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10/04/2013 | FRANCE | N°12-14749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1988 en qualité de VRP par la société Cessot, aux droits de laquelle se trouve la société Cessot décoration, désignée déléguée syndicale le 28 mars 2008, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa prise d'acte non fondé

e, alors, selon le moyen :
1°/ que ni l'écrit par lequel un salarié prend acte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1988 en qualité de VRP par la société Cessot, aux droits de laquelle se trouve la société Cessot décoration, désignée déléguée syndicale le 28 mars 2008, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa prise d'acte non fondée, alors, selon le moyen :
1°/ que ni l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ni les demandes éventuellement adressées antérieurement à celui-ci ne fixant les termes du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'en se fondant sur les circonstances qu'elle n'avait jamais émis le souhait de consulter les factures de son secteur, à l'occasion des réunions auxquelles elle avait participé en qualité de déléguée syndicale, ni justifié d'un réel manquement de l'employeur ni formulé de réclamations préalables précises, inopérantes pour en déduire qu'elle prétendait vainement avoir été mise dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération au regard du contrat qu'elle avait à sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en décidant que l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006, qui précisait qu'elle était commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe », sans mentionner que les RFA (remises de fin d'année) devaient être déduites de la base de calcul des commissions, avait permis à l'employeur de décider à partir de novembre 2007 d'opérer une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, après avoir constaté qu'il résultait de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006 qu'elle était commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe » et que sa clientèle correspondait au point de vente livré en direct par la société Cessot, la cour d'appel, qui a retenu qu'au vu de ces dispositions et des bulletins de paie produits, il n'était pas établi que l'employeur avait méconnu les obligations contractuelles relatives à la rémunération, notamment concernant la déduction des RFA, sans avoir clairement tranché la question, ainsi qu'elle y était invitée par elle, de savoir si les RFA devaient ou non être déduites de l'assiette des commissions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait eu la possibilité de vérifier si le calcul de sa rémunération variable était conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur le sens et la portée de l'avenant au contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que cette demande ne repose sur aucun élément objectif, que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le départ de la salariée n'est pas démontré ;
Attendu cependant que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de préavis de la société Cessot décoration, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes ;
Aux motifs que par courrier du 20 octobre 2008 dont l'objet était « la négociation annuelle », Mme X... réclamait une meilleure « lisibilité » concernant les commissions, et contestait la déduction des RFA des chiffres d'affaires ; que cette dernière, déléguée syndicale, indiquait pourtant par courrier du 11 décembre 2008, qu'elle ne se présentait pas à la négociation annuelle ; qu'il est constant – pour ne pas être contesté – que Mme X... n'a jamais émis le souhait de consulter les factures de son secteur, à l'occasion des réunions auxquelles elle participait en qualité de déléguée syndicale ; qu'au vu de ces éléments, c'est vainement que l'appelante prétend aujourd'hui avoir été mise dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération au regard du contrat qu'elle avait à sa disposition ; que la rupture est intervenue brutalement le 15 mai 2009 à l'initiative de Mme X... sans que cette dernière n'ait justifié d'un réel manquement de l'employeur et sans qu'elle n'ait formulé de réclamations préalables précises ; qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006 que Mme X... est commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe » et que sa clientèle correspond au point de vente livré en direct par la société Cessot ; qu'au vu de ces dispositions et des bulletins de paie produits, il n'est pas établi que l'employeur ait méconnu les obligations contractuelles relatives à la rémunération, notamment en ce qui concerne la déduction des RFA et le paiement des commissions ;
Alors que 1°) ni l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ni les demandes éventuellement adressées antérieurement à celui-ci ne fixant les termes du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'en se fondant sur les circonstances que Mme X... n'avait jamais émis le souhait de consulter les factures de son secteur, à l'occasion des réunions auxquelles elle avait participé en qualité de déléguée syndicale, ni justifié d'un réel manquement de l'employeur ni formulé de réclamations préalables précises, inopérantes pour en déduire qu'elle prétendait vainement avoir été mise dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération au regard du contrat qu'elle avait à sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, la salariée avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors que 2°) en décidant que l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006, qui précisait que Mme X... était commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe », sans mentionner que les RFA (remises de fin d'année) devaient être déduites de la base de calcul des commissions, avait permis à l'employeur de décider à partir de novembre 2007 d'opérer une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 3°) et subsidiairement, après avoir constaté qu'il résultait de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006 que Mme X... était commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe » et que sa clientèle correspondait au point de vente livré en direct par la société Cessot, la cour d'appel, qui a retenu qu'au vu de ces dispositions et des bulletins de paie produits, il n'était pas établi que l'employeur avait méconnu les obligations contractuelles relatives à la rémunération, notamment concernant la déduction des RFA, sans avoir clairement tranché la question, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., de savoir si les RFA devaient ou non être déduites de l'assiette des commissions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Cessot décoration
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande, subsidiaire, de la société Cessot Décoration tendant à ce que la salariée soit condamnée à lui payer la somme de 3186 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont par ailleurs estimé aux termes d'une exacte appréciation que les demandes reconventionnelles formées par la société Cessot Décoration ne reposaient sur aucun élément objectif ; qu'en particulier, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice financier allégué par cette société et le départ de Mme X... n'est pas démontré ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail; qu'en l'espèce, si la société employeur sollicitait à titre principal des dommages intérêts pour le préjudice que lui avait causé l'inexécution de son préavis par la salariée ayant brutalement quitté l'entreprise, elle réclamait, à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de 3.186 euros correspondant aux trois mois de préavis inexécuté par la salariée sans qu'elle en ait été dispensée (cf. conclusions d'appel p. 16) ; qu'en rejetant cette demande, au motif inopérant que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice financier allégué et le départ de Mme X... n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14749
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-14749


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14749
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