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10/04/2013 | FRANCE | N°12-12980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2011), que Mme X..., engagée en 1984 par la société Aquitaine de matériaux composites, devenue la société EADS composites Aquitaine, filiale de la société Sogerma EADS et appartenant au groupe EADS, a accepté en 2006 la proposition de son employeur, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'adhérer au dispositif groupe de fin de carrière prévu par un accord d'entreprise du 2 mai 2003, permettant aux salariés remplissant certaines conditions

d'âge et de droits de cesser leur activité professionnelle et de rece...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2011), que Mme X..., engagée en 1984 par la société Aquitaine de matériaux composites, devenue la société EADS composites Aquitaine, filiale de la société Sogerma EADS et appartenant au groupe EADS, a accepté en 2006 la proposition de son employeur, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'adhérer au dispositif groupe de fin de carrière prévu par un accord d'entreprise du 2 mai 2003, permettant aux salariés remplissant certaines conditions d'âge et de droits de cesser leur activité professionnelle et de recevoir une rente viagère jusqu'à la perception de leur retraite ; que ces salariés devaient régler une cotisation à l'assurance volontaire vieillesse s'ils ne justifiaient pas, à la date de leur départ, du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que Mme X... a été mutée le 1er janvier 2007 au sein de la société Sogerma EADS et licenciée le même jour pour motif économique ; qu'elle a signé le 30 mars 2007 un protocole transactionnel ; qu'ayant appris que le montant de sa retraite, qui devait être liquidée au 1er janvier 2009, serait diminué d'une somme mensuelle de 90,62 euros du fait de son absence de cotisation à l'assurance volontaire vieillesse pendant l'année 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de son préjudice et faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la transaction est valide et de la débouter de sa demande tendant à faire juger que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'adhésion au dispositif de gestion de fin de carrière, objet des contestations de Mme X... dans la transaction du 30 mars 2007, avait fait l'objet d'une « erreur commune des deux parties dans leur appréciation de la situation juridique exacte de la salariée » ; qu'en jugeant néanmoins que cette erreur ne remettait pas en cause la transaction, tandis qu'elle avait eu pour effet de tromper Mme X... sur l'étendue de ses droits au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2053 du code civil ;
2°/ que pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives à l'égard de la société EADS Sogerma, Mme X... soutenait que lors de son adhésion au dispositif gestion de fin de carrière, l'employeur s'était volontairement abstenu de lui délivrer les conditions générales du dispositif pour éviter qu'elle ne s'aperçoive qu'elle ne remplissait pas les conditions d'adhésion, ce qui l'avait trompée sur l'étendue exacte de ses droits au jour de la signature de la transaction ayant suivi cette adhésion : qu'en ne répondant pas ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives exercées par son employeur, Mme X... versait aux débats le courriel de Mme Muriel A..., directrice des ressources humaines de la société EADS Composites Aquitaine à l'origine de la proposition faite à Mme X... d'adhérer au dispositif gestion de fin de carrière, selon lequel Mme X... n'avait eu la notice d'information relatant les conditions générales du dispositif en sa possession que le 30 mars 2007, jour de la signature de la transaction, Mme X... avait adhéré au dispositif « sans aucune explication » et il s'agissait « d'un cas particulier » dans la mesure où « Mme X... a été mal informée puisqu'elle n'avait pas eu les documents au moment de la signature du bulletin d'inscription » ; qu'en décidant néanmoins que la transaction avait été valablement consentie, sans examiner ni même viser ce courriel établissant que Mme X... n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue de ses droits au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au titre des manoeuvres dolosives exercées par EADS Sogerma, Mme X... soutenait que son employeur avait intentionnellement pré-rempli le bordereau de sa souscription au dispositif gestion de fin de carrière en cochant la case « non » sur le point de savoir si la salariée devait cotiser à l'assurance volontaire invalidité veuvage ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part que Mme X... avait répondu « elle-même » à cette question, d'autre part, que ce bordereau « avait peut-être été pré-rempli par l'employeur » ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une concession dérisoire équivaut à l'absence de concession, rendant nulle la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été mutée à la société EADS Sogerma le même jour que le prononcé de son licenciement pour motif économique par suppression de son poste, ce dont il résultait que la suppression de poste n'était pas effective en ce que le poste de travail de Mme X... n'avait jamais existé, ce qui avait pour conséquence de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte que la société EADS Sogerma était redevable d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 14 394 euros ; qu'en jugeant néanmoins que la somme de 4 000 euros versée par l'employeur constituait une concession réelle, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ que la suppression de poste invoquée à l'appui d'un licenciement pour motif économique doit être réelle et effective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été mutée à la société EADS Sogerma le jour de son licenciement par cette même société ce dont il résultait que le poste de Mme X... n'avait jamais existé au sein de la société EADS Sogerma ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement prononcé par la société EADS Sogerma était régulier, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu que la salariée ne pouvait contester son adhésion au protocole de fin de carrière dont elle remplissait les conditions d'accès, a relevé que celle-ci, par suite d'une erreur commune, n'avait pas cotisé à l'assurance volontaire vieillesse, et a indemnisé le préjudice de la salariée résultant de cette erreur ;
Attendu ensuite, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la salariée n'avait été victime d'aucune manoeuvre dolosive, et constaté que la transaction, signée après un licenciement pour motif économique prononcé régulièrement, contenait des concessions réciproques, l'employeur versant à la salariée, en plus des indemnités de rupture, une indemnité transactionnelle de 4 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal de Mme X... et le pourvoi incident de la société EADS Sogerma ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé valable la transaction conclue entre Mme X...-B... et la société EADS Sogerma le 30 mars 2007 et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement pour motif économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le 2 mai 2003, était signé un accord collectif au sein du groupe EADS sur un dispositif de groupe de fin de carrière ; que ce dispositif s'adressait aux salariés âgés de plus de 55 ans et moins de 65 ans, ceux-ci quittaient l'entreprise dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, devaient s'engager à ne pas reprendre d'activité et ils devaient justifier d'avoir droit à une retraite à taux plein dans la période s'écoulant entre le licenciement et la mise à retraite effective ; qu'il était également prévu qu'ils devaient assurer une cotisation à l'assurance volontaire vieillesse s'ils n'avaient pas à ce moment là réuni l'ensemble des trimestres leur ouvrant droit à une retraite à taux plein ; qu'enfin, le salarié bénéficiaire de ce dispositif s'engageait à faire liquider ses droits à retraite au plus tard le jour de ses 65 ans et en contrepartie, il percevait une rente sur la période située entre le licenciement et la mise à la retraite, versée par un organisme extérieur ; qu'il ressort d'un PV d'une réunion du comité d'entreprise de la société EADS Composites Aquitaine du 29 novembre 2006 que cinq personnes pourraient être concernées par le dispositif DGFC de solidarité, dont Mme X...-B... ; que dans le courant du mois de décembre 2006, Mme X...-B... était informée de ce que son contrat de travail serait transféré au 1er janvier 2007 au sein de la société EADS Sogerma ; que le 1er janvier 2007, la société Sogerma EADS a adressé un courrier de licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique visant explicitement le dispositif mis en place pour faciliter son départ ; que par courrier du 4 janvier 2007, Mme X...-B... prenait acte de ce courrier et adressait les documents complémentaires demandés ; qu'à cette occasion, qu'elle remplissait un questionnaire qu'elle retournait à son employeur dans lequel il était mentionné qu'elle ne cotisait pas à l'assurance volontaire invalidité vieillesse veuvage, réponse qu'elle donnait elle-même ; qu'elle précisait également qu'elle était dans un cas exceptionnel permettant de l'exonérer de ses cotisations mais ne joignant pas de documents justifiant de cette situation ; qu'elle adressait un relevé de carrière qui faisait état de 157 trimestres de cotisations ; que le 9 mars 2007, la société remplissait un document dans lequel était mentionné l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse volontaire et il figurait un nombre de trimestres de cotisations de 161 ; que le 30 mars 2007, était signé un protocole transactionnel entre Sogerma EADS et Mme X...