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09/04/2013 | FRANCE | N°12-14492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-14492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Klekoon a obtenu une ordonnance d'injonction de payer des factures impayées, à laquelle la société X... entreprise a fait opposition ; qu'ultérieurement, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour annuler le contrat conclu entre les sociétés X... entreprise et Klekoon et débouter cette dernière

de ses demandes, le jugement retient que, pour M. X..., les informations fournie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Klekoon a obtenu une ordonnance d'injonction de payer des factures impayées, à laquelle la société X... entreprise a fait opposition ; qu'ultérieurement, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour annuler le contrat conclu entre les sociétés X... entreprise et Klekoon et débouter cette dernière de ses demandes, le jugement retient que, pour M. X..., les informations fournies par la société Klekoon en matière de marchés publics ne sont que de la publicité qui ne l'intéresse pas et que la notion de marchés publics est totalement inconnue du gérant de la société X... entreprise, de sorte que le comportement du préposé de la société Klekoon a eu pour conséquence d'engager la société X... entreprise dans un contrat qu'elle ne voulait pas conclure et qu'est ainsi prouvée une faute dolosive de la société Klekoon ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une quelconque manoeuvre dolosive pratiquée par la société Klekoon sans laquelle la société X... entreprise n'aurait pas contracté, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le contrat conclu entre les sociétés Klekoon et X... entreprise et débouté cette dernière de ses demandes, le jugement rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le contrat conclu par la société Klekoon avec la société X... Entreprise et d'avoir débouté la société Klekoon de ses demandes ;
Aux motifs qu'il ressort très précisément du courrier de Monsieur Jean Franz X... du 17 juin 2011 que, pour lui, les informations fournies par la société Klekoon en matière de marchés publics ne sont que de la publicité qui ne l'intéresse pas, d'autant que la lecture de ce courrier ainsi que l'audition du 10 novembre 2011 permet de constater que la notion de marché public est totalement inconnue du gérant de la société X... Entreprise ; que, dès lors, le comportement du préposé de la société Klekoon a eu pour conséquence d'engager la société X... Entreprise dans un contrat qu'elle ne voulait pas conclure ; qu'ainsi est prouvé, conformément aux dispositions de l'article 1116 du code civil du code civil, une faute dolosive de la société Klekoon ;
Alors que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu'il en résulte, d'une part, qu'en ne caractérisant pas quelles auraient été les manoeuvres dolosives qu'il imputait à la société Klekoon, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Qu'il en résulte, d'autre part, qu'en ne constatant pas le caractère intentionnel du comportement imputé au préposé de la société Klekoon, le tribunal n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14492
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-14492


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14492
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