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10/04/2013 | FRANCE | N°12-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chroniqueur journaliste par la société Radio France internationale, devenue la société de service public Audiovisuel extérieur de la France (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995, la relation de travail s'étant poursuivie par la conclusion, jusqu'en 2006, de vingt-cinq autres contrats à durée déterminée, dont le dernier s'achevait le 29 octobre 2006 ; que l'employeur a informé Mme X... par

courrier du 2 novembre 2006 de ce que sa situation au regard de l'accord d'ent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chroniqueur journaliste par la société Radio France internationale, devenue la société de service public Audiovisuel extérieur de la France (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995, la relation de travail s'étant poursuivie par la conclusion, jusqu'en 2006, de vingt-cinq autres contrats à durée déterminée, dont le dernier s'achevait le 29 octobre 2006 ; que l'employeur a informé Mme X... par courrier du 2 novembre 2006 de ce que sa situation au regard de l'accord d'entreprise prévoyant l'intégration des salariés ne bénéficiant pas de contrat à durée indéterminée serait examinée lors d'une réunion ultérieure, et, par courrier du 11 avril 2007, de ce qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre du plan d'intégration et de ce qu'elle avait le choix de poursuivre une collaboration à la pige ou de quitter définitivement l'entreprise ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au regard du fait que la société n'ait plus versé les salaires au-delà du 31 janvier 2007 et de deux courriers adressés les 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 par l'employeur à la salariée, la rupture de la relation contractuelle doit être fixée au 31 janvier 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants en ce qu'ils sont tirés du défaut de paiement des salaires, et sans préciser en quoi les courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 traduisaient la volonté de l'employeur de rompre au 31 janvier 2007 la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification et de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté, et pour la débouter de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que la demande au titre du treizième mois est conforme au calcul précis et détaillé de l'employeur, que le montant dû au titre de la prime de fin d'année est établi par un tableau récapitulatif versé par ce dernier qui ne peut être contesté, que le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique, que les sommes allouées à titre de rappel de salaire par les premiers juges sont justifiées, et qu'enfin, toutes les autres demandes ne sont pas fondées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et alors que la salariée contestait les calculs faits par l'employeur et les sommes retenues par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 31 janvier 2007 la rupture du contrat de travail, condamne la société Radio France internationale à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté, et la déboute de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... épouse Y... tendant à voir juger que le contrat de travail n'avait pas été rompu, ordonner la poursuite de contrat de travail et obtenir la condamnation de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE au paiement de rappels de salaires et de primes depuis le 1er février 2007 et subsidiairement au paiement de dommages et intérêts pour non fourniture de travail depuis le 1er février 2007.
AUX MOTIFS propres QUE Madame X... soutient que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à l'audience de la cour d'appel, elle sollicite en conséquence sa réintégration et le paiement des salaires pour la période du 31 janvier 2007 ; la société Radio France soutient que Madame X... n'a accompli aucune prestation et qu'elle n'est pas restée à la disposition de son employeur, alors qu'elle a perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et qu'elle n'a fourni aucune prestation pendant cette période, et dans l'attente de la décision qui devait être prise sur les conditions de l'application de l'accord du 12 avril 2006 ; elle fait observer qu'aucune rémunération n'a été réclamée à compter du premier février 2007, et qu'elle n'a jamais indiqué son choix à la suite des propositions qui lui ont été adressées le 11 avril 2007, qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur, n'a fourni aucun travail y compris lorsqu'elle a perçu trois mois de salaires supplémentaires, n'a réclamé aucun travail dans cette période y compris pendant les neuf mois qui ont précédé la saisine du conseil de prud'hommes ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes statuant en départition a dit que la rupture du contrat de travail devait être fixée, au regard des lettres du 2 novembre 2006 et du 31 janvier 2007, à cette date et a dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ;…/ ….les salaires de 142.464 euros correspondant aux salaires dus du premier février 2007 jusqu'à la date d'audience ne peut être accordé, la rupture du contrat de travail ayant été fixée au mois de janvier 2007 ; … /…toutes les autres demandes sont contraires à la présente décision et devront être rejetées.
