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10/04/2013 | FRANCE | N°11-26986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 14 avril 1969 en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Jaeger aux droits de laquelle vient la société SC2N ; qu' agent de production à compter du 1er avril 1976, coefficient 170, elle est devenue agent de flux, coefficient 190, à compter du 1er décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimin

ation fondée sur le sexe et l'activité syndicale ;
Attendu que la salariée f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 14 avril 1969 en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Jaeger aux droits de laquelle vient la société SC2N ; qu' agent de production à compter du 1er avril 1976, coefficient 170, elle est devenue agent de flux, coefficient 190, à compter du 1er décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur le sexe et l'activité syndicale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors selon le moyen, que :
1°/ lorsqu'une discrimination est invoquée par un salarié, le juge doit rechercher, en premier lieu, si les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, si l'employeur apporte la preuve que la discrimination litigieuse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur une discrimination salariale liée à ses activités syndicales et à sa condition de femme, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve des agissements discriminatoires qu'elle alléguait, cependant que c'était à l'employeur d'établir, en l'état des éléments de fait laissant supposer la discrimination (salaire de Mme X... inférieur à celui de MM. Y... et Z...), que celle-ci se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité des tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; qu'en se bornant à examiner la situation de quelques salariés accomplissant des tâches identiques à celles de Mme X..., sans justifier sa décision au regard d'un panel de salariés placés dans une situation comparable à celle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;3°/ en se déterminant en définitive au vu des seules explications données par l'employeur, sans analyser l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément produit par la salariée n'établissait un ralentissement de sa carrière, que la production du rapport sur l'égalité professionnelle hommes femmes ne suffisait pas à établir une différence de traitement à son détriment, non plus que la comparaison de sa rémunération avec celle de MM. Y... et Z..., ou avec celle des autres agents de flux ou des deux autres salariés hommes de la catégorie ouvrier du service, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salarié ne produisait pas d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Danielle X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SC2N ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que sa qualification d'agent de flux ne lui a été reconnue que tardivement en décembre 2004 et que, bien qu'étant titulaire du diplôme de magasinier, elle a reçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues hommes exerçant les mêmes fonctions et n'étant pas titulaires de ce diplôme ; que cette inégalité de traitement serait liée, d'une part, à ses activités syndicales et, d'autre part, à sa condition de femme ; que l'employeur fait valoir que l'examen de la carrière de Mme X... au sein du département logistique n'établit nullement l'existence de pratiques discriminatoires ; qu'il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X... ne produit aucun élément démontrant que sa carrière aurait été ralentie et qu'elle n'aurait accédé que tardivement à la qualification d'agent de flux lui permettant de bénéficier du coefficient 190 de la convention collective applicable, en raison d'une activité syndicale qu'elle apparaît, au moins au sein de l'entreprise, avoir cessé d'exercer à partir de l'année 1985 ; que sur la disparité de rémunération dont elle aurait été victime, elle produit, d'une part, « le rapport sur l'égalité professionnelle hommes femmes » établi par la société SC2N pour l'année 2006 et, d'autre part, les bulletins de paie de deux de ses collègues, MM. Y... et Z... faisant apparaître une rémunération supérieure à la sienne ; que toutefois, le rapport établi par la société SC2N qui certes démontre, à partir de données statistiques, que les femmes occupent en majorité des emplois moins qualifiés que les hommes et perçoivent en conséquence des rémunérations moins élevées, ne saurait suffire à rapporter la preuve de pratiques discriminatoires que ce soit à l'égard des salariés de sexe féminin, en général, ou de Mme X..., en particulier ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de MM. Y... et Z... que leur salaire de base respectif s'élevait en décembre 2007 à la somme de 1.795,42 € et de 1.738,18 € alors que Mme X... percevait 1.588,45 € ; qu'il apparaît toutefois, selon les mentions du bulletin de paie, que ceux-ci occupaient au sein du service logistique un emploi de « P2 magasinier » différent de l'emploi d' « agent de flux » occupé par Mme X... et impliquant, selon les explications fournies par l'employeur, d'assurer une fonction plus polyvalente conduisant éventuellement à assurer la réception des pièces et non seulement leur transport ; que ces indications sont corroborées par les autres bulletins de paie fournis par l'employeur dont il ressort que les cinq autres salariés exerçant depuis 2004 le même emploi d' « agent de flux », y compris le salarié masculin, ont tous perçus des rémunérations inférieures à celle de MM. Y... et Z... et quasiment identiques à celles de Mme X..., ou même inférieures à la sienne ; que les mêmes constatations peuvent être faites s'agissant des deux autres salariés hommes, « catégorie ouvrier » du service ; que les témoignages fort vagues recueillis des anciens collègues de Mme X... selon lesquels les hommes et les femmes effectuaient le même travail ne sauraient suffire à contredire ces constatations ; que les éléments produits par Mme X... ne permettant donc pas de supposer l'existence d'une discrimination à son encontre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une discrimination est invoquée par un salarié, le juge doit rechercher, en premier lieu, si les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, si l'employeur apporte la preuve que la discrimination litigieuse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur une discrimination salariale liée à ses activités syndicales et à sa condition de femme, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve des agissements discriminatoires qu'elle alléguait (arrêt attaqué, p. 3 § 1), cependant que c'était à l'employeur d'établir, en l'état des éléments de fait laissant supposer la discrimination (salaire de Mme X... inférieur à celui de MM. Y... et Z...), que celle-ci se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité des tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; qu'en se bornant à examiner la situation de quelques salariés accomplissant des tâches identiques à celles de Mme X..., sans justifier sa décision au regard d'un panel de salariés placés dans une situation comparable à celle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en se déterminant en définitive au vu des seules explications données par l'employeur, sans analyser l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26986
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°11-26986


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26986
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