LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 novembre 2011), que la ville de Nancy, la Compagnie générale des eaux et l'Etat ont conclu, le 3 février 1987, une convention d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéocommunications de Nancy ; qu'aux termes d'un avenant du 8 juillet 1990, conclu, en application de la convention précédente, entre la ville de Nancy, la SNC Compagnie générale de vidéocommunications et l'Etat, la ville de Nancy s'est engagée à mettre à la disposition de France Télécom un local lui appartenant en vue de l'installation d'un centre de distribution ; que, selon contrat du 14 octobre 1991 conclu entre la ville de Nancy et France Télécom, mentionné comme « exploitant public régi par la loi du 2 juillet 1990 », la première a mis à la disposition du second le local considéré ; qu'après avoir, par lettre du 10 novembre 2003, avisé France Télécom de la décision du conseil municipal de vendre l'immeuble abritant ce local et invité cet établissement « à se mettre en relation avec l'acquéreur... afin d'envisager les conditions de l'occupation du local », la ville de Nancy a, par actes des 30 décembre 2003 et 5-6 janvier 2004, vendu le dit immeuble à la SCI de Strasbourg, les actes précisant que le bien vendu ne faisait l'objet d'aucune location ou occupation quelconque ; que France Télécom, devenu société anonyme depuis 1996, interrogée par la SCI de Strasbourg sur la libération des lieux, lui ayant répondu qu'elle avait, en mars 2005, vendu le réseau cablé à la société Numéricable, la SCI a, par actes des 12 et 26 mars 2008, assigné les sociétés France Télécom et Numéricable pour voir constater que celle-ci était occupante sans droit ni titre du local litigieux, ordonner son expulsion et condamner l'une et l'autre au paiement d'indemnités d'occupation ; que, par ordonnance du 24 février 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy a déclaré la juridiction judiciaire incompétente aux motifs que la convention du 3 février 1987 constituait un contrat administratif, relevant du juge administratif et dont l'avenant du 8 juillet 1990 ne pouvait être interprété de manière autonome ; que, le 10 mars 2009, la SCI de Strasbourg a formalisé à l'égard de la société NC Numéricable, étrangère au litige, un appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 20 mars 2009 ; qu'elle a réitéré son appel, le 9 décembre 2009, à l'égard de la société Numéricable ; que, par ordonnance du 25 mars 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état délivrée le 20 mars 2009 à la SCI de Strasbourg à la requête de la société Numéricable, a déclaré recevable l'appel formé par la SCI de Strasbourg le 9 décembre 2009 à l'encontre de la société Numéricable, a déclaré irrecevable l'appel formé par la même SCI le 10 mars 2009 à l'encontre de la société NC Numéricable ; que, l'arrêt attaqué déclare recevable l'appel de la SCI de Strasbourg à l'encontre de la SAS Numéricable, infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2009 et déclare le tribunal de grande instance de Nancy compétent pour connaître du litige ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal en tant que dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état :
Attendu que la société Numéricable SAS fait grief à l'ordonnance attaquée de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état délivrée le 20 mars 2009 à la demande de la société Numéricable et en conséquence, de déclarer recevable l'appel formé par la SCI de Strasbourg le 9 décembre 2009 à l'encontre de la société Numéricable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur matérielle portant sur l'adresse de la partie qui fait signifier une décision de justice constitue un simple vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte de signification que s'il cause un grief à son destinataire ; que ce dernier ne peut justifier d'un grief que s'il démontre que cette erreur l'a conduit à signifier l'acte de déclaration d'appel à une adresse erronée ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte d'appel de la société SCI de Strasbourg formé contre une société tierce au litige (la société NC Numéricable à Champs-sur-Marne) était antérieur à l'acte de signification litigieux de la société Numéricable en date du 20 mars 2009 ; que la cour d'appel a encore relevé que le second acte de déclaration d'appel consécutif à cette signification avait bien été formé contre la société Numéricable, partie au litige, identifiée par son adresse exacte (à Champs-sur-Marne) ; qu'en affirmant que les indications erronées de l'acte de signification (portant sur l'adresse et la complète dénomination sociale) avaient causé un grief à la SCI de Strasbourg « en ce qu'elles ne lui ont pas permis d'identifier la société Numéricable (…) », lorsque l'acte d'appel consécutif à cette signification avait pourtant bien été formé contre la société Numéricable à Champs-sur-Marne, ce dont il résultait que l'erreur matérielle en cause n'avait causé aucun grief à la société appelante, la tardiveté du second recours étant entièrement imputable à la coupable carence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