Et AUX MOTIFS adoptés QUE les lettres de la Société RADIO FRANCE INTERNATIONAL du 2 novembre 2006 et du 11 avril 2007, et le fait que la Société RFI n'a plus versé de salaire au delà du 31 janvier 2007 impliquent nécessairement que la Société RFI a rompu le contrat de travail à cette date ; en l'absence de lettre notifiant les motifs du licenciement cette rupture à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la Cour d'appel a énoncé d'une part que la société RFI soutenait que la salariée avait perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et d'autre part que c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes avait dit que la rupture du contrat de travail devait être fixée, au regard des lettres du 2 novembre 2006 et du 31 janvier 2007, à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que l'employeur n'a pas soutenu que la salariée avait perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et d'autre part que ni le conseil de prud'hommes ni aucune des parties ne se sont fondés sur une lettre du 31 janvier 2007 qui n'existe pas, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, surtout, QUE la rupture du contrat à durée indéterminée ne peut se matérialiser, à défaut de rupture amiable entre les parties, que par une prise d'acte de rupture ou une démission claire et non équivoque du salarié ou par un licenciement de la part de l'employeur ; que la rupture ne peut résulter de la simple inaction du salarié ou du fait que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en jugeant, par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'une rupture, que le contrat avait été rompu le 31 janvier 2007, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du Code du Travail ;
ALORS en outre QUE Madame Y... a soutenu que dans les courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007, l'employeur, loin d'exprimer l'intention de mettre fin à la relation contractuelle, s'était engagé à poursuivre la collaboration en laissant à la salariée la possibilité de quitter la société et en indiquant, dans son courrier du 11 avril 2007, qu'il attendait sa réponse ; qu'elle a ajouté qu'elle n'avait pas choisi de quitter l'entreprise et était restée à la disposition de l'employeur ; que pour affirmer que le contrat avait été rompu le 31 janvier 2007, la Cour d'appel s'est fondée sur les deux courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 dont elle n'a pas analysé les contenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi l'employeur y aurait exprimé l'intention de rompre le contrat, ni rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas engagé à poursuivre la collaboration, en laissant à la salariée la possibilité de quitter la société, et en déclarant rester dans l'attente de sa réponse, tandis que la salariée n'avait pas choisi de quitter l'entreprise et était restée à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail ;
ALORS enfin QUE Madame Y... a soutenu d'une part que l'employeur était contraint, par l'accord d'entreprise du 12 avril 2006, de poursuivre le contrat de travail et, d'autre part, que le fait, pour l'employeur, de se prévaloir du terme du contrat à durée déterminée pour soutenir que le contrat était rompu, caractérisait une fraude dans la mesure où les contrats à durée déterminée avaient été requalifiés en contrat à durée indéterminée lequel ne pouvait être rompu par l'employeur que par un licenciement inexistant en l'espèce ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens déterminants ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 2.035,36 euros, 54 850,57 euros, 5.364,03 euros, 7.729,14 euros, et 7570,24 euros les montants alloués respectivement au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de rappel de treizième mois, de prime de fin d'année et de prime d'ancienneté, et d'AVOIR rejeté la demande de la salariée au titre de la prime exceptionnelle.
AUX MOTIFS QUE les sommes sollicitées au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents sont justifiés et c'est à juste titre qu'elles ont été allouées par le premier juge et fixées à 54 850,57 euros ; la demande au titre du treizième mois est bien de 5.363,03 euros comme cela est établi par des calculs précis et détaillés de Radio France et il convient de retenir cette somme ; le rappel de prime de fin d'année doit être fixé à 5.769,85 euros comme cela est établi par un tableau récapitulatif qui ne peut être contesté ; la prime de modernisation ne peut être réclamée pour l'année 2006, elle a été acquittée, elle ne peut être due que pour 2005, dans la proportion du solde effectivement du soit 199,27 euros ; le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique et doit être fixé à la somme de 7.570,24 euros au regard des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes ; …les intérêts légaux sont effectivement dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le août 2007, sauf pour l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse qui produira intérêts de droit à compter du présent arrêt ; la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil sera confirmée ; …/…toutes les autres demandes sont contraires à la présente décision et devront être rejetées.
