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09/04/2013 | FRANCE | N°12-16919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-16919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2011) et les productions, que la société Altitude Interim a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, la Selarl Christophe Z... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a fait assigner les co-gérants, M. X... et M. Y..., aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de

l'insuffisance d'actif de la société ; que par jugement du 25 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2011) et les productions, que la société Altitude Interim a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, la Selarl Christophe Z... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a fait assigner les co-gérants, M. X... et M. Y..., aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de l'insuffisance d'actif de la société ; que par jugement du 25 janvier 2010 M. X... a été condamné solidairement avec M. Y... à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Y..., en qualité de co-gérant de la société Altitude Interim, à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, pour contester le jugement sur les actes de concurrence déloyale, d'abord que la condamnation était intervenue ultérieurement, ensuite, que ces actes n'étaient pas intervenus au détriment de la société puisqu'au contraire ils avaient permis d'engendrer un chiffre d'affaires plus important ; qu'en retenant cette seule faute pour confirmer la condamnation prononcée par le jugement sans aucune explication sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le jugement du 11 octobre 2005 prononçant condamnation à l'encontre de la société Altitude intérim était antérieur à l'ouverture de la procédure collective datant du 26 septembre 2006, l'arrêt retient, par motifs propres, que les fautes reprochées aux co-gérants avaient précipité la déconfiture de la société qui n'était constituée que sur la captation frauduleuse du fichier client de la victime ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les gérants n'avaient pas constitué de clientèle propre et que la condamnation prononcée avait ajouté aux difficultés financières de la société, précipitant son dépôt de bilan, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas soutenu que le jugement du 11 octobre 2005 avait fait l'objet d'un recours, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 alinéas 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lecuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement par substitution de motifs, condamné M. Thierry X..., in solidum avec M. Y..., en qualité de co-gérant de la société Altitude Interim, à payer à la Selarl Christophe Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 150.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Aux motifs que «au cas d'espèce, l'insuffisance d'actif serait de 338.041,80 € (ce chiffre avancé par le liquidateur n'est pas contesté par les appelants, sachant que les créances à recouvrer seraient quasiinexistantes).
Le mandataire judiciaire reproche aux appelants qui ne contestent pas leur qualité de dirigeants de la personne morale deux fautes de gestion.
Une déclaration de l'état de cessation des paiements tardive et des actes de concurrence déloyale qui du fait de la condamnation venue les sanctionner a précipité la déconfiture de la société.
Comme le soutient le mandataire judiciaire, à la lecture des bilans versés aux débats, à la fin de l'exercice 2003, la Sarl Altitude Interim était en état de cessation des paiements alors que le passif exigible était de plus de trois millions d'euro et que l'actif disponible n'excédait pas deux millions deux cents mille euro. La déclaration de cessation des paiements à l'été 2006 est donc tardive. Par contre, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre cette faute de gestion et l'insuffisance d'actif puisqu'il est constant que les gérants ont mis à profit le temps passé entre les deux événements pour solder une part non négligeable du passif existant au jour de la cessation des paiements.
Les actes de concurrence déloyale sanctionnés par les juridictions savoyardes constituent à n'en pas douter, en dépit de l'avis des appelants, des fautes de gestion. Ces fautes ont précipité, comme l'a justement expliqué le tribunal, la déconfiture de la société qui n'était constituée que sur la captation frauduleuse du fichier client de la victime. La condamnation finalement prononcée (280.000 €) est bien en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif.
Il ressort des motifs des décisions ayant abouti à la condamnation pour concurrence déloyale que M. Thierry X... et M. Laurent Y... ont sciemment participé, à part égale, au détournement frauduleux de la clientèle de leur ancien employeur. La décision déférée sera donc confirmée pour les condamnations qu'elle comporte, saur à préciser qu'elles sont prononcées non pas solidairement mais, in solidum» ;
Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. X... faisait valoir, pour contester le jugement sur les actes de concurrence déloyale, d'abord que la condamnation était intervenue ultérieurement, ensuite, que ces actes n'étaient pas intervenus au détriment de la société puisqu'au contraire ils avaient permis d'engendrer un chiffre d'affaires plus important ;
Qu'en retenant cette seule faute pour confirmer la condamnation prononcée par le jugement sans aucune explication sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16919
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-16919


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16919
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