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09/04/2013 | FRANCE | N°12-19039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-19039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 25 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que la société AES Alpes électronique services (la société AES) a fait opposition à une ordonnance du 19 janvier 2011 qui lui faisait injonction de payer à la société Klekoon la somme de 938,96 euros, outre les intérêts au taux légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Klekoon fait grief au jugement d'avoir déclaré l'opposition recevable et bien fondée et de l'avoir déb

outée de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 25 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que la société AES Alpes électronique services (la société AES) a fait opposition à une ordonnance du 19 janvier 2011 qui lui faisait injonction de payer à la société Klekoon la somme de 938,96 euros, outre les intérêts au taux légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Klekoon fait grief au jugement d'avoir déclaré l'opposition recevable et bien fondée et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des écritures des parties que le litige portait sur le point de savoir si la société AES avait refusé le renouvellement du contrat conformément aux stipulations de l'article 2 des conditions générales du contrat litigieux ; qu'en fondant sa décision sur la résiliation du contrat mise en oeuvre par la société AES consécutivement au prétendu manquement de la société Klekoon relatif à la date de prise d'effet du contrat, le tribunal de commerce a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si les parties peuvent déroger aux conditions générales du contrat, il incombe à celle qui se prévaut de cette stipulation particulière de la prouver ; que la société AES indiquait qu'il aurait été convenu avec la société Klekoon que, contrairement aux conditions générales du contrat prévoyant une date de prise d'effet à sa signature, cette date devait être reportée après le troisième versement du prix, soit en février 2010 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des documents que la société AES n'avait pas entendu adhérer aux conditions standardisées du bon de commande, qu'elle aurait convenu avec la société Klekoon de débuter les prestations à partir de mars 2010 et que la société Klekoon aurait manqué à cet engagement, sans préciser de quelle pièce résulterait ledit engagement, les dates de paiement étant inopérantes à en établir l'existence, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions du jugement qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, la société AES a abandonné ses prétentions et moyens non repris dans son courrier du 28 septembre 2011 ; que la société Klekoon, qui ne produit pas ce courrier mais un autre daté du 2 septembre 2011, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'apprécier le bien-fondé du grief de méconnaissance des termes du litige qu'elle allègue ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal n'était pas tenu de préciser de quelle pièce résultait l'acceptation par la société Klekoon d'un report de la date de prise d'effet du contrat ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Klekoon fait le même grief au jugement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, « sauf dénonciation émise par courrier recommandé, en respectant un délai de préavis de deux mois, (la) prestation sera reconduite tacitement » pour une durée d'un an ; qu'en considérant que le refus de reconduction du contrat litigieux pouvait valablement résulter d'un courriel de la société AES adressé à la société Klekoon, cependant que les parties soumettaient formellement cette dénonciation à l'envoi d'une lettre recommandée, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal s'étant fondé, pour rejeter la demande en paiement, sur le constat de la résiliation unilatérale du contrat par la société AES consécutive à l'attitude de la société Klekoon, et non sur une dénonciation du contrat faisant obstacle à sa reconduction, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Klekoon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AES Alpes électronique services la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir mis à néant l'ordonnance du 19 janvier 2011, d'avoir déclaré l'opposition à cette ordonnance formée par la société AES recevable et bien fondée et d'avoir débouté la société Klekoon de sa demande en paiement de la somme de 938,96 € ;
Aux motifs qu'il ressort très clairement des dires des parties et des documents remis et notamment des 24 pièces produites par le défendeur que la société AES n'entendait pas simplement adhérer aux conditions standardisées du bon de commande de la société Klekoon, c'est-à-dire être abonné en novembre 2009 ; que la société AES entendait en l'occurrence, ainsi que cela a été exposé au représentant de la société Klekoon, M. X... présenté comme chargé de clientèle sur le bon de commande daté du 19 novembre 2009, payer l'annuité en 3 mensualité en décembre 2009, janvier et février 2010, puis bénéficier des prestations convenues, soit à partir de mars 2010 ; que les paiements qui figurent sur le grand livre ont pour dates 17/12/2009, 08/01/2010 et 24/02/2010 ; que le contenu du courriel de la société AES à la société Klekoon du 22 février 2010 à 12 h 27 est très explicite : « Je trouve votre acharnement anti-commercial. Je suis certain de ne pas renouveler mon abonnement l'année prochaine. C'est vraiment un manque de communication entre vos services. Je ne pense plus recommander votre entreprise auprès de mes amis artisans, alors que j'en avais fait l'éloge. Apprenez à respecter vos engagements » ; que cette résiliation de facto du 22 février 2010 résulte manifestement de l'attitude de la société Klekoon puisque le projet de nouvelle activité ne sera abandonné qu'en avril 2010 avec le départ de l'associé de la société AES ; que la société Klekoon, en totale contradiction avec le contenu des documents produits, ainsi qu'avec les dispositions de l'article 1134 du code civil, persiste à se référer à son bon de commande sans tenir compte des engagements convenus entre la société AES et le préposé désigné de la société Klekoon, M. X... ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des écritures des parties que le litige portait sur le point de savoir si la société AES avait refusé le renouvellement du contrat conformément aux stipulations de l'article 2 des conditions générales du contrat litigieux ; qu'en fondant sa décision sur la résiliation du contrat mise en oeuvre par la société AES consécutivement au prétendu manquement de la société Klekoon relatif à la date de prise d'effet du contrat, le tribunal de commerce a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que si les parties peuvent déroger aux conditions générales du contrat, il incombe à celle qui se prévaut de cette stipulation particulière de la prouver ; que la société AES indiquait qu'il aurait été convenu avec la société Klekoon que, contrairement aux conditions générales du contrat prévoyant une date de prise d'effet à sa signature, cette date devait être reportée après le troisième versement du prix, soit en février 2010 ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils résultait des documents que la société AES n'avait pas entendu adhérer aux conditions standardisées du bon de commande, qu'elle aurait convenu avec la société Klekoon de débuter les prestations à partir de mars 2010 et que la société Klekoon aurait manqué à cet engagement, sans préciser de quelle pièce résulterait ledit engagement, les dates de paiement étant inopérantes à en établir l'existence, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.