2°/ que l'erreur dans l'acte de signification d'une décision de première instance qui porte sur l'adresse de son auteur ne cause pas de grief à son destinataire, dès lors que ce dernier a bien indiqué l'adresse exacte de son adversaire dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que si le premier acte de déclaration d'appel avait été formé à tort contre une société tierce au litige (NC Numéricable), il mentionnait cependant bien l'adresse exacte de la société Numéricable, tout comme le second acte d'appel ; qu'en jugeant que l'erreur de l'acte de signification affectant exclusivement l'adresse de la société Numéricable avait causé un grief à la SCI de Strasbourg, lorsque cette dernière n'avait jamais commis d'erreur dans l'indication de l'adresse de son adversaire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a admis que les derniers jeux de conclusions signifiés en première instance à la société SCI de Strasbourg reproduisaient bien l'adresse exacte de la société Numéricable ; qu'en retenant que l'ordonnance de la mise en état mentionnait cependant également une adresse erronée, pour en déduire que le vice de forme affectant l'acte de signification litigieux avait bien causé un grief à la société SCI de Strasbourg, lorsque cette dernière ne pouvait ignorer, eu égard aux dernières conclusions échangées, que l'adresse de la société Numéricable était située à Champs-sur-Marne et qu'elle était en tout état de cause en mesure de vérifier cette adresse par quelques diligences sommaires, au besoin par la consultation du K-BIS qui comportait toutes les indications nécessaires, la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2011, qui statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée par la SCI de Strasbourg et est revêtue de l'autorité de la chose jugée, est devenue irrévocable ; que, dès lors, le pourvoi, fût-il formé avec celui dirigé contre l'arrêt au fond, est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI de Strasbourg en raison du caractère irrévocable de cette décision ayant déclaré l'appel recevable, rend inopérant le moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Numéricable SAS et la société France Télécom font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy du 24 février 2009 en toutes ses dispositions et, en conséquence, de déclarer le tribunal de grande instance de Nancy compétent pour connaître du litige ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, applicable en la cause, les relations de La Poste et de France Télécom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun, et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ; qu'ayant écarté, à bon droit, l'existence d'un bail entre les parties et retenu que la procédure engagée par la SCI de Strasbourg visait l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et l'obtention d'une indemnité d'occupation, faisant ainsi ressortir que le litige, opposant une personne de droit privé, propriétaire actuel de l'immeuble où se trouve le local litigieux, à la société Numéricable, personne de droit privé, en raison de l'occupation par celle-ci du local considéré, ne relevait pas, par nature, de la juridiction administrative, l'occupante, fût-elle investie d'une mission de service public, n'exerçant aucune prérogative de puissance publique et le contrat de mise à disposition, qui ne nécessite aucune interprétation en contemplation de la convention initiale, dépourvu de toute clause exorbitante du droit commun, ne s'analysant pas en un contrat administratif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par la société NC Numéricable ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par la société Numéricable SAS en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2011 ;
REJETTE le pourvoi principal formé par la société Numéricable SAS, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011, et le pourvoi incident formé par la société France Télécom ;
