La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2013 | FRANCE | N°12-12913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de la décision de non-admission N° 10182 F en date du 13 mars 2013 dans le litige opposant la société Française de réalisation d'études et de conseil, dont le siège est ..., demanderesse au pourvoi à M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement dÃ

©libéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de la décision de non-admission N° 10182 F en date du 13 mars 2013 dans le litige opposant la société Française de réalisation d'études et de conseil, dont le siège est ..., demanderesse au pourvoi à M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cette décision en ce qui concerne le nom de l'avocat de M. X..., et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision N° 10182 du 13 mars 2013 ;
Dit que l'avocat de M. X... est la SCP Blanc et Rousseau, et non la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la décision de non-admission N° 10182 F ainsi rectifiée ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize ;
Où étaients présents : M.Blatman conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12913
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12913


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award