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09/04/2013 | FRANCE | N°12-17893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-17893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a constitué, pour l'acquisition du terrain et des bâtiments abritant la scierie Bouvet grand rivière, la SCI Au bois de Sapois (la SCI), et, pour l'acquisition du fonds de commerce de cette scierie, la société Scierie Bouvet Champagnole (la SBC) ; que, pour financer cette opération, deux prêts de 200 000 euros chacun ont été consentis à la SCI, l'un par la société Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse), l'autre par la société Crédit

industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que M. X..., gérant de ces s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a constitué, pour l'acquisition du terrain et des bâtiments abritant la scierie Bouvet grand rivière, la SCI Au bois de Sapois (la SCI), et, pour l'acquisition du fonds de commerce de cette scierie, la société Scierie Bouvet Champagnole (la SBC) ; que, pour financer cette opération, deux prêts de 200 000 euros chacun ont été consentis à la SCI, l'un par la société Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse), l'autre par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que M. X..., gérant de ces sociétés (la caution) s'est rendu caution à concurrence de 14 400 euros de chacun des prêts ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être réglées, la caisse a fait signifier un commandement valant saisie-vente à la caution, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution et a recherché sa responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caution fondée sur la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières, l'arrêt relève qu'elle s'était antérieurement rendue caution, en faveur de la caisse, des engagements de la SBC, à concurrence de 125 000 euros et, concomitamment, des dettes de la SCI envers le CIAL à hauteur de 14 400 euros, ainsi que de celles de la SBC envers la caisse et le CIAL, à concurrence de 71 500 euros et de 30 000 euros respectivement ; qu'il retient que si le montant cumulé de ces cautionnements atteignait la somme de 255 300 euros et si les actes souscrits le 30 mai 2007 en garantie des engagements de la SBC, pour un montant total de 101 500 euros, pouvaient sembler disproportionnés aux revenus et biens de la caution, les deux cautionnements de 14 400 euros garantissant les crédits consentis à la SCI n'étaient en revanche pas disproportionnés, même en tenant compte du cautionnement de 125 000 euros antérieurement souscrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 11/01707) rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution solidaire (M. Thierry X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir décider que son engagement contracté envers un prêteur (la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE) était manifestement disproportionné à ses capacités financières ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 applicable en l'espèce au cautionnement contracté le 30 mai 2007, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permettait de faire face à son obligation ; que, pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il était indifférent que la caution eût été avertie ou profane ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'appréciait en considération des éléments connus de la banque à la date du cautionnement ; qu'en l'espèce, selon la fiche de renseignements fournie par la caution à la banque lors de la conclusion du cautionnement, M. Thierry X..., âgé de 44 ans, vivant maritalement avec un enfant à charge, percevait un revenu annuel de 17.420 €, soit 1.451 € par mois ; qu'il remboursait un prêt immobilier à hauteur de 370 € par mois ; qu'il déclarait être propriétaire d'une maison acquise en 2003, d'une valeur de 170.000 € ainsi que d'avoirs bancaires d'un montant de 16.016 € ; que l'intéressé n'avait pas fait connaître les revenus de sa compagne avec laquelle il partageait les charges de la vie courante ; qu'antérieurement au cautionnement qui servait de base aux poursuites dans la présente affaire (30 mai 2007), M. X... avait déjà souscrit le 3 mai 2007, en faveur du CREDIT AGRICOLE, un cautionnement d'un montant de 125.000 € en garantie des engagements de la SARL BOUVET CHAMPAGNOLE ; que, dans les actes conclus le 30 mai 2007, il s'était en outre porté caution de la SCI AU BOIS DE SAPOIS envers le CIAL, à hauteur de 14.400 €, et de la SARL BOUVET CHAMPAGNOLE envers le CREDIT AGRICOLE pour 71.500 € et envers le CIAL pour 30.000 € ; que si le montant cumulé de tous ces cautionnements atteignait la somme de 255.300 € et si les engagements souscrits le 30 mai 2007 en garantie des engagements de la SARL BOUVET CHAMPAGNOLE, à hauteur de 101.500 € au total, pouvaient sembler disproportionnés aux revenus et aux biens de la caution, les deux cautionnements de 14.400 € garantissant les engagements de la SCI AU BOIS DE SAPOIS n'étaient en revanche pas disproportionnés, même en tenant compte du cautionnement de 125.000 € antérieurement souscrit ; que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, ce n'était que si la situation de la caution s'était améliorée depuis son engagement et si elle lui permettait de faire face à celui-ci, qu'il y avait lieu de tenir compte de sa situation à la date où elle était appelée ; qu'il était donc indifférent que la situation de la caution eût pu se dégrader postérieurement à son engagement ;
ALORS QUE, pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il est tenu compte du montant cumulé des engagements pris par la caution dans le cadre d'une opération financière unique ; qu'en décidant le contraire, se bornant à apprécier la disproportion au regard des seuls engagements contractés envers la banque, quand elle devait considérer tous les engagements solidaires souscrits dans le cadre de l'acquisition globale de la scierie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (M. Thierry X..., l'exposant) de son action en responsabilité dirigée contre un établissement de crédit (le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE) pour manquement à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE ce devoir, qui consistait à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal, ne pesait sur la banque qu'à l'égard des cautions profanes ; que M. X... était dirigeant, depuis plusieurs années, de deux entreprises ayant pour activité la fabrication de chaudières à bois et de granulés ; qu'il était à l'origine du projet de rachat de la scierie BOUVET dont l'activité était complémentaire à celle de ses entreprises et devait permettre à celles-ci de se développer ; qu'il avait été nommé cogérant de la SCI et de la SARL créées à l'occasion de ce rachat ; que, si selon une attestation de l'expert-comptable Pierre Y..., M. X... n'avait pas de compétences en matière comptable et financière, il avait cependant une expérience de chef d'entreprise lui permettant d'apprécier l'opportunité et les risques de l'opération de rachat projetée, même si, comme la plupart des chefs d'entreprise, et comme la banque elle-même, il lui était nécessaire de solliciter l'analyse et les conseils d'un expert-comptable ; que M. X... devait donc être considéré comme une caution avertie ; que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la banque à un devoir de conseil à son égard, sauf à établir que la banque aurait détenu des informations que lui-même ignorait ; qu'une telle preuve n'était cependant pas rapportée ;
ALORS QUE doit être considérée comme une personne non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que, pour retenir que l'intéressé avait la qualité de caution avertie, l'arrêt attaqué s'est fondé sur sa qualité de gérant de la société cautionnée et sur le fait qu'il avait été conseillé par un expert-comptable ; qu'en se déterminant par de telles considérations, impropres à établir qu'il était une caution avertie, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressé qui travaillait dans le secteur du bois disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements solidaires auxquels il s'étant personnellement engagé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17893
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-17893


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17893
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