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10/04/2013 | FRANCE | N°12-12994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er novembre 1998 un contrat à durée indéterminée avec la société Euromecagraph ; qu'à compter du 1er juin 2007, il a exercé les fonctions de directeur de cette société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008

, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er novembre 1998 un contrat à durée indéterminée avec la société Euromecagraph ; qu'à compter du 1er juin 2007, il a exercé les fonctions de directeur de cette société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu le 1er novembre 1998, a retenu qu'aucun élément n'était produit sur les activités et le rôle exact tenu par la gérante au sein de la société qui permettrait de mettre en évidence que M. X... recevait des instructions de sa part et lui rendait compte de son activité ; qu'il avait pu, en parallèle à ses tâches au sein de la société, créer en mars 2008 une entreprise ayant une activité similaire à celle qui l'employait et dont il était devenu le gérant ; que cette nouvelle entité avait développé son activité dans des locaux adjacents à ceux de la société Euromecagraph, en embauchant certains de ses anciens salariés, en utilisant des machines mises à la disposition par son propriétaire et en réalisant ses ventes auprès de ses anciens clients ;
Attendu cependant qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de la société, et alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le titulaire du contrat de travail exerçait son activité dans des conditions exclusives de toute subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas de lien de subordination juridique entre Monsieur X... et la société EUROMECAGRAPH et D'AVOIR, en conséquence, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et condamné à rembourser à l'AGS CGEA D'ANNECY la somme de 19. 061, 68 €.
AUX MOTIFS QUE pour refuser le versement à Sébastien X... de l'indemnité de licenciement et d'un rappel d'indemnité de préavis, le mandataire judiciaire de la Sarl EUROMECAGRAPH et l'AGS invoquent l'absence de lien de subordination entre la société et Sébastien X... ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié ; que notamment, le lien de subordination, qui constitue l'élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 1er novembre 1998 au poste de technicien supérieur et de bulletins de salaire mentionnant jusqu'en décembre 2000 les fonctions de technicien supérieur, coefficient 335, niveau V, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie, puis, de janvier 2001 à mai 2007, celles de responsable d'atelier, coefficient 1, niveau 1, position I de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres, et enfin à compter du 1er juin 2007 les fonctions de directeur coefficient 1, niveau 1, position 1, il y a lieu de rechercher dans quelles conditions Sébastien X... a exercé son activité au sein de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Sarl EUROMECAGRAPH a pour objet la « fabrication et la commercialisation de pièces mécaniques métalliques en graphite et en carbone » et que sa gérance a été assurée d'abord par Vincent Z..., puis à compter du 1er août 2008 par la fille de celui-ci, Muriel Z..., elle-même associée et compagne de Sébastien X..., domiciliée à la même adresse que celui-ci et avec lequel elle a deux enfants ; qu'aucun élément n'est produit sur les activités et le rôle exact tenu par la gérante au sein de la société, qui permettrait de mettre en évidence notamment que Sébastien X... recevait des instructions de sa part et lui rendait compte de son activité ; qu'au contraire le fait que, parallèlement à son activité au sein de la société, celui-ci a été en mesure de créer, en mars 2008, une nouvelle société dont il a pris la gérance, pour une activité similaire, démontre qu'il n'a fait que poursuivre dans cette structure, officiellement, la gérance qu'il assurait de fait au sein de la Sarl EUROMECAGRAPH ; qu'en effet, selon ses statuts, la Sarl EURO INDUSTRIE exerce « l'activité de mécanique générale et de précision, la fabrication, l'usinage, production de pièces et réalisation d'ensemble mécanique complet » ; que Gilbert A..., qui a succédé à partir du 4 novembre 2008 à Sébastien X... à la gérance de cette société, indique dans un courrier adressé au mandataire liquidateur de la Sarl EUROMECAGRAPH le 27 janvier 2009 que la société est « spécialisée dans la réalisation et l'assemblage de petits ensembles mécaniques complets (banc de test, simulateur de train, fixateur électro pneumatique, mobilier plastique et ameublement) » ; que lors de son audition par les conseillers rapporteurs dans l'instance engagée par quatre autres salariés, dont le rapport du 9 juin 2009 a été régulièrement versé aux débats, Gilbert A... a confirmé que l'activité de la société avait débuté début décembre 2008 dans des locaux adjacents de ceux de la Sarl EUROMECAGRAPH, situés à la même adresse, avec certaines machines de cette société mises à la disposition de la nouvelle société par leur propriétaire, Vincent Z..., et avec sept anciens salariés de la Sarl EUROMECAGRAPH recrutés après leur licenciement de cette société ; que les conseillers rapporteurs ont également relevé, à l'examen du grand livre comptable de la Sarl EURO INDUSTRIE, que les ventes faites à partir de janvier 2009 avaient été réalisées avec des anciens clients de la Sarl EUROMECAGRAPH ; qu'ainsi, en l'absence de lien de subordination dans l'exercice de ses fonctions de direction de la Sarl EUROMECAGRAPH, la preuve du caractère fictif du contrat de travail est rapportée et le jugement doit être infirmé, Sébastien X... débouté de ses demandes et condamné à rembourser à l'AGS les sommes qu'il a perçues à titre d'avance, soit la somme nette de 19. 061, 68 euros ; que l'équité commande de laisser à la charge de la Sarl EUROMECAGRAPH les frais exposés par sa défense.
ALORS QU'en l'état d'un contrat de travail régulièrement conclu, il appartient à celui qui conteste contre les apparences l'existence d'un lien de subordination de le prouver ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne produisait aucun élément sur les activités et le rôle exact tenu par la gérante au sein de la société EUROMECAGRAPH, qui permettrait de mettre en évidence notamment qu'il recevait des instructions de sa part et lui rendait compte de son activité, la Cour d'appel a, renversant la charge de la preuve, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble L 1221-1 du Code du travail.
ALORS aussi QU'en se contentant de relever, tout d'abord, que la gestion de la société EUROMECAGRAPH a été assurée d'abord par Monsieur Z..., puis à compter du 1er août 2008 par la fille de celui-ci, Madame Z..., elle-même associée et compagne de Monsieur X..., domiciliée à la même adresse que celui-ci et avec lequel elle avait deux enfants ; ensuite, que le fait que, parallèlement à son activité au sein de la société EUROMECAGRAPH, Monsieur X... a été en mesure de créer, en mars 2008, une nouvelle société dont il a pris la gérance, pour une activité similaire, démontre qu'il n'a fait que poursuivre dans cette structure, officiellement la gérance qu'il assurait de fait au sein de la société EUROMECAGRAPH ; puis, que l'activité de la société EURO INDUSTRIE avait débuté décembre 2008 dans les locaux jacents de la société EUROMECAGRAPH, situés à la même adresse, avec certaines machines de cette société mises à la disposition de la nouvelle société par Monsieur Z... et avec sept anciens salariés de la société EUROMECAGRAPH recrutés après leur licenciement de cette société ; et, enfin, que les ventes faites à partir de janvier 2009 avaient été réalisée avec des anciens clients de la société EUROMECAGRAPH, la Cour d'appel qui s'est prononcée sur les liens de Monsieur X... avec une société tierce a statué par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de la société EUROMECAGRAPH et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12994
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12994


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12994
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