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10/04/2013 | FRANCE | N°12-11658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 9 octobre 2002, en qualité de négociateur VRP par la société Actuel immo, aux droits de laquelle est venue la société Milestar, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 19 décembre 2007 ; que le 27 décembre 2007, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une indemnité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant, notamment la validité de la transaction ;
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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 9 octobre 2002, en qualité de négociateur VRP par la société Actuel immo, aux droits de laquelle est venue la société Milestar, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 19 décembre 2007 ; que le 27 décembre 2007, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une indemnité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant, notamment la validité de la transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la transaction intervenue entre les parties le 27 décembre 2007 est régulière et comporte des concessions réciproques et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est nulle la transaction signée après le licenciement lorsque les parties se sont entendues sur son contenu avant le licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le projet de transaction avait été transmis au conseil de la salariée avec la copie de la lettre de licenciement et a, par là même, reconnu que le contenu de la transaction, avait fait l'objet de négociations préalablement au licenciement, a violé les articles L. 1232-2 du code du travail et 2044 du code civil en tenant cette transaction pour valable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 7313-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail exclut, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le paiement de la rémunération sur les affaires qui seront conclues dans un délai de trois mois suivant la date de d'expiration du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des commissions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Milestar aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Milestar à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la transaction intervenue entre les parties le 27 décembre 2007 est régulière et comporte des concessions réciproques et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la transaction, pour contester la validité de la transaction, Madame X... fait valoir en premier lieu que le protocole transactionnel est nul pour avoir été négocié avant son licenciement ; il résulte des pièces produites que :- par mail du 19 décembre 2007, c'est-à-dire le jour même de l'envoi de la lettre de licenciement, l'expert comptable de la société MILESTAR a adressé au conseil de Madame X... une copie de cette lettre de licenciement ainsi que le projet de transaction ;- dès la réception de la lettre de licenciement, Madame X... a adressé à la société MILESTAR un courrier dans lequel elle contestait la mesure prise à son encontre, considérant le licenciement abusif ;- le 27 décembre 2007, soit huit jours après que la lettre de licenciement ait été adressée à Madame X... et transmise à son conseil, le protocole transactionnel a été signé ; ainsi, le fait que le conseil de la salariée ait reçu à la même date que celle à laquelle la lettre de licenciement était adressée à sa cliente, avec la copie de ce courrier, un projet de transaction, la transaction n'ayant été signée que plusieurs jours après la notification du licenciement et sa contestation par Madame X... et après que cette dernière ait eu tout loisir d'examiner le projet avec son avocat, ne contrevient pas à la condition d'antériorité de la rupture, requise pour la validité de la transaction ; Madame X... fait valoir en second lieu que la transaction ne comporte pas de concessions réciproques, en l'état d'un licenciement fondé sur des fautes ne pouvant être qualifiées de graves ; or, les faits invoqués par la société MILESTAR dans la lettre de licenciement au titre des premier, deuxième, troisième et cinquième griefs peuvent être qualifiés de faute grave, la Cour, chargée d'apprécier la validité de la transaction ne pouvant rechercher si ces faits étaient établis, son rôle étant cantonné au bien fondé de la qualification retenue ; dès lors la transaction comporte des concessions réciproques puisque l'employeur s'est engagé à verser une indemnité de 5 000 euros alors que, compte tenu du caractère de la faute qu'il invoquait à l'encontre de la salariée, il était en droit de refuser toute indemnité de préavis ou de licenciement ; ainsi la transaction est valable et, ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, rend irrecevables les demandes de Madame X... relatives aux droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu » ;
ALORS QU'est nulle la transaction signée après le licenciement lorsque les parties se sont entendues sur son contenu avant le licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que le projet de transaction avait été transmis au conseil de la salariée avec la copie de la lettre de licenciement et a par là même reconnu que le contenu de la transaction avait fait l'objet de négociations préalablement au licenciement, a violé les articles L 1232-2 du code du travail et 2044 du code civil en tenant cette transaction pour valable.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l ‘ arrêt attaqué D AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 386, 30 € au titre des commissions non perçues sur deux ventes :
AUX MOTIFS QUE « la demande en paiement de commissions est recevable, et ce malgré la clause générale figurant à l'article 3 de la transaction, la question des commissions n'ayant pas été précisément envisagée dans le protocole du 27 décembre 2007 ; Madame X... se fonde sur l'article 10 de son contrat de travail intitulé « droit de suite » et stipulant qu'en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause – exception faite des cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde – le négociateur VRP salarié aura droit à la rémunération sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai de trois mois suivant la date d'expiration du préavis – qu'il soit ou non effectué – et qui seront la suite directe du travail de démarchage de mandats effectués par lui pendant l'exercice de son contrat. En l'espèce, Madame X... ayant été licenciée pour faute grave n'avait aucun droit à commission sur les ventes conclues après son licenciement. Pour ces motifs substitués à ceux énoncés par les premiers juges il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande à ce titre » ;
ALORS D'UNE PART QUE le représentant a droit à l'issue de son contrat, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement mais qui sont la suite directe de son activité, quels que soient l'auteur, la date et la cause de la rupture ; que la cour d'appel qui a estimé que l'article 10 du contrat de travail excluant ce droit en cas de faute grave privait la salariée des commissions dues sur les affaires conclues avant son départ de l'entreprise a violé l'article L 7313-11 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dès lors que le droit à commissions de Madame X... n'avait pas été prévu par le protocole transactionnel, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'une faute grave qu'il lui appartenait préalablement de qualifier pour la débouter de sa demande ; qu'elle a violé l'article L 7313-11 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11658
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-11658


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11658
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