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10/04/2013 | FRANCE | N°12-15259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire administrative du 1er juillet au 1er décembre 2005, par la société Optima sécurité, dont le directeur général était M. Y... ; qu'elle a été employée en qualité d'assistante administrative par la société Oriental mariage, dont le directeur général était également M. Y..., du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2006 ; que la liquidation judiciaire de la société Optima sécurité a été prononcée par jugement du 12

décembre 2007, la société Gauthier-Sohm étant désignée en qualité de mandataire liquida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire administrative du 1er juillet au 1er décembre 2005, par la société Optima sécurité, dont le directeur général était M. Y... ; qu'elle a été employée en qualité d'assistante administrative par la société Oriental mariage, dont le directeur général était également M. Y..., du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2006 ; que la liquidation judiciaire de la société Optima sécurité a été prononcée par jugement du 12 décembre 2007, la société Gauthier-Sohm étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que le 14 avril 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de fixation de sa créance au titre de salaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paye, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des salaires d'octobre et de novembre 2005, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit de l'avis d'imposition de 2005 de la salariée produit à la demande de la cour d'appel que l'intéressée a perçu uniquement en 2005 la somme déclarée de 424 euros de salaire ; qu'il ressort des bulletins de paye d'octobre et de novembre 2005 que les salaires ont été versés par la société Optima sécurité ; que ce paiement est confirmé par l'examen des comptes de La Poste (CCP et Livret jeune) de la salariée produits à la demande de la cour d'appel, les sommes perçues par l'intéressée s'établissant à un total de 5117,04 euros entre le 18 octobre et le 13 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'examen des comptes personnels de la salariée et de la remise des bulletins de paie, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer le paiement des salaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant Mme X... de sa demande en paiement des salaires d'octobre et de novembre 2005, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de ses demandes en paiement des salaires d'octobre et de novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'avait adressé aucune mise en demeure à la SARL OPTIMA SECURITE avant la liquidation judiciaire de celle-ci et n'avait adressé aucune réclamation à son directeur général, M. Y..., alors qu'elle était en contact avec ce dernier ; qu'au vu des avis d'impositions, l'appelante n'explique pas pour quelle raison la totalité de ses salaires n'a pas été déclarée aux impôts ; qu'il ressort de l'examen des relevés de comptes qu'elle a perçu des sommes en espèces ou en chèques durant sa période d'emploi chez ORIENTAL MARIAGE ; qu'elle a perçu des revenus d'un montant supérieur à ceux déclarés en 2006 ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de l'avis d'imposition de 2005 que l'intéressée a perçu uniquement en 2005 la somme déclarée de 424 € de salaire ; qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie d'octobre et de novembre 2005 que les salaires ont été réglés par la SARL OPTIMA SECURITE ; que ce paiement est confirmé par l'examen des comptes de Mme X... (au total 5 117,04 € perçus par la salariée entre le 18 octobre 2005 et le 13 décembre 2005) ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur, nonobstant la délivrance des bulletins de paie, de prouver le paiement du salaire ; qu'en affirmant qu'il ressortait des bulletins de paie que les salaires avaient été réglés et que ce paiement était confirmé par l'analyse des relevés de compte de Mme X... produits par celle-ci, tandis que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la salariée (Mme X...) de sa demande tendant au paiement d'indemnités au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il n 'est pas discuté que Madame X... a travaillé pour le compte de la SARL ORIENTAL MARIAGE à compter du 1er décembre 2005 ; que la salariée ne verse aucun élément susceptible de justifier que la rupture de son contrat de travail avec la SARL OPTIMA SECURITE est intervenue à l'initiative de l'employeur ; que ses courriers des 8 et 28 janvier 2006 faisant état d'un licenciement ne sont pas probants, la salariée ne pouvant se constituer de preuve à elle-même, étant observé au surplus qu'elle cite dans ses courriers une rupture à la date du 31 décembre 2005 alors même qu'elle travaillait d'ores et déjà pour le compte de son nouvel employeur depuis le 1er décembre 2005 ; qu 'il ressort des éléments versés aux débats que la rupture du contrat de travail liant Madame X... et la SARL OPTIMA SECURITE est intervenue d'un commun accord » ;
1°/ ALORS QUE les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est régulière qu'en l'absence de litige entre les parties et si les droits du salarié aux indemnités de rupture sont préservés ; qu'en affirmant que la rupture est intervenue d'un commun accord sans vérifier que les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est régulière qu'en l'absence de litige entre les parties et si les droits du salarié aux indemnités de rupture sont préservés ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail liant Mme X... et la SARL OPTIMA SECURITE est intervenue d'un commun accord, sans préciser les circonstances sur lesquelles elle se fondait pour constater celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est régulière qu'en l'absence de litige entre les parties ; qu'en constatant l'existence d'un litige entre l'employeur et la salariée sur le rappel de salaires tout en affirmant que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15259
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-15259


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15259
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