est le cas ; qu'il indique également que si les soins dispensés par le Docteur Y... ont été parfaitement conformes aux données acquises de la science lors de la première visite du 2 août 2004, par contre, la prise en charge n'était plus adaptée lors de la consultation du 6 août 2004 ; qu'enfin, le Dr A..., neurochirurgien, précise que ce type de pathologie, un syndrome de la queue de cheval, complique une hernie discale et/ ou un canal lombaire étroit dans 2 à 5 % des cas dans l'évolution naturelle de cette pathologie : c'est dire l'importance d'une prise en charge précoce ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge, en concordance avec les conclusions de l'expert Z... et de la CRCI, estime que le Docteur Y... est responsable en totalité des conséquences dommageables présentées par M. X... (s'il y a complication) ;
1°) ALORS QUE s'il n'est pas établi que des soins administrés à temps eussent guéri le patient, l'absence ou le retard fautifs de diagnostic ou de traitement d'une affection ne peuvent être indemnisés qu'au titre de la perte de chance ; qu'en décidant néanmoins que la faute commise par le Docteur Y..., ayant consisté à ne pas avoir diagnostiqué immédiatement l'affection dont Monsieur X... était atteint, ce qui avait entraîné un retard dans la réalisation de l'acte chirurgical, se trouvait en relation certaine et directe avec l'entier dommage résultant de l'affection, après avoir pourtant constaté qu'une prise en charge plus précoce aurait uniquement augmenté les chances de récupération, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité.
2°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en décidant néanmoins que la perte de chance de ne subir aucune séquelle, subie par Monsieur X... en raison du retard apporté par le Docteur Y... dans l'établissement du diagnostic, devait être évaluée à 100 %, la Cour d'appel, qui a retenu une perte de chance égale à l'entier dommage, a violé les articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Michel Y... et le SOU MÉDICAL à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 14. 404, 21 euros au titre des dépenses actuelles de santé ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dépenses de santé actuelles, le Sou médical et le docteur Y... s'opposent à devoir payer à la CPAM le coût de l'hospitalisation du 9 au 13 août 2004 et de celui des indemnités journalières au motif qu'en toute hypothèse, cette intervention aurait été pratiquée et aurait rendu nécessaire l'arrêt de travail pour lequel il a été versé des indemnités journalières : en effet ces dépenses de santé seraient sans lien avec les fautes du Docteur Y... ; que toutefois c'est fort pertinemment que le premier juge a dit que le retard dans la prise en charge de la pathologie de M. X... dès le 6 août 2004 est à l'origine de l'aggravation de la complication neurologique et a nécessité faute de soins adaptés, une orientation vers un spécialiste et une hospitalisation en urgence le 9 août suivant ; que le lien de causalité confirmé par l'attestation d'imputabilité délivrée le 19 septembre 2008 par le médecin-conseil n'est donc pas sérieusement discutable et n'a fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion par le Docteur Y... devant la CRCI ni devant l'expert judiciaire ; que la nouvelle demande relative à une hospitalisation de 2006 (27 septembre 2006 au 2 octobre 2006 pour un montant de 4. 080 €) sollicitée par la caisse primaire d'assurance-maladie dans son état définitif du 15 septembre 2011 est en lien a avec l'affection de M. X..., ainsi que cela ressort de l'état de recours contre tiers du 26 août 2011, qui consigne une rechute du 26 septembre 2006 avec retour à l'état antérieur et nouvelle consolidation au 30 septembre 2007 ; que cette somme est donc prise en compte ; qu'il est donc fait droit à la demande de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles pour une somme de 14. 404, 21 euros et à la demande de remboursement par M. X... de 69, 86 € ;
ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en condamnant le Docteur Y... et le SOU MÉDICAL à rembourser à la Caisse le montant de ses débours afférents à l'hospitalisation de Monsieur X..., au motif inopérant tiré de ce que la faute commise était à l'origine de l'aggravation de la complication neurologique et avait nécessité, faute de soins adaptés, une orientation vers un spécialiste et une hospitalisation en urgence, sans constater que si la faute n'avait pas été commise, Monsieur X... n'aurait pas dû être hospitalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Michel Y... et le SOU MÉDICAL à payer, au titre de la perte de gains professionnels actuelle, incluse dans les préjudices patrimoniaux, les sommes de 13. 820, 99 euros à Monsieur X... et 36. 982, 97 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;
AUX MOTIFS QUE ce préjudice patrimonial temporaire englobe les pertes de revenus du fait du dommage jusqu'à la date de la consolidation fixée au 30 septembre 2007 ; que M. X... sollicite la somme de 73. 143 € ; qu'est sans portée, le fait de soutenir que l'avis d'imposition de M. X... pour 2004 fait état d'une somme de 8. 284 € au titre du salaire imposable annuel alors que celui-ci était en arrêt de travail à partir du mois d'août ; que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 1. 355 € la rémunération nette de M. X... sur le fondement du cumul des salaires figurant sur le bulletin de mars 2004, après avoir intégré la retenue d'indemnités journalières pour maladie pour un montant de 400, 90 euros et sans prendre en compte les frais de déplacement, lesquels, s'ils sont remboursés forfaitairement ne le sont que si ils ont été engagés et n'ont pas la nature de complément de salaire : la pièce n° 47 visée par M. X... ne démontre pas son allégation ; qu'il n'y a lieu de revenir sur ce qui a été jugé plus haut quant à l'imputabilité de la perte de gains professionnels aux manquements de M. Y... à la lueur d'un rapport d'expertise établi par le professeur B...en juin 2011 de façon non contradictoire, qui n'a pu être soumis au contrôle de l'expert désigné, et alors que les conclusions du rapport judiciaire avaient été expressément acceptées par un dire du Sou médical ; qu'ainsi, le jugement est confirmé sur ce point en ce qu'il a chiffré à 51. 151, 25 euros la rémunération nette qu'aurait dû percevoir M. X... pendant la période du 9 août 2004 au 30 septembre 2007, la perte se révèle être de 13. 820, 99 euros après déduction de la créance de la CPAM (36. 982. 97 € au titre des indemnités journalières et des arrérages de la rente servis pendant cette période avant consolidation) et la somme de 347, 28 euros au titre d'indemnités ASSEDIC entre le 1er décembre 2005 et le 25 septembre 2006 selon attestation du 15 décembre 2006 ;
ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en condamnant Monsieur Y... et le SOU MÉDICAL à indemniser Monsieur X... et à rembourser à la Caisse les débours qu'elle avait exposés au titre de la perte de gains professionnels subi avant consolidation, sans constater pour autant que, si la faute reprochée au Docteur Y..., à savoir un retard dans l'établissement du diagnostic, n'avait pas été commise, l'incapacité de travail n'aurait pas été pareillement subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Michel Y... et le SOU MÉDICAL à payer, au titre de la perte de gains professionnels futurs, les sommes de 11. 308, 56 euros à Monsieur X... et la somme de 173. 733, 93 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la pension d'invalidité perçue par Monsieur X..., c'est une perte mensuelle de 756, 82 euros que celui-ci subit, soit 9. 081, 84 euros annuelle et en fonction de l'euro de rente temporaire de 20, 375 (constitué à 37 ans et limité à 65 ans) 185. 042, 49 euros, ce préjudice étant compensé pour partie par la rente accident du travail servi par la Caisse ;
ALORS QUE si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en décidant néanmoins que la perte de gains professionnels futurs de Monsieur X... devait être évaluée sur la base d'un euro de rente temporaire à la date à laquelle le dommage avait été consolidé, soit lorsque Monsieur X... avait 37 ans, la Cour d'appel, qui n'a pas évalué le préjudice à la date à laquelle elle statuait, a violé les articles L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.