-B... aux termes duquel elle devait recevoir, outre le préavis qui était effectué et les primes dues, une indemnité de 4.000 euros ; qu'en outre, les bulletins de salaires produits aux débats démontraient qu'elle avait perçu l'indemnité de licenciement ; que le 28 septembre 2008, Mme X...-B... s'adressait à la société EADS Sogerma en indiquant qu'on lui avait annoncé une décote de sa pension de retraite car elle n'aurait que 157 trimestres et n'aurait pas acquitté l'assurance volontaire vieillesse ; qu'il lui était répondu par l'entreprise qu'en réalité, elle avait bien 161 trimestres et que dès lors, elle ne pouvait plus adhérer au régime de l'assurance volontaire ; que le litige est né entre les parties sur ce défaut d'adhésion à une assurance volontaire vieillesse que Mme X...-B... met sous la seule responsabilité de la société EADS Sogerma ; qu'en réalité, il ressort des éléments produits par Mme X...-B... elle-même qu'au 31 décembre 2005, elle décomptait 153 trimestres et 8 devaient être justifiés, soit un total de 161 trimestres ; qu'elle recevait également au 4 janvier 2007 un relevé de carrière de 157 trimestres et 8 à justifier ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenue l'implication de Mme X...-B... dans le dispositif de groupe de fin de carrière ; qu'il ressort de l'accord collectif que ce protocole était ouvert aux salariés dont les droits à la retraite devaient être complets entre le départ de l'entreprise et la mise effective à la retraite ; que manifestement, Mme X...-B... était dans ces conditions puisque sa mise à la retraite devait intervenir au 1er janvier 2009 et qu'elle avait selon les informations données par la CAF entre 157 et 161 trimestres ; que l'adhésion de Mme X...-B... au protocole DGFC ne peut donc être contestée ; que de même, elle ne peut être recevable à contester le protocole transactionnel qui a été signé après un licenciement pour motif économique prononcé régulièrement et qui contient des concessions réciproques, Mme X...-B... s'engageant à ne pas contester son licenciement et la société EADS Sogerma versant outre une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement une indemnité transactionnelle de 4.000 euros ; que Mme X...-B... affirme que des manoeuvres ont été effectuées afin qu'elle signe la transaction du 30 mars 2007 ; que les arguments qu'elle met en avant concernent la signature au DGFC et non pas à la transaction du 30 mars 2007 ; que les éléments dolosifs concernant l'adhésion au projet sont, pour Mme X...-B... les suivants : la proposition d'adhérer au DGCF et le recueil de son accord auraient été effectués dans la précipitation, qu'elle ne réunissait pas les conditions d'âge et de cotisations retraites pour le signer, qu'elle aurait été trompée sur la réalité de son licenciement économique, que les finalités de l'accord d'entreprise relatif à la sauvegarde de l'emploi n'auraient pas été respectées ; qu'aucun élément concernant les conditions dolosives éventuelles de la signature de la transaction du 30 mars 2007 n'est avancé ; qu'en plus des indemnités légales et conventionnelles versées à Mme X...-B..., soit 12.940,20 €, il lui a été versé la somme brute de 4.000 € à titre de concession ; que Mme X...-B... a été dispensée de son préavis qui lui a été payé ; que le conseil considère que cette transaction a respecté les conditions de concessions réciproques ; que concernant les conditions de l'adhésion au DGFC, ni EADS Composites Aquitaine, ni EADS Sogerma, ni Mme X...-B... n'avaient connaissance à l'automne 2006 de sa situation au regard de ses trimestres de retraites ; que Mme X...-B... a donc bénéficié d'une dérogation qui a été validée par Apri prévoyance ; que le conseil considère que Mme X...-B... a profité de cette erreur plus qu'elle n'en a souffert et qu'aucune réparation à ce titre ne serait justifiable ; qu'en réalité, le litige sur la nécessité d'adhérer ou non à l'assurance volontaire vieillesse est né à partir d'un document qui a peut-être été pré-rempli par l'employeur mais qui était mentionnée comme « Partie à remplir par le salarié » ; que de même, le relevé des trimestres établi par la CRAM et produit par Mme X...