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10/04/2013 | FRANCE | N°12-13447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que Mme X..., engagée, le 1er septembre 2004, en qualité d'employée à domicile, par l'association Entr'aide à domicile aux personnes âgées (EDPA), a signé, le 9 mars 2007, une convention de rupture amiable de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et de repos compensateur et en contestation de la validité de cette convention ;
Attendu que la salariée reproche à l'

arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que le licenciement é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que Mme X..., engagée, le 1er septembre 2004, en qualité d'employée à domicile, par l'association Entr'aide à domicile aux personnes âgées (EDPA), a signé, le 9 mars 2007, une convention de rupture amiable de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et de repos compensateur et en contestation de la validité de cette convention ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qui a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, n'est valable qu'en l'absence de différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié Mme X... à l'association EDPA conclue par les parties le 9 mars 2007 était valable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme X..., s'il n'existait pas, au moment de la conclusion de la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail, un différend entre les parties portant sur le temps de travail et les horaires de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la rupture d'un commun accord du contrat de travail n'est valable que si le salarié a été pleinement informé de ses droits et si ses droits ont été préservés, et, donc, que si la convention par laquelle les parties conviennent de rompre le contrat de travail d'un commun accord mentionne expressément les droits du salarié et les conséquences pour celui-ci de la rupture d'un commun accord du contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié Mme X... à l'association EDPA conclue par les parties le 9 mars 2007 était valable, sans constater que la convention par laquelle Mme X... et l'association EDPA étaient convenues de rompre le contrat de travail d'un commun accord mentionnait expressément les droits de Mme X... et les conséquences pour celle-ci, notamment en ce qui concerne le bénéfice d'allocations de chômage, de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la salariée ne contestait la validité de la rupture amiable qu'en raison de la non-perception des allocations chômage qu'elle entraînait, alors qu'elle avait signé la convention en connaissance de cause, ce qui n'était pas de nature à en affecter la validité ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle C...
X... de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à la condamnation de l'association Entraide à domicile aux personnes âgées à lui payer la somme de 8 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, des documents sociaux conformes à ses demandes et tendant à ce soit ordonnée la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 4 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au sens de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat à durée indéterminée ; que la procédure inhérente à ce mode de rupture a été respectée en l'espèce, la signature de la convention ayant été précédée d'au moins un entretien entre les parties et la salariée ayant été assistée lors d'un entretien préalable ;/ considérant que la convention signée le 7 mars 2007 dispose que le préavis court jusqu'au 16 mars 2007, que la salariée sera dispensée de l'effectuer mais qu'il sera néanmoins payé ; que Mme C... Martine X... ne soutient pas que le préavis, nonobstant le débat sur le niveau de rémunération intervenu en première instance, ne lui ait pas été payé ; que les attestations produites, indiquant que Mme C... Martine X... a travaillé les 14 et 15 mars 2007, ne permettent pas d'établir que les heures effectuées, chez certains clients de l'association Edpa, l'aient été sur demande de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, cette circonstance est sans effet sur la validité du consentement donné par Mme C... Martine X... ;/ considérant que Mme Isabelle Y..., déléguée du personnel, atteste : " Mme Martine X... a quitté l'association Edpa de sa propre initiative. Étant délégué du personnel, je lui ai demandé si elle voulait s'expliquer sur les raisons de son départ, elle a refusé. Mme Martine X... a signé sa convention de rupture de contrat à l'amiable en toute connaissance de cause, en présence des délégués du personnel, du président de l'association, M. Frédéric Z...- ainsi que de la responsable d'entité Mme Catherine A... … " ;/ que Mme Olga B... atteste également : " étant déléguée du personnel, j'ai moi-même proposé à Mme X... un entretien en tête-à-tête afin qu'elle revienne sur sa décision avant la signature mettant un terme à son contrat. Malgré qu'elle ait refusé ma proposition, je lui au quand même signalé qu'elle allait perdre tous ses droits … " ;/ considérant que Mme C... Martine X... n'établit, ni même n'invoque un quelconque vice du consentement ; que cette dernière ne conteste désormais la validité de sa signature qu'au motif qu'elle a pris conscience que la rupture de son contrat de travail, par consentement mutuel, entraînait la non perception des allocations de chômage ; que cette circonstance, dont elle avait par ailleurs été prévenue par les délégués du personnel, n'est pas de nature à affecter la validité de la convention signée le 9 mars 2007 ; qu'il convient donc de débouter Mme C... Martine X... de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le conseil relève que la convention de rupture à l'amiable établie en date du 9 mars 2007 a été librement signée par Mademoiselle C... Martine X... sans contrainte, puisque de surcroît cette convention a été validée et signée par les représentants du personnel de l'association Epda présents le 9 mars 2007, en sus du représentant de l'association Epda, rend cette convention de rupture amiable librement consentie par les parties, le conseil déboute Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qui a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, n'est valable qu'en l'absence de différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mlle C...
X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié Mlle C...
X... à l'association Entraide à domicile aux personnes âgées conclue par les parties le 9 mars 2007 était valable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mlle C...
X..., s'il n'existait pas, au moment de la conclusion de la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail, un différend entre les parties portant sur le temps de travail et les horaires de travail de Mlle C...
X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, la rupture d'un commun accord du contrat de travail n'est valable que si le salarié a été pleinement informé de ses droits et si ses droits ont été préservés, et, donc, que si la convention par laquelle les parties conviennent de rompre le contrat de travail d'un commun accord mentionne expressément les droits du salarié et les conséquences pour celui-ci de la rupture d'un commun accord du contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mlle C...
X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié Mlle C...
X... à l'association Entraide à domicile aux personnes âgées conclue par les parties le 9 mars 2007 était valable, sans constater que la convention par laquelle Mlle C...
X... et l'association Entraide à domicile aux personnes âgées étaient convenues de rompre le contrat de travail d'un commun accord mentionnait expressément les droits de Mlle C...
X... et les conséquences pour celle-ci, notamment en ce qui concerne le bénéfice d'allocations de chômage, de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13447
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-13447


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13447
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