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10/04/2013 | FRANCE | N°11-25639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que Mme X... a été engagée par la société MMA vie en qualité de conseiller de son réseau extérieur de production le 1er septembre 1999 ; qu'ayant refusé une proposition d'avenant à son contrat de travail conforme aux nouvelles modalités de rémunération issues d'un accord d'entreprise du 8 novembre 2007, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d

e diverses demandes relatives notamment à la rupture du contrat de travail, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que Mme X... a été engagée par la société MMA vie en qualité de conseiller de son réseau extérieur de production le 1er septembre 1999 ; qu'ayant refusé une proposition d'avenant à son contrat de travail conforme aux nouvelles modalités de rémunération issues d'un accord d'entreprise du 8 novembre 2007, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à la rupture du contrat de travail, estimant que l'employeur aurait dû l'informer qu'elle pouvait saisir, avant qu'il n'arrête sa décision, le conseil prévu par l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances en date du 27 mars 1972 prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle doit recueillir l'avis d'un conseil si le salarié le demande, avant d'arrêter sa décision, et doit informer le salarié de la faculté qu'il a de solliciter la réunion de ce conseil ; qu'au regard de la loi qui institue deux procédures de licenciements distinctes selon que le motif du licenciement est de nature économique ou personnelle et qui oblige l'employeur à consulter les représentants du personnel sur les seuls projets de licenciements pour motif économique, la disposition conventionnelle qui oblige l'employeur à réunir un conseil chargé d'émettre un avis motivé, avant de prendre sa décision de licenciement, n'a pas vocation à s'appliquer aux licenciements pour motif économique ; que, par ailleurs, la finalité de cette garantie conventionnelle, qui est de contraindre l'employeur, si le salarié le demande, à recueillir l'avis d'un conseil qui sera susceptible de l'amener à reconsidérer sa position, interdit d'appliquer cette garantie aux licenciements dont le motif, extérieur à la personne du salarié, ne se prête pas à une appréciation de la part de l'employeur ; qu'au surplus, en précisant que cette garantie n'est pas applicable à la rupture de contrat intervenant en application de l'article 29 modifié du décret-loi du 14 juin 1938 qui a modifié la réglementation applicable aux sociétés d'assurances, dès lors que cette rupture « s'impose à l'employeur », les partenaires sociaux ont clairement manifesté leur intention d'exclure les licenciements fondés sur un motif extérieur à la personne du salarié, tels que ceux qui résultent d'une évolution de la réglementation applicable à l'activité de l'entreprise, du champ d'application de cette garantie ; qu'en affirmant cependant que les licenciements pour motif économique ne sont pas exclus du champ d'application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective précitée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions de l'article 32 de la convention collective applicable n'excluaient pas de leur champ d'application le licenciement pour motif économique, a exactement décidé que le défaut d'information de la salariée relatif à la possibilité qu'elle avait de saisir le conseil prévu par ce texte l'avait privée d'une garantie de fond, ce dont elle a, à bon droit, déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MMA vie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MMA VIE à verser à Madame X... la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MMA VIE aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Madame X... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée invoque les dispositions de l'article 32 de la Convention collective nationale des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances qui prévoit que lorsque l'employeur envisage de licencier un producteur salarié de base ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un Conseil si l'intéressé le demande ; que l'intéressé est sollicité, par pli recommandé avec avis de réception, de faire connaître s'il demande la réunion du Conseil et, en outre, s'il y a lieu, de désigner un représentant ; Considérant que ces dispositions n'excluent pas en effet de leur champ d'application le licenciement pour motif économique ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne prétend pas avoir demandé à Mme X... si elle souhaitait la réunion du conseil mentionné ci-dessus ; Que la violation des dispositions conventionnelles, qui constituent une garantie de fond pour la salariée, prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE l'article 32 de la Convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances en date du 27 mars 1972 prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle doit recueillir l'avis d'un conseil si le salarié le demande, avant d'arrêter sa décision, et doit informer le salarié de la faculté qu'il a de solliciter la réunion de ce conseil ; qu'au regard de la loi qui institue deux procédures de licenciements distinctes selon que le motif du licenciement est de nature économique ou personnelle et qui oblige l'employeur à consulter les représentants du personnel sur les seuls projets de licenciements pour motif économique, la disposition conventionnelle qui oblige l'employeur à réunir un conseil chargé d'émettre un avis motivé, avant de prendre sa décision de licenciement, n'a pas vocation à s'appliquer aux licenciements pour motif économique ; que, par ailleurs, la finalité de cette garantie conventionnelle, qui est de contraindre l'employeur, si le salarié le demande, à recueillir l'avis d'un conseil qui sera susceptible de l'amener à reconsidérer sa position, interdit d'appliquer cette garantie aux licenciements dont le motif, extérieur à la personne du salarié, ne se prête pas à une appréciation de la part de l'employeur ; qu'au surplus, en précisant que cette garantie n'est pas applicable à la rupture de contrat intervenant en application de l'article 29 modifié du décret-loi du 14 juin 1938 qui a modifié la réglementation applicable aux sociétés d'assurances, dès lors que cette rupture « s'impose à l'employeur », les partenaires sociaux ont clairement manifesté leur intention d'exclure les licenciements fondés sur un motif extérieur à la personne du salarié, tels que ceux qui résultent d'une évolution de la réglementation applicable à l'activité de l'entreprise, du champ d'application de cette garantie ; qu'en affirmant cependant que les licenciements pour motif économique ne sont pas exclus du champ d'application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25639
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°11-25639


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25639
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