Condamne les sociétés Numéricable SAS et NC Numéricable SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal en tant que dirigé contre l'ordonnance du 25 mars 2011 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Numéricable et la société NC Numéricable.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR prononcé la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état délivrée le 10 mars 2009 à la demande de la société NUMERICABLE et D'AVOIR en conséquence déclaré recevable l'appel formé par la SCI de STRASBOURG le 9 décembre 2009 à l'encontre de la société NUMERICABLE,
AUX MOTIFS QUE le 3 février 1987, la Ville de NANCY, la compagnie générale des eaux et l'Etat ont conclu une convention d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéocommunications de Nancy ; que par avenant daté des 2 et 9 juillet 1990, la ville de Nancy s'est engagée à mettre à disposition de la société France Telecom un local sis 85 avenue de Strasbourg à Nancy en vue de l'installation d'un centre de distribution, ce qu'elle a fait par contrat en date du 14 octobre 1991 ; que selon des actes des 30 décembre 2003, 5 et 6 janvier 2004, la Ville de Nancy a vendu à la SCI de STRASBOURG l'immeuble sis 885 rue de Strasbourg en précisant qu'il ne faisait l'objet d'aucune location ou occupation ; que par courrier du 20 juillet 2005, la société France Telecom a informé la SCI de STRASBOURG de la vente du réseau câblé à la société Numéricable ; (…) ;
Que la SCI de Strasbourg a réservé à la cour le droit d statuer sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société NC Numéricable au motif qu'elle n'était pas constituée ; qu'en application des articles 114 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la SCI DE STRASBOURG soutient que la mention d'une adresse erronée ainsi que l'absence de dénomination sociale et du numéro du registre du commerce dans l'acte de signification de la décision contestée ne lui a pas permis d'identifier valablement la société Numéricable ; qu'il ressort des nombreux extraits Kbis produits par la société Numéricable que le siège social de cette société a d'abord été situé 12 rue Guynemer à Issy les Moulineaux jusqu'au 12 mars 2007 d'où la mention d'une radiation par suite de transfert de siège social, puis rue d'Ouradour sur Glane dans le 15ème arrondissement de Paris jusqu'au 10 juillet 2008 ; qu'à compter de cette date, le siège a été transféré 10 rue Albert Einstein à Champs sur Marne, ce qui a engendré une nouvelle radiation ; qu'or, les recherches effectuées par la SCI de Strasbourg démontrent que l'adresse du siège social de la société NC Numéricable a pendant un temps été fixé 12 rue Guynemer à Issy les Moulineaux, puis également 10 rue Albert Einstein à Champs sur Marne ; que les dénominations de ces deux sociétés sont très proches et les adresses de leurs sièges sociaux respectifs ont été identiques à plusieurs reprises ; que ces éléments sont de nature à entraîner une confusion que l'absence d'identification sur la signification de l'ordonnance a contribué à renforcer ; que par ailleurs, l'adresse précisée sur l'acte de signification était la suivante, 12 rue Guynemer à Issy les Moulineaux, alors qu'à la date de délivrance de cet acte, il est établi que le siège social de la société Numéricable était situé à Champs sur Marne depuis plus de neuf mois ; que certes, les dernières conclusions rédigées par la société Numéricable devant le juge de la mise en état mentionnaient l'adresse actuelle du siège social et le numéro de RCS, mais alors que l'ordonnance mentionnait l'adresse d'Issy les Moulineaux, aucune demande de rectification d'erreur matérielle n'a été entreprise par la société Numéricable ; que la société Numéricable a mentionné sur l'acte de signification une adresse erronée et a omis de préciser sa dénomination sociale comme le prévoit l'article 68 du Code de procédure civile ; que les irrégularités commises ont causé un grief à la SCI de Strasbourg en ce qu'elles ne lui ont pas permis d'identifier la société Numéricable dont la dénomination est quasiment identique à celle de la société NC Numéricable, étant précisé qu'en outre, les sièges sociaux de ces deux sociétés sont désormais situés à la même adresse ; que l'existence d'un appel formé à l'encontre d'une société autre que la société Numéricable est la preuve même de l'existence d'une confusion à l'origine du grief causé à l'appelante ; que les irrégularités dénoncées justifient la nullité de l'acte de signification daté du 20 mars 2009 ; que le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel formé le 9 décembre 2009 à l'encontre de la société Numéricable est donc recevable ; que l'appel formé le 10 mars 2009 (et non 1999 comme indiqué par erreur) est déclaré irrecevable, cette société n'étant en rien concernée par le présent litige ;
