LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme Y... en stipulant dans le contrat que le fonds était loué sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail ; que Mme Z... qui était salariée du précédent locataire-gérant, a assigné Mme Y... devant le conseil de prud'hommes qui a dit qu'elle était son employeur et l'a condamnée à lui payer certaines sommes pour licenciement abusif ; que Mme Y... a appelé en garantie les loueurs qui ont opposé une exception de procédure tirée de la transaction conclue entre eux et Mme Y... ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de transaction, invité M. et Mme X... à conclure au fond et renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état ;
Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.