LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de la décision de non-admission N° 10182 F en date du 13 mars 2013 dans le litige opposant la société Française de réalisation d'études et de conseil, dont le siège est ..., demanderesse au pourvoi à M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cette décision en ce qui concerne le nom de l'avocat de M. X..., et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision N° 10182 du 13 mars 2013 ;
Dit que l'avocat de M. X... est la SCP Blanc et Rousseau, et non la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la décision de non-admission N° 10182 F ainsi rectifiée ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize ;
Où étaients présents : M.Blatman conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.