1°) ALORS QUE l'erreur matérielle portant sur l'adresse de la partie qui fait signifier une décision de justice constitue un simple vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte de signification que s'il cause un grief à son destinataire ; que ce dernier ne peut justifier d'un grief que s'il démontre que cette erreur l'a conduit à signifier l'acte de déclaration d'appel à une adresse erronée ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte d'appel de la société SCI DE STRASBOURG formé contre une société tierce au litige (la société NC NUMERICABLE à Champs sur Marne) était antérieur à l'acte de signification litigieux de la société NUMERICABLE en date du 20 mars 2009 ; que la cour d'appel a encore relevé que le second acte de déclaration d'appel consécutif à cette signification avait bien été formé contre la société NUMERICABLE, partie au litige, identifiée par son adresse exacte (à Champs sur Marne) ; qu'en affirmant que les indications erronées de l'acte de signification (portant sur l'adresse et la complète dénomination sociale) avaient causé un grief à la SCI DE STRASBOURG « en ce qu'elles ne lui ont pas permis d'identifier la société Numéricable (…) », lorsque l'acte d'appel consécutif à cette signification avait pourtant bien été formé contre la société NUMERICABLE à Champs sur Marne, ce dont il résultait que l'erreur matérielle en cause n'avait causé aucun grief à la société appelante, la tardiveté du second recours étant entièrement imputable à la coupable carence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS au surplus QUE l'erreur dans l'acte de signification d'une décision de première instance qui porte sur l'adresse de son auteur ne cause pas de grief à son destinataire, dès lors que ce dernier a bien indiqué l'adresse exacte de son adversaire dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que si le premier acte de déclaration d'appel avait été formé à tort contre une société tierce au litige (NC NUMERICABLE), il mentionnait cependant bien l'adresse exacte de la société NUMERICABLE, tout comme le second acte d'appel ; qu'en jugeant que l'erreur de l'acte de signification affectant exclusivement l'adresse de la société NUMERICABLE avait causé un grief à la SCI DE STRASBOURG, lorsque cette dernière n'avait jamais commis d'erreur dans l'indication de l'adresse de son adversaire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a admis que les derniers jeux de conclusions signifiés en première instance à la société SCI DE STRASBOURG reproduisaient bien l'adresse exacte de la société NUMERICABLE (productions n° 6 et 7) ; qu'en retenant que l'ordonnance de la mise en état mentionnait cependant également une adresse erronée, pour en déduire que le vice de forme affectant l'acte de signification litigieux avait bien causé un grief à la société SCI DE STRASBOURG, lorsque cette dernière ne pouvait ignorer, eu égard aux dernières conclusions échangées, que l'adresse de la société NUMERICABLE était située à Champs sur Marne et qu'elle était en tout état de cause en mesure de vérifier cette adresse par quelques diligences sommaires, au besoin par la consultation du K-BIS qui comportait toutes les indications nécessaires (cf. arrêt attaqué p. 4, productions n° 8 et 9), la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi principal en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Numéricable et la société NC Numéricable.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel de la SCI DE STRASBOURG contre la SAS NUMERICABLE,
AUX MOTIFS QUE la SCI de STRASBOURG a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance du 24 février 2009 contre la SA NC NUMERICABLE et la SA France TELECOM par déclaration remise au greffe le 10 mars 2009, puis contre la SAS NUMERICABLE par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2009 ; que les deux appels ont été joints le 9 décembre 2009 ; que par ordonnance du 25 mars 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état délivrée le 10 mars 2009 à la demande de la société NUMERICABLE, déclaré recevable l'appel formé par la SCI DE STRASBOURG le 9 décembre 2009 contre la société NUMERICABLE, et déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI DE STRASBOURG le 10 mars 2009 contre la société NC NUMERICABLE ; (…) que la SAS Numéricable n'a pas remis en cause devant la cour, la recevabilité de l'appel formé contre elle ; que l'appel de la SCI DE STRASBOURG est en conséquence recevable ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2011 ayant déclaré recevable l'appel de la société SCI DE STRASBOURG entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt du 15 novembre 2011 ayant pris les mêmes dispositions ;