Et AUX MOTIFS adoptés QU'au vu des éléments soumis au Conseil les demandes de Madame X... sont fondées à hauteur de 54.850,57 euros au titre du rappel de salaire et de 5.485,00 euros au titre des congés payés afférents, 5.364,03 euros au titre du rappel de 13eme mois, 5.769,85 euros au titre de la prime de fin d'année et 576,99 euros au titre des congés payés afférents, 199,27 euros au titre de la prime de modernisation et 19,92 euros au titre des congés payés afférents, 7.570,24 euros au titre de la prime d'ancienneté et 757,02 euros au titre des congés payés afférents ; …les autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail n'apparaissent pas fondées ; …il sera fait droit à la demande de Madame X..., sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.035,36 euros, à hauteur de 2.035,36 euros au titre de l'indemnité de requalification.
ALORS QUE Madame Y... a contesté le jugement en ce qu'il a calculé l'indemnité de requalification sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.035,36 euros ; elle a soutenu que son salaire mensuel moyen devait être fixé à 2.544 euros en se fondant sur les accords d'entreprise et sur la Convention collective et en se référant à la rémunération minimale fixée par lesdits accords compte tenu de ses fonctions, de l'indice dont elle aurait du bénéficier du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de son ancienneté ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il s'était fondé sur la somme de 2.035,36 euros pour calculer l'indemnité de requalification, sans motiver sa décision sur le montant du salaire mensuel moyen qui était contesté de façon circonstanciée par la salariée, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, pour limiter la somme allouée au titre du rappel de salaire pour la période jusqu'au 31 janvier 2007 en rejetant la demande de Madame Y... qui sollicitait le paiement de la somme de 84.015,13 euros, le Conseil de Prud'hommes a affirmé que la demande était fondée à hauteur de 54.850, 57 euros outre les congés payés ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en affirmant que « les sommes sollicitées au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents sont justifiées et c'est à juste titre qu'elles ont été allouées par le premier juge et fixées à 54 850,57 euros » ; qu'en procédant par affirmations sans motiver sa décision au regard de l'argumentation circonstanciée soutenue par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS QUE pour limiter la somme allouée au titre du treizième mois en rejetant la demande de Madame Y... qui sollicitait le paiement de la somme de 10.207, 14 euros, le Conseil de Prud'hommes a affirmé qu'au vu des éléments soumis au Conseil, la demande était fondée à hauteur de 5.364,03 euros outre les congés payés ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en affirmant que « la demande au titre du treizième mois est bien de 5.363,03 euros comme cela est établi par des calculs précis et détaillés de Radio France et il convient de retenir cette somme » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans motiver sa décision au regard de l'argumentation circonstanciée soutenue par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE pour limiter la somme allouée au titre de la prime de fin d'année en rejetant la demande de Madame Y... qui sollicitait le paiement de la somme de 7.729, 14 euros, le Conseil de Prud'hommes a affirmé que la demande était fondée à hauteur de 5.769,85 euros ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en affirmant que « le rappel de prime de fin d'année doit être fixé à 5.769,85 euros comme cela est établi par un tableau récapitulatif qui ne peut être contesté » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même préciser à quel « tableau récapitulatif » elle faisait référence alors même que les conclusions de la société RFI ne comportaient pas de tableau sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE pour limiter la somme allouée au titre de la prime d'ancienneté en rejetant la demande de Madame Y... qui sollicitait le paiement de la somme de 13.864, 80 euros, le Conseil de Prud'hommes a affirmé qu'au vu des éléments soumis au Conseil, la demande était fondée à hauteur de 7.570, 24 euros outre les congés payés ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en affirmant que « Le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique et doit être fixé à la somme de 7.570,24 euros au regard des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes » ; qu'en statuant par affirmations, sans préciser quel était le salaire théorique qu'elle retenait, ni motiver sa décision au regard des contestations circonstanciées de la salariée qui fondait ses demandes sur un salaire mensuel de 2544 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS enfin QUE la Cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de Madame Y... au titre de la prime exceptionnelle au motif que la demande n'apparaissait pas fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6.106, 08 euros (et 610,60 euros à titre de congés payés) le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 15.787,72 euros le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement, et à la somme de 12.212, 16 euros le montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et ce sans aucun MOTIF propre.
