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10/04/2013 | FRANCE | N°12-15757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de contrôleur de gestion par la société Revel le 7 janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 24 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme en contrepartie du temps de déplacement anormal et de la débouter de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires à ce

titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps de déplacement pour se rendre su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de contrôleur de gestion par la société Revel le 7 janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 24 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme en contrepartie du temps de déplacement anormal et de la débouter de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit donner lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail mais que l'indemnisation du temps de trajet anormal peut prendre la forme du paiement d'heures supplémentaires ou d'un rappel de salaire ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives à son temps de déplacement "anormal" sans rechercher si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;
2°/ que le temps anormal de trajet est celui qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que la cour d'appel qui a estimé que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail à Marseille était d'une heure sans rechercher quel était le temps que la salariée mettait effectivement pour se rendre au siège de la société, lieu habituel de son travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ;
Et attendu qu'ayant constaté que le temps de trajet de la salariée entre son domicile et le lieu d'exécution de son travail dépassait le temps normal, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a calculé ce temps et évalué le montant de sa contrepartie financière, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au véhicule de fonction en tant qu'avantage en nature, l'arrêt relève que l'intéressée a indiqué avoir restitué ce véhicule durant ses congés et déduit de ce seul fait qu'il n'était pas mis à sa disposition de façon permanente et ne constituait donc pas un avantage en nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, en précisant que c'était par mesure de répression et sans délai de prévenance qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008, puis pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'intéressée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Revel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied infondée, voir ordonner la régularisation du véhicule de fonction en avantage en nature à hauteur de 342 euros par mois, ordonner de ce chef la régularisation des bulletins de salaire sur la période de février à octobre 2008 et condamner l'employeur à lui payer les congés payés et le 13ème mois sur l'avantage en nature sur la période de février à octobre 2008 ; l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Revel aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Revel à verser la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Valérie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR sur les trajets, condamné la société REVEL SA à payer à Madame X... la somme de 1 000 euros en contrepartie du temps de déplacement anormal et d'avoir débouté cette dernière de sa demande tendant au paiement de ses heures supplémentaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; le contrat de travail de Madame X... prévoit qu'elle exercera ses fonctions sur le site de Marseille et qu'elle sera amenée à se rendre régulièrement dans les différentes agences du groupe. Celles-ci, au nombre d'une douzaine, sont situées dans le sud de la France. Madame X... produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail qu'elle a établi ainsi qu'un relevé de télépéage, en faisant valoir que pour se trouver dans les différentes agences de la société Revel dès 7 heures du matin elle devait quitter son domicile de très bonne heure et qu'elle rentrait le soir très tard, bien après 17 ou 18 heures. Elle produit l'attestation de Monsieur Y..., ex directeur administratif et financier de la société Revel, indiquant que sa principale mission consistait à contrôler les agences et que dans ce but, elle effectuait des déplacements réguliers toutes les semaines qui l'obligeaient à partir tôt le matin et à rentrer tard le soir. L'employeur réplique qu'il lui proposait de dormir à l'hôtel lorsqu'elle s'éloignait de Marseille mais qu'elle n'a que très rarement accepté cette proposition. Il produit deux notes d'hôtel au soutien de cette affirmation ainsi que l'attestation de Monsieur Z... directeur administratif et financier qui indique que compte tenu de l'éloignement des sites le travail était organisé sur deux jours, et que Madame X... refusait de passer la nuit sur place, préférant rentrer chez elle. Elle justifie pour certains jours qu'elle se trouvait au péage autoroutier qu'elle indique sur son tableau récapitulatif ; pour les autres jours, qui représentent environ la moitié de la relation contractuelle, il faut déduire qu'elle n'a pas emprunté une autoroute et qu'elle se trouvait à Marseille. Le temps passé par Madame X... pour se rendre d'une agence à l'autre dans la journée est du temps de travail effectif ; il en est différemment du temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile dès lors que ce temps n'est pas anormal. Un temps de trajet entre lieu de travail et domicile d'une heure est normal à Marseille. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel n'est pas un temps de travail effectif si ce temps est d'une durée comparable à celle du temps normal de trajet entre domicile et lieu de travail. Dès lors, ce temps de déplacement n'entre pas dans le calcul des différentes durées légales et des majorations pour heures supplémentaires. Lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous une forme financière, qu'il appartient au juge de fixer, à défaut de décision prise par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou accord collectif. Les horaires de travail de Madame X..., qui a été embauchée pour travailler 39 heures par mois étaient : 8 à 12 heures, ou 17 heures le vendredi. Il est à noter qu'elle a bénéficié de 5 jours d'absence autorisée et rémunérées. Les relevés de péage autoroutiers ne peuvent justifier que Madame X... comptabilise comme heures de travail effectif les plages horaires antérieures à 7 heurs et postérieures à 19 heurs ou le vendredi à 18 heures. Ces heures, qui correspondent à un temps de déplacement anormal, sont au nombre de 50 d'après le tableau qu'elle produit. Eu égard à l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'employeur doit à Madame X..., à titre de contrepartie du temps de travail anormal, la somme de 1000 euros. Ce temps de déplacement anormal n'étant pas du travail effectif ne donne pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, n'ouvre pas droit à repos compensateur, n'est pas à prendre en compte au regard de la durée légale du travail ;
ALORS QUE le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit donner lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail mais que l'indemnisation du temps de trajet anormal peut prendre la forme du paiement d'heures supplémentaires ou d'un rappel de salaire ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives à son temps de déplacement « anormal » sans rechercher si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L3121-1 et L 3121-4 du code du travail ;
ET ALORS à titre subsidiaire QUE le temps anormal de trajet est celui qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que la cour d'appel qui a estimé que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail à Marseille était d'une heure sans rechercher quel était le temps que la salariée mettait effectivement pour se rendre au siège de la société, lieu habituel de son travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L3121-1 et L 3121-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société REVEL SA à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied infondée et voir ordonner la régularisation du véhicule de fonction en avantage en nature à hauteur de 342 euros par mois et ordonner de ce chef la régularisation des bulletins de salaire sur la période de février à octobre 2008 ; condamner l'employeur à payer à Madame X... les congés payés et le 13ème mois sur l'avantage en nature sur la période de février à octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X... bénéficiait d'un véhicule Peugeot ainsi que d'une carte de carburant mis à sa disposition par l'employeur ; toutefois Madame X... indique qu'elle a restitué ce véhicule durant ses congés du 11 au 17 août et se plaint qu'un autre véhicule lui ait été confié à son retour par l'employeur ; le véhicule n'était donc pas mis à sa disposition de façon permanente et de ce fait ne constitue pas un avantage en nature ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel Madame X... indiquait, sans être contestée, que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente et que ce n'est que par mesure de répression qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008 puis pendant la période de mise à pied ; que la cour d'appel qui a estimé qu'elle reconnaissait restituer ledit véhicule pendant ses congés pour en déduire qu'il ne s'agissait par conséquent pas d'un avantage en nature a dénaturé de façon flagrante ses écritures d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15757
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-15757


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15757
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