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09/04/2013 | FRANCE | N°12-14955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-14955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012), que M. X... a remis à l'encaissement, en janvier 2009, deux chèques de 20 000 et 25 000 euros sur un compte dont il était titulaire à la Banque postale (la banque) ; qu'en décembre 2008 et janvier 2009, il a, entre autres, donné des ordres à la banque pour l'achat de titres en bourse par le service de règlement différé (SDR), d'un montant de 88 908,95 euros ; que la banque a passé les ordres d'

achat mais n'a pas transféré les titres acquis sur un autre établisseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012), que M. X... a remis à l'encaissement, en janvier 2009, deux chèques de 20 000 et 25 000 euros sur un compte dont il était titulaire à la Banque postale (la banque) ; qu'en décembre 2008 et janvier 2009, il a, entre autres, donné des ordres à la banque pour l'achat de titres en bourse par le service de règlement différé (SDR), d'un montant de 88 908,95 euros ; que la banque a passé les ordres d'achat mais n'a pas transféré les titres acquis sur un autre établissement bancaire, contrairement aux instructions de M. X..., le compte de ce dernier présentant, à la suite du rejet des deux chèques, un solde débiteur de135 618,20 euros ; que la banque, après avoir dénoncé la convention de compte et obtenu du juge de l'exécution de Montpellier la saisie conservatoire des valeurs mobilières litigieuses, les a liquidées et a clôturé le compte ; que, celle-ci ayant assigné M. X... en paiement du solde restant dû, ce dernier a recherché sa responsabilité pour l'avoir informé tardivement du rejet des chèques litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 61 057,69 euros, alors, selon le moyen, que l'impossibilité d'exercer les recours cambiaires contre le tireur d'un chèque sans provision du fait de la péremption du délai est de nature à porter préjudice au bénéficiaire du chèque ; qu'en énonçant un motif inopérant pour rejeter le moyen soulevé par M. X... qui faisait valoir que cette faute de la banque lui causait une perte financière égale au montant des chèques impayés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait déjà présenté par deux fois, sans succès, ces chèques à l'encaissement et pouvait s'attendre à ce qu'ils ne soient pas davantage honorés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le retard dans la restitution des chèques n'a pas entraîné, pour M. X..., de préjudice particulier, ce dernier pouvant obtenir paiement de la créance reconnue par l'émission des chèques et s'étant vu délivrer un certificat de non-paiement pour chacun d'entre eux ; que, loin de se fonder sur un motif inopérant, la cour d'appel a examiné la réalité du préjudice allégué par M. X... pour en déduire que la preuve de celui-ci n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Banque postale la somme de 61.057,69 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant M. X... reproche à l'intimé la Banque postale d'avoir procédé à la saisie conservatoire des ses titres, de les avoir vendus, et de lui avoir restitué tardivement les deux chèques remis par lui à l'encaissement et ayant été rejetés pour défaut de provision ; que la chronologie des faits et plus précisément des achats de titres effectués par M. X... laisse apparaître qu'il a effectué des achats de titres auprès du SRD (Service à Règlement Différé) entre le 30 décembre 2008 et le 22 janvier 2009 pour un montant total de 88.908,95 euros, la plus grosse partie des achats soit les achats de titres France télécom, Rémy Cointreau, GDF, Société générale et Natixis pour 88.487,28 euros a été effectuée après qu'il ait remis à l'encaissement le 16 janvier 2009 deux chèques d'un montant de 20.000 euros et 25.000 euros émis à son bénéfice par Mme A... et rejetés pour défaut de provision le 23 janvier 2009, étant observé que ces chèques avaient déjà été rejetés à deux reprises pour défaut de provision au cours de l'année 2008 ; que, comme l'a justement relevé le premier juge, la Banque postale a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire par le juge de l'exécution ; que cette décision n'a pas été contestée par M. X... ; que les titres saisis, contrairement aux allégations de l'appelant, n'étaient pas sans statut juridique, puisque restant sa propriété en l'absence de transfert ; que la contestation élevée à ce sujet est sans objet ; que la Banque postale a vendu sans mise en demeure préalable tous les instruments financiers de M. X... pour assurer la couverture des opérations d'achat réalisées par son client, conformément à ce que prévoient les dispositions de la convention de compte d'instruments financiers à laquelle il a adhéré le 26 septembre 2000 ; qu'il ne saurait lui être reproché cette vente ni la perte financière en résultant, M. X... s'étant lui-même placé dans la situation de générer ce dommage en procédant à l'achat de titres sans avoir couverture financière nécessaire pour le faire ; qu'en effet, il ne pouvait ignorer que les chèques remis ne seraient crédités que sous réserve d'encaissement, conformément aux dispositions de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier et à celles de sa convention de compte ; qu'ayant déjà présenté par deux fois sans succès ces chèques à l'encaissement, il se devait de vérifier leur encaissement véritable ; que la demande de nullité de cette vente sera rejetée, celle-ci ayant été effectuée conformément aux dispositions contractuelles liant les parties ; que le fait que la banque n'ait pas exécuté l'ordre de transfert donné par M. X... ne lui a pas causé préjudice puisque la saisie aurait également pu être pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire dans lequel le transfert devait intervenir ; que l'appelant reproche encore à la Banque postale de lui avoir restitué tardivement les chèques impayés, ceux-ci lui ayant été remis le 10 mars 2009 soit après la date de péremption de ces chèques qui avaient été émis les 6 et 20 février 2008 ; que la date de cette remise ne saurait être considérée comme fautive dès lors qu'aucun délai ni aucune sanction ne sont prévus pour ladite restitution ; que JR/18.400 M. X..., en outre, avait déjà présenté par deux fois ces chèques à l'encaissement sans succès et pouvait s'attendre très vraisemblablement à ce qu'ils ne soient pas plus honorés ; qu'enfin, comme le fait justement remarquer le premier juge, l'émission du chèque vaut reconnaissance de créance ; que dès lors, M. X... peut toujours poursuivre recouvrement de sa créance, la péremption du chèque ne la faisant pas disparaître, et ce d'autant plus qu'il a obtenu pour chacun d'eux un certificat de non-paiement ; que le choix qu'il revendique dans ses conclusions de ne pas aggraver la situation de l'émetteur du chèque n'a pas à être supporté par la Banque postale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier, mandataire de son client, doit exécuter les ordres qui lui sont donnés ; que, le 22 janvier 2009, M. X... a donné l'ordre à la Banque postale de transférer au compte d'un autre établissement bancaire les titres acquis au comptant la veille ; que la banque n'a pas exécuté ce transfert et a fait pratiquer une saisie conservatoire de ces titres ; que la cour d'appel qui a refusé de retenir une faute de la Banque postale, a violé, ensemble, les articles 1992 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; que depuis plusieurs années, la Banque postale n'avait pas fait usage de la faculté de vendre des titres pour assurer la couverture des opérations d'achat en SRD ; qu'en vendant les titres de M. X..., la banque a eu un comportement contraire à celui qu'elle adoptait antérieurement, manquant ainsi à son devoir de bonne foi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil par refus d'application ;
ALORS, ENFIN, QUE l'impossibilité d'exercer les recours cambiaires contre le tireur d'un chèque sans provision du fait de la péremption du délai est de nature à porter préjudice au bénéficiaire du chèque ; qu'en énonçant un motif inopérant pour rejeter le moyen soulevé par M. X... qui faisait valoir que cette faute de la banque lui causait une perte financière égale au montant des chèques impayés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14955
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-14955


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14955
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