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10/04/2013 | FRANCE | N°11-28032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 8 janvier 2001 en qualité de monitrice éducatrice par l'Association de parents d'enfants inadaptés de Sèvres, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de lic

enciement fixe les limites du litige ; qu'en justifiant en l'espèce le licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 8 janvier 2001 en qualité de monitrice éducatrice par l'Association de parents d'enfants inadaptés de Sèvres, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en justifiant en l'espèce le licenciement de la salariée par « les dénonciations de maltraitance, en définitive infondées qui se seraient produites en l'absence de Mme X..., même si elles n'ont pas été faites dans l'intention de nuire », dont il n'était pas fait état dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le licenciement prononcé notamment à raison du non-respect des consignes de l'employeur et d'une communication qualifiée de « belliqueuse » avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en prétendant déduire la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... d'une « inadaptation au poste de travail » constitutive d'une simple « insuffisance professionnelle » dépourvue de tout caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a méconnu les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu les griefs tirés de l'absence de concertation et de collaboration de la salariée avec ses collègues et d'un dysfonctionnement chronique et sévère de communication méfiante et belliqueuse, a caractérisé l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... n'était pas sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il ressort des pièces produites, notamment de la lettre du Dr Y... du 6 juillet 2006 et des échanges de courriers, pendant l'arrêt maladie, entre Madame X... et la directrice Madame Z..., que les insuffisances reprochées à la salariée sont antérieures à son absence pour maladie ; qu'il ressort du compte rendu de les réunions du personnel du 13 septembre 2007 et 11 octobre, ainsi que du courrier du 5 octobre entre Madame A... et Madame Z... que le retour, voire l'annonce du retour de Madame X... était vécu avec appréhension par le personnel et la direction de l'Hôpital de jour pour enfants ; que les dénonciations de maltraitance, en définitive infondées, qui se seraient produites durant l'absence de Madame X..., même si elles n'ont pas été faites dans l'intention de nuire, on rendu peu souhaitable son retour ; qu'il est établi que le souhait de Madame X..., avant même son arrêt maladie était de se faire licencier ; que ces différents éléments peuvent être analysés en une inadaptation au poste de travail, apparue à tout le moins depuis 2006 et manifestée de manière continue y compris au cours des deux derniers mois par les courriers de Madame X... et son comportement, objets d'observations de sa hiérarchie, résumés dans l'entretien du 11 septembre ; que le comportement au travail de Madame X... perturbe le fonctionnement du service ; que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse ; … que le jugement des premiers juges sera infirmé et toutes les demandes de Madame X... rejetée s ;
Alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en justifiant en l'espèce le licenciement de Madame X... par « les dénonciations de maltraitance, en définitive infondées qui se seraient produites en l'absence de Madame X..., même si elles n'ont pas été faites dans l'intention de nuire », dont il n'était pas fait état dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que le licenciement prononcé notamment à raison du non-respect des consignes de l'employeur et d'une communication qualifiée de « belliqueuse » avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en prétendant déduire la cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X... d'une « inadaptation au poste de travail » constitutive d'une simple « insuffisance professionnelle » dépourvu de tout caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié a méconnu les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28032
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°11-28032


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28032
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