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09/04/2013 | FRANCE | N°12-17892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-17892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2012, n° RG 11/01706), que Mme X... (la caution), associée de la SCI Au Bois de Sapois (la SCI), s'est rendue caution, à concurrence de 13 680 euros, du prêt de 200 000 euros consenti par la société caisse de Crédit agricole de Franche-Comté (la caisse) pour l'acquisition d'un terrain et de bâtiments abritant une entreprise de scierie ; qu'elle s'est par ailleurs rendue caution envers la société Crédit industriel d'Alsace et

de Lorraine, à concurrence du même montant, des engagements souscrits p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2012, n° RG 11/01706), que Mme X... (la caution), associée de la SCI Au Bois de Sapois (la SCI), s'est rendue caution, à concurrence de 13 680 euros, du prêt de 200 000 euros consenti par la société caisse de Crédit agricole de Franche-Comté (la caisse) pour l'acquisition d'un terrain et de bâtiments abritant une entreprise de scierie ; qu'elle s'est par ailleurs rendue caution envers la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, à concurrence du même montant, des engagements souscrits par la société Bouvet Champagnole, constituée pour l'achat du fonds de commerce de cette scierie ; que les échéances du prêt étant restées impayées, la caisse a fait délivrer un commandement valant saisie-vente à la caution, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution et a recherché sa responsabilité ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir décider que son engagement envers la caisse était manifestement disproportionné à ses capacités financières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une banque engage sa responsabilité en faisant souscrire des garanties manifestement disproportionnées aux revenus et patrimoine du garant ; qu'en faisant souscrire à la caution un engagement de 27 360 euros, quand celle-ci percevait un revenu mensuel de 804 euros avec des charges incompressibles d'un montant mensuel de 1 536 euros ne lui permettant pas de supporter le poids du remboursement des deux cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que la disproportion doit être appréciée au regard des biens et revenus qui se trouvent dans le patrimoine de la caution lors de son engagement, sans pouvoir y inclure les éléments du patrimoine d'un tiers ou des revenus supposés ; qu'en décidant que le montant des engagements de la caution n'était pas disproportionné en tenant compte de ses perspectives d'emploi et du fait qu'elle partageait ses charges avec son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée seulement sur les perspectives d'emploi de la caution, mais a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'abord que, selon les renseignements fournis, l'intéressée, mariée et mère de quatre enfants à charge, travaillait depuis sept ans dans l'entreprise familiale, remboursait un emprunt immobilier et un crédit automobile à concurrence respectivement de 692,96 et 359,47 euros par mois et était propriétaire d'une maison acquise en 2002 d'une valeur de 103 666 euros, ensuite que le faible montant (804 euros par mois) de ses revenus correspondait à un congé parental qui n'avait pas vocation à perdurer et, qu'employée dans l'entreprise familiale dont l'opération financée devait assurer le développement, elle bénéficiait d'un emploi stable susceptible de lui procurer des ressources supérieures à celles qu'elle percevait lors de son engagement, enfin, qu'elle partageait ses charges avec son époux, lui aussi employé dans l'entreprise, dont elle n'indiquait pas les ressources, de sorte que le montant de son engagement n'était pas disproportionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christelle X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (Mme Christelle X... épouse Y..., l'exposante) de sa demande tendant à voir décider que son engagement contracté envers une banque (la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de FRANCHE-COMTE) était manifestement disproportionné à ses capacités financières ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 applicable en l'espèce au cautionnement contracté le 30 mai 2007, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permettait de faire face à son obligation ; que, pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il était indifférent que la caution eût été avertie ou profane ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'appréciait en considération des éléments connus de la banque à la date du cautionnement ; qu'en l'espèce, selon la fiche de renseignements fournie par la caution à la banque lors de la conclusion du cautionnement, Mme Christelle X... épouse Y..., âgée de 33 ans, mariée avec quatre enfants à charge, travaillait depuis sept ans dans l'entreprise familiale de fabrication de chaudières et percevait un salaire annuel de 9.652 €, soit 804 € par mois ; qu'elle remboursait un prêt immobilier à hauteur de 692,96 € par mois et un prêt auto à hauteur de 359,47 € par mois ; qu'elle déclarait être propriétaire d'une maison acquise en 2002, d'une valeur de 103.666 € ; qu'il convenait d'observer : - que le faible