-B... elle-même portait bien la mention de 157 trimestres ; que l'employeur, pour déclencher le paiement de la rente substitutive, a ensuite rempli lui-même un imprimé dans lequel il reprenait les informations figurant sur le bulletin rempli de la salarié ; que contrairement à ce que tente de soutenir Mme X...-B..., il y a eu erreur commune des deux parties dans leur appréciation de la situation juridique exacte de la salariée qui aurait dû effectivement acquitter l'assurance vieillesse volontaire, mais cette erreur ne peut remettre en cause l'adhésion de la salarié au protocole de fin de carrière ni, dès lors, la transaction intervenue après le licenciement prononcé par EADS Sogerma ; que le premier juge a, avec raison, mis hors de cause la société EADS Composites Aquitaine puisque l'erreur commise l'a été après que le contrat de travail a été transféré à EADS Sogerma ; que sur ce point, le jugement sera confirmé ; que de même, il a, avec raison, considéré que par ce dispositif groupe de fin de carrière, l'employeur s'engageait à faire en sorte que le salarié concerné perçoive une retraite à taux plein le moment venu et il en a justement déduit que l'erreur commise par les parties devait être réparé par la société EADS Sogerma et la fixation de dommagesintérêts d'un montant de 22.000 euros apparaît adapté au préjudice subi par Mme X...-B... ; que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'adhésion au dispositif de gestion de fin de carrière, objet des contestations de Mme X... dans la transaction du 30 mars 2007, avait fait l'objet d'une « erreur commune des deux parties dans leur appréciation de la situation juridique exacte de la salariée » ; qu'en jugeant néanmoins que cette erreur ne remettait pas en cause la transaction, tandis qu'elle avait eu pour effet de tromper Mme X... sur l'étendue de ses droits au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2053 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives à l'égard de la société EADS Sogerma, Mme X... soutenait que lors de son adhésion au dispositif gestion de fin de carrière, l'employeur s'était volontairement abstenu de lui délivrer les conditions générales du dispositif pour éviter qu'elle ne s'aperçoive qu'elle ne remplissait pas les conditions d'adhésion, ce qui l'avait trompée sur l'étendue exacte de ses droits au jour de la signature de la transaction ayant suivi cette adhésion (concl., p.15 § 7) ; qu'en ne répondant pas ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives exercées par son employeur, Mme X... versait aux débats le courriel de Mme Muriel A..., directrice des ressources humaines de la société EADS Composites Aquitaine à l'origine de la proposition faite à Mme X... d'adhérer au dispositif gestion de fin de carrière, selon lequel Mme X... n'avait eu la notice d'information relatant les conditions générales du dispositif en sa possession que le 30 mars 2007, jour de la signature de la transaction, Mme X... avait adhéré au dispositif « sans aucune explication » (courriel, ligne 8), et il s'agissait « d'un cas particulier » dans la mesure où « Mme X... a été mal informée puisqu'elle n'a vait pas eu les documents au moment de la signature du bulletin d'inscription » (courriel, ligne 13) ; qu'en décidant néanmoins que la transaction avait été valablement consentie, sans examiner ni même viser ce courriel établissant que Mme X... n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue de ses droits au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au titre des manoeuvres dolosives exercées par EADS Sogerma, Mme X... soutenait que son employeur avait intentionnellement pré-rempli le bordereau de sa souscription au dispositif gestion de fin de carrière en cochant la case « non » sur le point de savoir si la salariée devait cotiser à l'assurance volontaire invalidité veuvage ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part que Mme X... avait répondu « elle-même » à cette question (arrêt, p. 4 § 11), d'autre part, que ce bordereau « avait peut-être été pré-rempli par l'employeur » (arrêt, p. 6 § 1) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU' une concession dérisoire équivaut à l'absence de concession, rendant nulle la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été mutée à la société EADS Sogerma le même jour que le prononcé de son licenciement pour motif économique par suppression de son poste (arrêt, p. 4 § 8 et 9), ce dont il résultait que la suppression de poste n'était pas effective en ce que le poste de travail de Mme X... n'avait jamais existé, ce qui avait pour conséquence de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte que la société EADS Sogerma était redevable d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 