2°) ALORS QUE la partie qui a soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état n'est pas tenu de soulever à nouveau ce moyen devant la formation collégiale de la cour ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société NUMERICABLE a soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état (cf. supra le moyen de cassation dirigé contre l'ordonnance du 25 mars 2011) ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que la société NUMERICABLE n'avait « pas remis en cause devant la Cour la recevabilité de l'appel », lorsque le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel avait déjà été soulevé devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 911 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office par le juge d'appel ; qu'en reprochant à la société NUMERICABLE de n'avoir pas contesté la recevabilité de l'appel, lorsqu'il lui appartenait en toute hypothèse de statuer sur le respect par la société SCI DE STRASBOURG du délai de la voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANCY du 24 février 2009 en toutes ses dispositions et D'AVOIR en conséquence déclaré le tribunal de grande instance de NANCY compétent pour connaître du litige,
AUX MOTIFS QUE selon avenant n° 5 à la convention d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéocommunications de Nancy, du 8 juillet 1990, intervenu entre la Ville de Nancy, la société Compagnie Générale de Vidéocommunications et l'État, ministère des postes et télécommunications, la ville s'est engagée à mettre à la disposition de France Telecom un local situé 85 avenue de Strasbourg à Nancy, et que selon avenant à la convention du 19 juillet 1988, intervenu entre la Ville de Nancy et France Telecom les 30 septembre et 14 octobre 1991, le local a été mis à disposition de France Telecom ; que l'acte de vente des 30 décembre 2003 et 5 et 6 janvier 2004 intervenu entre la Ville de Nancy et la SCI de Strasbourg indique page 5 que le bien vendu est entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le vendeur le déclare et que l'acquéreur a pu le constater en le visitant, et page 16 que le bien vendu ne fait actuellement l'objet d'aucune location ou occupation quelconque ; qu'il précise pages 8, 9 et 15, que le vendeur n'a laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu, que le vendeur supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il aurait conférées sur le bien et qu'il n'aurait pas indiquées à l'acte, que l'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, sauf en ce qui concerne les servitudes créées par le vendeur et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en n'aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi ; qu'il ne mentionne à aucun moment la convention du 3 février 1987 intervenue entre la Ville de Nancy, la société Compagnie Générale des Eaux et l'État, l'avenant n° 5 du 8 juillet 1990, et l'avenant des 3 0 septembre et 14 octobre 1991 sus mentionnés ; que la SCI de Strasbourg n'a pas eu connaissance d'une convention ayant porté sur une partie de l'immeuble qu'elle a acquis, attribuant à un tiers un droit d'occupation ; que la Ville de Nancy a elle-même considéré que les conditions de l'occupation qu'elle avait consentis devaient être revues du fait de la vue régional de France Telecom le 10 (ou 18, la lecture de la date étant malaisée) novembre 2003 ; qu'il n'est pas justifié d'un bail ayant lié la Ville de Nancy et la société France Telecom, autorisant un maintien de la société France Telecom dans le local dépendant du bien immobilier acquis par la SCI de, Strasbourg ; qu'il résulte au contraire de l'indication donnée par la société France Télécom elle-même, que la mise à disposition a. été effectuée à titre gratuit ; que dès lors que la SCI de Strasbourg a contracté avec la Ville de Nancy sans avoir connaissance de la convention la liant à France Telecom, et donc de l'existence d'une charge grevant son immeuble, il convient en application de l'article 1165 du code civil, de retenir qu'elle n'est pas tenue par cette convention ; qu'il y a lieu d'ailleurs de relever que selon constat de Me X..., huissier de justice à Nancy, du 15 septembre 2010, il a été constaté que la société Numéricable venant aux droits de la société France Telecom avait vidé le local occupé de ses installations, et ce apparemment depuis plusieurs mois, de sorte qu'elle n'a pas mené à terme la convention d'occupation d'une durée de 25 ans à compter de la convention du 3 février 1987 ; qu'il résulte de cette situation, qu'il n'y a pas lieu dans les rapports entre la SCI de Strasbourg d'une part et la société Numéricable et la