montant des revenus de l'intéressée correspondait à un congé parental, situation qui n'avait pas vocation à perdurer ; - qu'employée dans l'entreprise familiale dont l'opération financée était censée assurer le développement, elle bénéficiait d'un emploi stable susceptible de lui procurer des ressources supérieurs à celles qu'elle percevait à la date de son engagement ; - que les charges alléguées par l'intéressée étaient partagées entre elle et son époux, lui aussi employé dans l'entreprise familiale, dont elle n'indiquait pas les ressources ; que, compte tenu des revenus de la caution lors de son engagement, de ses perspectives d'emploi et de ressources à cette date, de son patrimoine et du fait qu'elle partageait ses charges avec son époux, le montant de ses engagements (13.680 € à l'égard du CREDIT AGRICOLE et la même somme à l'égard du ClAL, soit au total 27.360 €) n'était pas manifestement disproportionné ; que, selon L. 341-4 du code de la consommation, ce n'était que si la situation de la caution s'était améliorée depuis son engagement et si elle lui permettait de faire face à celui-ci, qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation de la caution à la date où elle était appelée ; qu'il était donc indifférent que la situation de la caution eût pu se dégrader postérieurement à son engagement ; qu'il s'ensuivait que l'intéressée n'était pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de son cautionnement ;
ALORS QUE, d'une part, une banque engage sa responsabilité en faisant souscrire des garanties manifestement disproportionnées aux revenus et patrimoine du garant ; qu'en faisant souscrire à la caution un engagement de 27.360 €, quand celle-ci percevait un revenu mensuel de 804 € avec des charges incompressibles d'un montant mensuel de 1.536 € ne lui permettant pas de supporter le poids du remboursement des deux cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d'autre part, la disproportion doit être appréciée au regard des biens et revenus qui se trouvent dans le patrimoine de la caution lors de son engagement, sans pouvoir y inclure les éléments du patrimoine d'un tiers ou des revenus supposés ; qu'en décidant que le montant des engagements de la caution n'était pas disproportionné en tenant compte de ses perspectives d'emploi et du fait qu'elle partageait ses charges avec son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (Mme Christelle X... épouse Y..., l'ex9 posante) de son action en responsabilité dirigée contre un établissement de crédit (le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE) pour manquement à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE la caution devait être considérée comme une caution profane ; qu'il n'apparaissait cependant, que le CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE eût manqué à son devoir de mise en garde ; que, tout d'abord, la banque s'était renseignée sur la situation de la caution et avait adapté en conséquence le montant de son engagement (13.680 €, quand le prêt garantie était de 200.000 €) ; que, ensuite, la risque d'insolvabilité du débiteur principal n'était pas, à la date de l'engagement de la caution, particulièrement important ; qu'il n'était pas démontré, contrairement à ce qui était soutenu par la caution, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'en effet, le projet établi par l'expertcomptable Pierre Z..., au vu duquel la banque avait accordé ses concours, n'était pas alarmant sur la situation de la scierie BOUVET ; que ce projet reposait sur les résultats comptables de l'entreprise transmis par les précédents exploitants ; que ces résultats étaient connus des acquéreurs et, au demeurant, mentionnés dans l'acte de cession du fonds de commerce ; que le compte de résultat prévisionnel dressé par l'expert-comptable laissait escompter un résultat bénéficiaire ; que la situation au 30 septembre 2008, établie par le même professionnel dix-sept mois après la cession de l'entreprise, faisait apparaître qu'après un premier exercice arrêté au 30 avril 2008 satisfaisant (perte de 24.876 € mais cash flow positif de 26.694 €), la situation s'était dégradée, à partir de juin 2008, en raison d'une chute "vertigineuse" du chiffre d'affaires (baisse de 38 %) ; qu'il s'ensuivait que les difficultés de l'entreprise étaient apparues postérieurement à la cession ; qu'il n'était nullement démontré qu'elles étaient prévisibles et que, par conséquent, la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde envers les cautions ;
ALORS QUE, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, la banque a le devoir de l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi de prêts ; qu'en déniant toute violation de cette obligation à l'égard de l'exposante pour la raison que, en l'état du montant de son engagement, 13.680 € pour un prêt garanti de 200.000 €, le risque d'insolvabilité du débiteur principal n'était pas particulièrement important, sans constater que l'établissement prêteur avait attiré l'attention de la caution sur ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17892
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-17892


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17892
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