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes de Madame X... au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées en leur principe ; Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci occupant habituellement plus de dix salariés, les dispositions de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) sont applicables ; l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare tous les chefs de préjudice résultant du licenciement, y compris ceux résultant du non respect de la procédure de licenciement ; il sera fait droit à la demande de Madame X..., sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.035,36 euros, à hauteur de 6.106,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 610,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 15.787,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.212,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE Madame Y... a contesté le jugement en ce qu'il a calculé l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.035,36 euros ; elle a soutenu que son salaire mensuel moyen devait être fixé à 2.544 euros en se fondant sur les accords d'entreprise et sur la Convention collective et en se référant à la rémunération minimale fixée par lesdits accords compte tenu de ses fonctions, de l'indice dont elle aurait du bénéficier du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de son ancienneté ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il s'était fondé sur la somme de 2.035,36 euros pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur le montant du salaire mensuel moyen qui était contesté de façon circonstanciée par la salariée, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 7112-3 du Code du Travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; que la Cour d'appel, après avoir jugé que Madame Y... a été salariée de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE du 1er juin 1995 au 31 janvier 2007, soit durant 12 ans, a confirmé le jugement qui lui avait alloué la somme de 15.787, 72 euros sur la base d'un salaire moyen de 2.035, 36 euros, ce qui représente 7, 7 mois ;qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait une ancienneté de 12 ans, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 7112-3 du Code du Travail (anciennement L 761-5) ;
Et ALORS enfin QUE la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dans ses motifs, la Cour d'appel a dit que l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse produira intérêts de droit à compter de l'arrêt, tout en confirmant le jugement qui avait fixé les intérêts à compter du jugement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... avait été salariée de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, du 1er juin 1995 au 31 janvier 2007, d'AVOIR dit que la rupture du contrat était imputable à faute à la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, et produit les effets d'un licenciements sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... les sommes de 54850,57 euros à titre de rappel de salaire, 5485 euros au titre des congés payés afférents, 5364,03 euros à titre de rappel de treizième mois, 5769,85 à titre de rappel de prime de fin d'année, 576,99 au titre des congés payés afférents, 199,27 euros au titre de la prime de modernisation, 19,92 euros au titre de congés payés afférents, 757,02 au titre de la prime d'ancienneté, 6106,08 euros au titre de l'indemnité de préavis, 610,60 euros au titre de congés payés afférents, 15787,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2035,36 euros à titre d'indemnité de requalification, 12212,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnité de chômage payées à Mme X... dans la limite de 6 mois, de lui AVOIR ordonné la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation ASSEDIC conforme aux dispositions de la décision rendue, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 16 octobre 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit et jugé que le contrat qui liait la société radio France Internationale et Madame X... était un contrat à durée indéterminée, et que la rupture était imputable à la société Radio France et en tiré toutes les conséquences de droit et lui a alloué : -54850,57 euros à titre de rappels de salaires, -5.485 euros à titre de congés payés y afférents, -5 364,03 euros au titre du rappel de 13ème mois, -5.769,85 euros au titre de la prime de fin d'année et 576,99 euros au titre des congés payés afférents, - 199,27 au titre de la prime de modernisation, et 19, 92 euros au titre des congés payés afférents, -7,570,24 euros au titre de la prime d'ancienneté, et 757,02 euros au titre des congés payés afférents, - 6.106,08 euros au titre du préavis, et 610, 60 euros au titre des congés payés y afférents, - 15.787,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -2035,36 euros au titre de la prime de requalification, -12.212,16 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2008. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 4 octobre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ; il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Madame X... a été engagée par la société radio France International pour une durée déterminée du premier juin 1995 au 31 août 1995 en qualité de chroniqueur journaliste par contrat écrit, et ensuite elle a été engagée par différents contrats à durée déterminée et ce jusqu'en 2006 ; le 2 novembre 2006, la société Radio France l'a informée qu'à la suite de l'accord d'entreprise en date du 12 avril 2006, sa situation devrait être évoquée lors d'une réunion le 26 octobre 2006 a été reportée ; le 11 avril 2007, la société radio France a indiqué qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre de l'accord d'entreprise, et qu'elle ne faisait pas partie des collaborateurs occasionnels qui devaient être réintégrés dans l'entreprise, et qu'elle pouvait soit continuer une collaboration à la pige, soit quitter définitivement Radio France. Madame X... demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et que l'absence de fourniture de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de rupture du contrat elle sollicite sa réintégration et le paiement des salaires subséquents.