14.394 € ; qu'en jugeant néanmoins que la somme de 4.000 € versée par l'employeur constituait une concession réelle, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la suppression de poste invoquée à l'appui d'un licenciement pour motif économique doit être réelle et effective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été mutée à la société EADS Sogerma le jour de son licenciement par cette même société (arrêt, p. 4 § 8 et 9), ce dont il résultait que le poste de Mme X... n'avait jamais existé au sein de la société EADS Sogerma ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement prononcé par la société EADS Sogerma était régulier, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société EADS Sogerma, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EADS SOGERMA à payer à Madame X... la somme de 22.000€ à titre de dommages et intérêts pour erreur sur le document d'inscription au DGFC ;
AUX MOTIFS QU' « en réalité, le litige sur la nécessité d'adhérer ou non à l'assurance volontaire vieillesse est né à partir d'un document qui a peut-être été pré-rempli par l'employeur, mais qui était mentionné comme « Partie à remplir par le salarié » ; que de même, le relevé des trimestres établi par la CRAM et produit par Madame X...-B... elle-même portait bien la mention de 157 trimestres ; que l'employeur, pour déclencher le paiement de la rente substitutive a ensuite rempli lui-même un imprimé dans lequel il reprenait les informations figurant sur le bulletin de la salariée ; que, contrairement à ce que tente de soutenir Madame X...-B..., il y a eu une erreur commune des deux parties dans leur appréciation de la situation juridique exacte de la salariée qui aurait dû effectivement acquitter l'assurance vieillesse volontaire ; mais que cette erreur ne peut remettre en cause l'adhésion de la salariée au protocole de fin de carrière, ni dès lors la transaction intervenue après le licenciement prononcé par EADS SOGERMA ; (…) ; que, de même, il a, avec raison, considéré que par ce dispositif Groupe de Fin de Carrière, l'employeur s'engageait à faire en sorte que le salarié concerné perçoive une retraite à taux plein le moment venu et il en a justement déduit que l'erreur commise par les parties devait être réparée par la société EADS SOGERMA et la fixation de dommages et intérêts d'un montant de 22.000 € apparaît adaptée au préjudice subi par Madame X...-B... » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le fait d'avoir coché la case « OUI » sur le bulletin d'inscription au DGFC le 4 janvier 2007 à la question : « Le salarié entre-t-il dans les cas exceptionnels permettant une exonération de cotisation de l'AVV », a entraîné une non cotisation durant l'année 2008 suivi d'une diminution de la retraite de Madame Monique X...-B... par absence de surcôte ; que lorsque EADS SOGERMA a rempli la partie du bulletin d'inscription au DGFC, l'employeur s'est contenté de laisser vierge la partie « si cotisations à l'assurance volontaire AVV » sans vérifier formellement la situation de Madame Monique X...-B... vis-à-vis de sa retraite ; que les échanges de courriers et de courriels, ainsi que les propos tenus par les différents responsables de EADS SOGERMA et EADS COMPOSTIES AQUITAINE sont la preuve qu'il s'agit bien, également pour eux, d'une erreur ; que cette erreur représente pour Madame Monique X...-B... un manque mensuel de 90 € sur sa retraite à partir des ses 65 ans ; que le Conseil condamne la société EADS SOGERMA à verser une somme de 2..000 € à Madame Monique X...-B... en réparation de cette erreur »;
ALORS, D'UNE PART, QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est Madame X... qui a rempli le bulletin d'adhésion au DGFC et a répondu par la négative à la question de savoir si elle entendait cotiser à l'assurance volontaire AVV ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi cette absence de cotisation aurait été imputable à une erreur ou une faute de la société EADS SOGERMA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en l'état du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la censure sollicitée par le pourvoi principal en ce qui concerne le chef de l'arrêt qui a débouté Madame X... de sa demande d'annulation de la transaction devrait aussi s'étendre au chef de l'arrêt qui a condamné la société EADS SOGERMA à payer la somme de 22.000€ au titre de dommages et intérêts pour erreur sur le document d'inscription au DGFC, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12980
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12980


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12980
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