Second moyen de cassation (subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir mis à néant l'ordonnance du 19 janvier 2011, d'avoir déclaré l'opposition à cette ordonnance formée par la société AES recevable et bien fondée et d'avoir débouté la société Klekoon de sa demande en paiement de la somme de 938,96 € ;
Aux motifs qu'il ressort très clairement des dires des parties et des documents remis et notamment des 24 pièces produites par le défendeur que la société AES n'entendait pas simplement adhérer aux conditions standardisées du bon de commande de la société Klekoon, c'est-à-dire être abonné en novembre 2009 ; que la société AES entendait en l'occurrence, ainsi que cela a été exposé au représentant de la société Klekoon, M. X... présenté comme chargé de clientèle sur le bon de commande daté du 19 novembre 2009, payer l'annuité en 3 mensualité en décembre 2009, janvier et février 2010, puis bénéficier des prestations convenues, soit à partir de mars 2010 ; que les paiements qui figurent sur le grand livre ont pour dates 17/12/2009, 08/01/2010 et 24/02/2010 ; que le contenu du courriel de la société AES à la société Klekoon du 22 février 2010 à 12 h 27 est très explicite : « Je trouve votre acharnement anti-commercial. Je suis certain de ne pas renouveler mon abonnement l'année prochaine. C'est vraiment un manque de communication entre vos services. Je ne pense plus recommander votre entreprise auprès de mes amis artisans, alors que j'en avais fait l'éloge. Apprenez à respecter vos engagements » ; que cette résiliation de facto du 22 février 2010 résulte manifestement de l'attitude de la société Klekoon puisque le projet de nouvelle activité ne sera abandonné qu'en avril 2010 avec le départ de l'associé de la société AES ; que la société Klekoon, en totale contradiction avec le contenu des documents produits, ainsi qu'avec les dispositions de l'article 1134 du code civil, persiste à se référer à son bon de commande sans tenir compte des engagements convenus entre la société AES et le préposé désigné de la société Klekoon, M. X... ;
Alors que, aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, « sauf dénonciation émise par courrier recommandé, en respectant un délai de préavis de deux mois, (la) prestation sera reconduite tacitement » pour une durée d'un an ; qu'en considérant que le refus de reconduction du contrat litigieux pouvait valablement résulter d'un courriel de la société AES adressé à la société Klekoon, cependant que les parties soumettaient formellement cette dénonciation à l'envoi d'une lettre recommandée, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19039
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-19039


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19039
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