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10/04/2013 | FRANCE | N°11-28986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 11-28986


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er septembre 2011), que M. et Mme X... ayant fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur maison d'habitation, leur seul actif patrimonial utile, alors que M. X... avait acquis auprès de M. Y... une machine de fonderie dont il n'avait pas réglé l'intégralité du prix, ont été assignés par ce dernier, avec leurs enfants, sur le fondement de l'action paulienne, pour que l'acte de donation lui soit dé

claré inopposable ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er septembre 2011), que M. et Mme X... ayant fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur maison d'habitation, leur seul actif patrimonial utile, alors que M. X... avait acquis auprès de M. Y... une machine de fonderie dont il n'avait pas réglé l'intégralité du prix, ont été assignés par ce dernier, avec leurs enfants, sur le fondement de l'action paulienne, pour que l'acte de donation lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... et de dire qu'il peut poursuivre de manière exclusive le paiement de sa créance sur l'immeuble objet de la donation alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la créance n'était devenue certaine en son principe que le 13 septembre 2001, soit postérieurement à la donation litigieuse, les parties ayant, précédemment et compte tenu d'un litige quant à l'exécution du contrat du fait de la livraison effectuée en méconnaissance des accords contractuels, recherché une solution amiable ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison du litige existant, le principe de la créance invoquée était certain au jour de la donation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de principe certain de la créance au jour de la donation, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... avait accompli cet acte en connaissance du préjudice qu'il causait à « son créancier », sans priver de base légale sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'obligation fondant la créance était née de la commande de la machine, passée le 23 juin 1995 et suivie d'une livraison effectuée un mois plus tard, de sorte qu'avant le 4 mai 1999, date de la donation litigieuse, M. Y... était fondé à se prévaloir d'un principe certain de créance à l'égard de M. X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne in solidum à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur Y... bien fondé en son action, dit inopposable à Monsieur Wolf Y..., propriétaire de l'entreprise PVM MASCHINENHANDEL, la donation signée le 4 mai 1999 par Monsieur Georges X... et Madame Christiane Z...épouse X... au bénéfice de Monsieur Christophe X... et Mademoiselle Marion X... devant Maître A..., notaire à Colmar et portant sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré section 23 n° 459/ 249, ...comprenant une maison d'habitation, feuille n° 5997 du Livre Foncier de Chatenois, et dit que Monsieur Y... peut poursuivre de manière exclusive le paiement de sa créance sur l'intégralité de cet immeuble, à concurrence du montant total de celle-ci ;
AUX MOTIFS QU'en second lieu, s'agissant de la qualité de créancier revendiquée par M. Wolf Y... exploitant en nom personnel l'entreprise PVM MASCHINENHANDEL, il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci possédait avant le 4 mai 1999 sans conteste un principe certain de la créance qu'il invoque à l'encontre de M. X..., l'obligation qui la fonde étant née dès la commande passée le 23 juin 1995 par le défendeur auprès de l'entreprise PVM MASCHINENHANDEL d'une machine de fonderie, par laquelle ce dernier exprimait son accord sur la chose et le prix, commande suivie de la livraison effective à la date et au lieu convenu un mois plus tard, entre le 21 et le 25 juillet 1995, M. X... étant alors tenu par son obligation de paiement ; que c'est donc à tort que les défendeurs soutiennent que la créance de M. Y... n'est devenue certaine en son principe que le 13 septembre 2001, date du jugement prononcé par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR condamnant M. X..., à la demande de PVM--------- MASCHINENHANDEL, au paiement du prix de la machine vendue, ce jugement (et l'arrêt du 25 novembre 2004 de la Cour d'appel de COLMAR sur ce chef) n'étant que la sanction du manquement de M. X... à son obligation de paiement à laquelle il était tenu dès 1995 ;
1/ ALORS QUE les Consorts X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 4 et 10), que la créance n'était devenue certaine en son principe que le 13 septembre 2001, soit postérieurement à la donation litigieuse, les parties ayant, précédemment et compte tenu d'un litige quant à l'exécution du contrat du fait de la livraison effectuée en méconnaissance des accords contractuels, recherché une solution amiable ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison du litige existant, le principe de la créance invoquée était certain au jour de la donation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QU'il s'évince de ce qui précède que l'acte de donation du 4 mai 1999- publié dès le 17 mai 1999 ! – tendait à soustraire du patrimoine de M. X... le seul bien sur lequel son créancier, M. Y..., pouvait exercer ses droits pour recouvrer sa créance ; qu'aucune légitimité de cet acte, accompli dans le contexte sus rappelé par M. X... qui était alors âgé de 52 ans, ne peut en effet être utilement invoqué dans le cas d'espèce au seul motif qu'il convenait « d'éviter de faire payer aux ayants droits des droits du succession importants », alors que dans le même temps le défendeur avait parfaitement conscience de l'impossibilité de recouvrer sa propre créance sur la Société SESA en liquidation judiciaire et du caractère illusoire de la garantie hypothécaire prise sur les biens immeuble de cette société ; que c'est donc en connaissance de cette situation et, partant, du préjudice qu'il causait à son créancier en se rendant pratiquement insolvable et dans l'incapacité de répondre de son engagement à l'égard de M. Y..., que M. X... a accompli l'acte de donation en litige ; que la fraude paulienne est donc établie ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, dont les motifs doivent être approuvés ;
2/ ALORS QU'en l'absence de principe certain de la créance au jour de la donation, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Monsieur X... avait accompli cet acte en connaissance du préjudice qu'il causait à « son créancier », sans priver de base légale sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28986
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°11-28986


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28986
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