société France Telecom d'autre part, à interprétation d'une convention les liant, et que la nature civile ou administrative d'une telle convention ne se pose pas, que la procédure engagée par la SOT de Strasbourg visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et à l'obtention d'une indemnité d'occupation relève bien du juge civil ; qu'il n'est pas justifié d'une servitude grevant l'immeuble de la SCI de Strasbourg au profit de la société Numéricable venant aux droits de la société France, Telecom ; que c'est en application d'une convention prévoyant seulement une mise à disposition que le local appartenant précédemment à la Ville de Nancy a été occupé par la société France Telecom ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à fixation d'une indemnité au titre d'une telle servitude et de recourir à la compétence de la juridiction de l'expropriation pour fixer cette indemnité, en application de l'article L 48 du code des postes et des communications électroniques ; qu'il convient au terme de ces développements d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour, et de déclarer le tribunal de grande instance de Nancy compétent pour connaître du litige ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire n'a pas compétence pour interpréter les dispositions d'une convention de concession de service public, ou des actes ultérieurs qui s'y rattachent, dès lors qu'en dépendent la nature et la portée du titre d'occupation d'un immeuble que le concessionnaire oppose à un tiers ; qu'en l'espèce, la société NUMERICABLE (venant aux droits de France Telecom) soutenait qu'elle disposait bien d'un titre juridique valable et durable jusqu'en 2012 sur le local litigieux qu'elle tirait de la convention d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéocommunications de Nancy en date du 3 février 1987 et de son avenant n° 5 du 8 juillet 1990 conclus entre la Ville de Nancy, l'Etat et la Compagnie Générale des Eaux, d'une part, et de l'avenant de mise à disposition du 14 octobre 1991 conclus entre la Ville de Nancy et France Telecom, d'autre part, ces conventions ayant toutes un caractère administratif (cf. productions n° 12 à 14) ; que deux premiers contrats et celui du 14 octobre 1991, qui en formait l'accessoire, avaient pour objet la réalisation de travaux publics et l'exploitation d'un service public, ce dont il résultait qu'ils avaient la nature de contrats administratifs ; qu'en affirmant que cette mise à disposition ne conférait à la société NUMERICABLE aucun droit ni titre, faute pour celle-ci de justifier d'un bail ou d'une servitude, et qu'elle n'était pas opposable à la SCI DE STRASBOURG, la cour d'appel, qui a interprété les dispositions d'un contrat administratif et ses avenants pour appréhender la validité et la portée du titre d'occupation invoqué, a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QUE le contrat de mise à disposition d'un bien conférant un titre d'occupation durable à son bénéficiaire pour lui permettre d'exécuter les obligations découlant d'un contrat de concession de service public est opposable au tiers acquéreur, qu'il prévoie ou non le paiement d'une redevance ; qu'en jugeant que la convention de mise à disposition « effectuée à titre gratuit » ne constituait pas un bail et n'était pas opposable à la SCI DE STRASBOURG, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la mise à disposition, fût-elle gratuite, devait permettre au concessionnaire d'exécuter ses obligations découlant d'une concession de service public, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble les articles 1743 et 1875 et suivants du même code ;
3°) ALORS QU'en relevant que dans son courrier de novembre 2003, la Ville de Nancy se bornait à informer France Telecom de la vente du local litigieux et à l'inviter à se « mettre en relation avec l'acquéreur, la société ‘ Nancéenne Immobilière'dont le siège est à Nancy, 8 rue des Jardiniers, représentée par Monsieur Patrick Y..., afin d'envisager les conditions de cette occupation », lorsque cette simple invitation à se rapprocher du nouveau propriétaire du bien ne pouvait préjuger de la validité et de l'opposabilité intrinsèques du titre d'occupation revendiqué, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;