Sur la requalification :Le salarié fait valoir qu'il occupait un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise qu'en conséquence il convient de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminé ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1) accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de . nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3). Au terme de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-13 (ancien L, 122-3-1 alinéa 11) du même code édicte que"ce contrat est remis salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Force est de constater que le premier contrat a été mis en oeuvre le premier juin 1995, et qu'il a été signé par la salariée que le 21 juin 1995 soit vingt jours plus tard. Il est également constant au regard du nombre de contrats signés depuis 1995 jusqu'en 2006, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir un poste correspondant à une activité normale et permanente de la société Radio France, et ce en violation des dispositions législatives ci dessus rappelées, et c'est vainement qu'elle invoque la possibilité de signer des contrats d'usage.
Sur la rupture du contrat de travail :Madame X... soutient que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à l'audience de la cour d'appel, elle sollicite en conséquence sa réintégration et le paiement des salaires pour la période du 31 janvier 2007. La société Radio France soutient que Madame X... n'a accompli aucune prestation et qu'elle n'est pas restée à la disposition de son employeur, alors qu'elle a perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et qu'elle n'a fourni aucune prestation pendant cette période, et dans l'attente de la décision qui devait être prise sur les conditions de l'application de l'accord du 12 avril 2006. Elle fait observer qu'aucune rémunération n'a été réclamée à compter du premier février 2007, et qu'elle n'a jamais indiqué son choix à la suite des propositions qui lui ont été dressées le 11 avril 2007, qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur, n'a fourni aucun travail y compris lorsqu'elle a perçu trois mois de salaires supplémentaires, n'a réclamé aucun travail dans cette période y compris pendant les neuf mois qui ont précédé la saisine du conseil des prud'hommes ; C'est donc ajuste titre que le conseil de prud'hommes statuant en départition a dit que la rupture du contrat de travail devait être fixée, au regard des lettres du 2 novembre 2006 et du 31 janvier 2007, à cette date et a dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes :Les sommes sollicitées au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents sont justifiés et c'est à juste titre qu'elles ont été allouées par le premier juge et fixées à 54 850,57 euros. La demande au titre du treizième mois est bien de 5.363,03 euros comme cela est établi par des calculs précis et détaillés de Radio France et il convient de retenir cette somme. Le rappel de prime de fin d'année doit être fixé à 5.769,85 euros comme cela est établi par un tableau récapitulatif qui ne peut être contesté. La prime de modernisation ne peut être réclamée pour l'année 2006, elle a été acquittée, elle ne peut être due que pour 2005, dans la proportion du solde effectivement du soit 199,27 euros. Le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique et doit être fixé à la somme de 7570,24 euros au regard des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes ; Les salaires de 142464 euros correspondant aux salaires dus du premier février 2007 jusqu'à la date d'audience ne peut être accordé, la rupture du contrat de travail ayant été fixé au mois de janvier 2007. La demande de remise des documents correspondant à la présente décision doit être confirmée et l'astreinte confirmée si les documents n'ont pas été remis au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Les.intérêts légaux sont effectivement dûs à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 3 août 2007, sauf pour l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse qui produira intérêts de droit à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions-de l'article 1154 du code civil sera confirmée. Le remboursement aux organismes ayant versé des prestations de chômage à Madame X... devra être confirmé dans la limite de six mois ; Toutes les autres demandes sont contraires à la présente décision et devront être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) la qualification du contrat de travail ; L'article L 1242-1 (ancien article L122-1, alinéa 1) du Code du travail dispose que un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi Hé à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L 1242-2,3" (ancien articleL 122-1-1,3) dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article D 1242-1 (ancien article D 121-2) du Code du travail cite l'audiovisuel parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article L 1242-12, alinéa 1 (ancien article L122-3-1, alinéa 1) du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et que à défaut, il est réputé conclu pour un durée indéterminée L'article L 1242-1 (ancien article L 122-3-1, alinéa 11) dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En l'espèce, le premier contrat, pour la période du Ie1 juin au 31 août 1995, daté du 21 juin, a été signé par Madame X... le 10 juillet, donc au delà du délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche. Pour ce seul motif, compte tenu de l'absence d'écrit signé dans le délai légal, le contrat de travail de Madame X... est à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995. La continuation ou la rupture du contrat de travail ; Les lettres de la Société RADIO FRANCE INTERNATIONAL du 2 novembre 2006 et du 11 avril 2007, et le fait que la Société RFI n'a plus versé de salaire au delà du31 janvier 2007 impliquent nécessairement que la Société RFI a rompu le contrat de travail à cette date.
