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09/04/2013 | FRANCE | N°12-82150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2013, 12-82150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X...,
- M. Roger Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour infractions au code de la consommation et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de

M. Y...:

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. X...:

Vu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X...,
- M. Roger Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour infractions au code de la consommation et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. Y...:

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. X...:

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de Mme Z...engagée par voie de citation directe ;

" aux motifs que, en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que l'application de la règle " una via electa " suppose que les deux demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause ; que comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, Mme Z...avait fait assigner par actes des 6 et 7 avril 2006 la SARL Sofraco représentée par la société civile professionnelle A... es qualités de liquidateur ainsi que M. Claude B...devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil la condamnation de ladite société au paiement du montant des travaux non terminés ainsi que la condamnation in solidum de ladite société et de M.
B...
, un des sous-traitants, au paiement du montant des travaux de remise en état de la toiture et du montant du préjudice subi, suite au retard de la construction ; qu'en l'espèce, l'action introduite par Mme Z...devant le tribunal correctionnel n'a pas d'identité d'objet, l'instance engagée devant la juridiction civile ayant pour objet en ce qui concerne la SARL Sofraco l'obtention de dommages-intérêts pour inexécution du contrat alors que celle engagée devant la juridiction pénale, à l'encontre de M. Y...et de M. X..., a pour objet de faire constater l'existence de délits commis à l'occasion de l'établissement du contrat, et d'obtenir réparation du dommage occasionné par les infractions commises ; que la décision déférée rejetant l'exception d'irrecevabilité sera, en conséquence, confirmée ;

" 1°) alors que la partie qui a exercé son action civile devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter ultérieurement devant la juridiction répressive ; que la cour d'appel a constaté qu'avant de saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, Mme Z...avait saisi la juridiction civile d'une demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de construction et réclamait le paiement du montant des travaux non terminés, outre des travaux de remise en état ; que Mme Z...précisait dans ses conclusions d'appel que sa demande devant le tribunal correctionnel tendait à l'obtention de dommages et intérêts équivalant au coût des travaux de finition de la maison fixé par expertise à 44 994, 93 euros ; qu'il en résultait que sa demande devant la juridiction pénale avait le même objet que celle portée devant la juridiction civile à savoir la réparation de l'inexécution du contrat de construction ; qu'en affirmant néanmoins l'absence d'identité d'objet des deux actions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'une action introduite devant une juridiction civile et une action civile portée devant une juridiction pénale ont la même cause dès lors qu'elles reposent sur les mêmes faits, peu important qu'elles aient des fondements juridiques différents, le but de la règle édictée à l'article 5 du code de procédure pénale étant uniquement d'éviter que deux juges concurrents soient saisis du même litige indemnitaire, c'est-à-dire des mêmes faits ; qu'en énonçant que la demande indemnitaire de Mme Z...avait pour fondement la réparation de dommages résultant des infractions commises alors que l'action exercée devant la juridiction civile reposait sur la responsabilité contractuelle pour en déduire que l'article 5 du code de procédure pénale était inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que faute d'avoir précisé la nature du préjudice causé par les infractions reprochées relatives à l'établissement du contrat litigieux au regard des dispositions du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié son appréciation selon laquelle le préjudice résultant des infractions serait distinct de celui résultant des manquements contractuelles invoqués dans l'instance porté préalablement devant la juridiction civile, privant sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile, présentée par le prévenu et tirée de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'action introduite devant le juge civil n'oppose pas les mêmes parties que l'action portée devant la juridiction répressive, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Christian X...devra payer à la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, avocats aux conseils, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82150
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-82150


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82150
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