4°) ALORS QU'à supposer qu'elle ait voulu dire que la Ville de Nancy avait mis un terme anticipé au contrat de mise à disposition encore en cours en 2003, lorsque la commune s'était bornée à inviter la société NUMERICABLE à prendre contact avec l'acquéreur du bien, la cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre de novembre 2003, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la validité et l'opposabilité d'un titre juridique d'occupation ne sauraient être conditionnées à l'effectivité de la jouissance du bien ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal d'huissier du 15 septembre 2010 faisait apparaître que la société NUMERICABLE paraissait avoir vidé le local de ses installations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société France Télécom.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANCY du 24 février 2009 en toutes ses dispositions, et D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de NANCY compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QUE « selon avenant n° 5 à la convention d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéocommunications de NANCY du 8 juillet 1990, intervenu entre la ville de NANCY, la société COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOCOMMUNICATIONS et l'Etat, ministère des postes et télécommunications, la ville s'est engagée à mettre à la disposition de FRANCE TELECOM un local situé 85 avenue de Strasbourg à NANCY, et que selon avenant à la convention du 19 juillet 1988, intervenu entre la ville de NANCY et FRANCE TELECOM, les 30 septembre et 14 octobre 1991, le local a été mis à disposition de FRANCE TELECOM ; que l'acte de vente des 30 décembre 2003 et 5 et 6 janvier 2004 intervenu entre la ville de NANCY et la SCI DE STRASBOURG indique page 5 que le bien vendu est entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le vendeur le déclare et que l'acquéreur a pu le constater en le visitant, et page 6 que le bien vendu ne fait actuellement l'objet d'aucune location ou occupation quelconque ; qu'il précise pages 8, 9 et 15, que le vendeur n'a laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu, que le vendeur supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il aurait conférées sur le bien et qu'il n'aurait pas indiquées à l'acte, que l'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, sauf en ce qui concerne les servitudes créées par le vendeur et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi ; qu'il ne mentionne à aucun moment la convention du 3 février 1987 intervenue entre la ville de NANCY, la COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOCOMMUNICATIONS et l'Etat, l'avenant n° 5 du 8 juillet 1990 et l'avenant des 30 septembre et 14 octobre 1991 susmentionnés ; que la SCI DE STRASBOURG n'a pas eu connaissance d'une convention ayant porté sur une partie de l'immeuble qu'elle a acquis, attribuant à un tiers un droit d'occupation ; que la ville de NANCY a elle-même considéré que les conditions de l'occupation qu'elle avait consentie devaient être revues du fait de la vente de l'immeuble à un tiers puisqu'elle a écrit un courrier en ce sens au directeur régional de FRANCE TELECOM le 10 (ou 18, la lecture de la date étant malaisée) novembre 2003 ; qu'il n'est pas justifié d'un bail ayant lié la ville de NANCY et la société FRANCE TELECOM, autorisant un maintien de la société FRANCE TELECOM dans le local dépendant du bien immobilier acquis par la SCI DE STRASBOURG ; qu'il résulte au contraire de l'indication donnée par la société FRANCE TELECOM elle-même que la mise à disposition a été effectuée à titre gratuit ; que dès lors que la SCI DE STRASBOURG a contracté avec la ville de NANCY sans avoir connaissance de la convention la liant à FRANCE TELECOM, et donc de l'existence d'une charge grevant son immeuble, il convient en application de l'article 1165 du code civil, de retenir qu'elle n'est pas tenue par cette convention ; qu'il y a lieu d'ailleurs de relever que selon constat de Me X..., huissier de justice à NANCY, du 15 septembre 2010, il a été constaté que la société NUMERICABLE venant aux droits de la société FRANCE TELECOM avait vidé le local occupé de ses installations, et ce apparemment depuis plusieurs mois, de sorte qu'elle n'a pas mené à terme la convention d'occupation d'une durée de 25 ans à compter de la convention du 3 février 1987 ; qu'il résulte de cette situation qu'il n'y a pas lieu dans les rapports entre la SCI DE STRASBOURG d'une part et la société NUMERICABLE et la société FRANCE TELECOM d'autre part, à interprétation d'une convention les liant, et que la nature civile ou administrative d'une telle convention ne se pose pas, que la procédure engagée par la SCI DE STRASBOURG visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et à l'obtention d'une indemnité d'occupation relève bien du juge civil ; qu'il n'est pas justifié d'une servitude grevant l'immeuble de la SCI DE STRASBOURG au profit de la société NUMERICABLE venant aux droits de la société FRANCE TELECOM ; que c'est en application d'une convention prévoyant seulement une mise à disposition que le local appartenant précédemment à la ville de NANCY a été occupé par la société FRANCE TELECOM ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à fixation d'une indemnité au titre d'une telle servitude et de recourir à la compétence de la juridiction de l'expropriation pour fixer cette indemnité, en application de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques » (arrêt pp. 9 et 10) ;