En l'absence de lettre notifiant les motifs du licenciement cette rupture à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de Madame X...
* Les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Au vu des éléments soumis au Conseil les demandes de Madame X... sont fondées à hauteur de :- 54.850,57 euros au titre du rappel de salaire et de 5.485,00 euros au titre des congés payés afférents,-5.364,03 euros au titre du rappel de 13eme mois,-5.769,85 euros au titre de la prime de fin d'année et 576,99 euros au titre des congés payés afférents,-199,27 euros au titre de la prime de modernisation et 19,92 euros au titre des congés payés afférents,- 7.570,24 euros au titre de la prime d'ancienneté et 757,02 euros au titre des congés payés afférents Les autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail n'apparaisse pas fondées.* Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans réelle et sérieuse, les demandes de Madame X... au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées en leur principe. Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise st celle-ci occupant habituellement plus de dix salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3 (ancien article L 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) sont applicables. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare tous les chefs de préjudice résultant du licenciement, y compris ceux résultant du non respect de la procédure de licenciement. Il sera fait droit à la demande de Madame X..., sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.035,36 euros, à hauteur de : 2035,36 euros au titre de l'indemnité de requalification, 6.106,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 610,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 15.787,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.212,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les sommes revenant à Madame X... au titi;e du titre du rappel de salaire et des congés payés sur rappel de salaire, du rappel de 13eme mois, du rappel de prime d'ancienneté, des congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, de la prime de modernisation, des congés payés afférents à la prime de modernisation, de la prime d'ancienneté, des congés payés afférents à la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, produisent intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007 , date de réception par le défendeur de la convocation devant le Bureau de Jugement, valant assignation en justice. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification ont la nature juridique de dommages et intérêts et produisent intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Le bien fondé des demandes de Madame X..., en leur principe et en leur montant, n'étant pas sérieusement contestable, l'exécution provisoire sera ordonnée. Capitalisation des intérêts :en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière produiront euxmêmes intérêts au taux légal. Remboursement à l'Assedic : En application de l'article L 1235-4 (ancien article L 122-14-4, alinéa 2, phrases 2) du Code du Travail, il doit être ordonné à la Société RADIO FRANCE INERNATIONAL de rembourser à l'ASSEDIC compétente les indemnités de chômage payées à Madame X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ;
1. ALORS QUE dans leur version applicable à l'époque des faits, les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, alors respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13, ne censuraient pas par une requalification le défaut de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux jours de l'embauche ; qu'en considérant que le contrat signé le 21 juin 1995 devait faire l'objet d'une telle requalification pour avoir méconnu ce délai, la Cour d'appel a violé lesdits articles ;
2. ALORS QUE la date de signature d'un contrat ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle il a été remis au salarié ; qu'en se fondant sur la date de signature du premier contrat pour en déduire que la formalité de transmission dans les deux jours de l'embauche avait été méconnue, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13 dans leur version applicable à l'époque des faits ;
3. ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la signature de contrats « d'usage » avec la salariée, la Cour d'appel a retenu qu'eu égard au nombre de contrats signés entre 1995 et 2006, ces derniers avaient nécessairement pour objet de pourvoir un poste correspondant à l'activité normale et permanente de la société ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part si l'emploi de « journaliste pigiste » de Mme X... figurait parmi ceux pour lesquels il est d'usage constant, dans le secteur de l'audiovisuel, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, si la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée était justifiée par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11874
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-11874


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11874
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