ALORS QUE 1°), le juge judiciaire n'a pas compétence pour interpréter les dispositions d'une convention de concession de service public, ou des actes ultérieurs qui s'y rattachent, dès lors qu'en dépendent la nature et la portée du titre d'occupation d'un immeuble que le concessionnaire oppose à un tiers ; que la société FRANCE TELECOM se prévalait d'un titre juridique valable et durable jusqu'en 2012 sur le local litigieux, et qu'elle tirait de la convention d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéocommunications de NANCY du 3 février 1987, et de son avenant n° 5 du 8 juillet 1990, conclus entre la ville de NANCY, l'Etat et la COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOCOMMUNICATIONS, ainsi que de l'avenant de mise à disposition du 14 octobre 1991 conclu entre la ville de NANCY et la société FRANCE TELECOM, ces conventions ayant toutes un caractère administratif et pour objet la réalisation de travaux publics et l'exploitation d'un service public ; qu'en affirmant que la mise à disposition des locaux litigieux par les conventions des 3 février 1987, 8 juillet 1990 et 14 octobre 1991, ne conférait à la société NUMERICABLE, venant aux droits de la société FRANCE TELECOM, aucun droit ni titre, faute pour elles de justifier d'un bail ou d'une servitude, et qu'elle n'était pas opposable à la SCI DE STRASBOURG, la cour d'appel a procédé à l'interprétation des dispositions de contrats administratifs pour appréhender la validité et la portée du titre d'occupation invoqué par les sociétés FRANCE TELECOM et NUMERICABLE ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE 2°), le contrat de mise à disposition d'un bien conférant un titre d'occupation durable à son bénéficiaire pour lui permettre d'exécuter les obligations découlant d'un contrat de concession de service public est opposable au tiers acquéreur, qu'il prévoie ou non le paiement d'une redevance ; qu'en jugeant que la convention de mise à disposition « effectuée à titre gratuit » ne constituait pas un bail et n'était pas opposable à la SCI DE STRASBOURG, quand il résultait de ses propres constatations que la mise à disposition, fût-elle gratuite, devait permettre au concessionnaire d'exécuter ses obligations découlant d'une concession de service public, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 1743 et 1875 du code civil ;
ALORS QUE 3°), la cour d'appel a relevé que, dans son courrier de novembre 2003, la ville de NANCY informait la société FRANCE TELECOM de la vente du local litigieux et l'invitait à se « mettre en relation avec l'acquéreur « NANCEENNE IMMOBILIERE » dont le siège était à NANCY, 8 rue des Jardiniers, représentée par Monsieur Patrick Y..., afin d'envisager les conditions de cette occupation », pour en déduire que la ville avait elle-même considéré que les conditions de l'occupation qu'elle avait consentie devaient être revues du fait de cette vente ; qu'en statuant ainsi, quand cette simple invitation à se rapprocher du nouveau propriétaire du bien ne pouvait préjuger de la validité et de l'opposabilité intrinsèques du titre d'occupation revendiqué, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS QUE 4°), à supposer qu'elle ait voulu dire que la Ville de NANCY avait mis un terme anticipé au contrat de mise à disposition encore en cours en 2003, lorsque la commune s'était bornée à inviter la société FRANCE TELECOM à prendre contact avec l'acquéreur du bien, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre de novembre 2003, et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 5°), la validité et l'opposabilité d'un titre juridique d'occupation ne sauraient être conditionnées à l'effectivité de la jouissance du bien ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal d'huissier du 15 septembre 2010 faisait apparaître que la société NUMERICABLE paraissait avoir vidé le local de ses installations, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu dans les rapports entre la SCI DE STRASBOURG d'une part, et la société FRANCE TELECOM et la société NUMERICABLE d'autre part, à interprétation d'une convention les liant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.