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09/04/2013 | FRANCE | N°11-28478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2013, 11-28478


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, en particulier les divers rapports d'expertise, qu'il n'était pas démontré par les consorts X..., le GAEC de la Fontaine et M. Y... que les ouvrages hydrauliques présents au chateau d'Echarbot aient eu une influence sur l'inondation de leur propriété et, partant, qu'il existait un lien de causalité entre ces ouvrages et les dommages subis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que ses con

statations rendaient inopérante en a exactement déduit, répondant...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, en particulier les divers rapports d'expertise, qu'il n'était pas démontré par les consorts X..., le GAEC de la Fontaine et M. Y... que les ouvrages hydrauliques présents au chateau d'Echarbot aient eu une influence sur l'inondation de leur propriété et, partant, qu'il existait un lien de causalité entre ces ouvrages et les dommages subis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérante en a exactement déduit, répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la servitude d'écoulement des eaux n'avait pas été aggravée par les consorts Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet des griefs formés contre l'arrêt par le premier moyen rend le deuxième moyen sans portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le rejet des griefs formés contre l'arrêt par le premier moyen rend le troisième moyen pour partie sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'asséchement des douves avait été provoqué par la dérivation de la cascade ordonnée par le juge des référés, et était donc postérieure à l'inondation, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de la Fontaine et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le GAEC de la Fontaine et M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GAEC de la Fontaine et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour le GAEC de la Fontaine et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... de leur demande tendant à dire et juger que les constructions-réserve incendie, digues et barrages-réalisées par les consorts Z... depuis 1997 sur le ruisseau de l'Echarbot réalisées sans autorisation sont illicites et constituent une aggravation de la servitude d'écoulement en application de l'article 640 du code civil et à les condamner à leur verser une somme forfaitaire en réparation de leur préjudice matériel et moral de 30 000 euros,
AUX MOTIFS QUE, devant le tribunal, les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... avaient sollicité, d'une part, la destruction des " constructions et digues " réalisées par les consorts Z... depuis 1997 et le rétablissement du cours naturel de l'Echarbot, d'autre part, la réparation de leurs dommages, soutenant que ces ouvrages étaient illicites et avaient joué un rôle dans les inondations dont ils ont été victimes le 13 mai 2000 ; qu'ayant obtenu depuis cette décision la réparation par l'Etat des dommages des inondations en vertu du jugement du tribunal administratif du 23 février 2007, ils ne reprennent pas cette demande d'indemnisation devant la cour et ne sollicitent plus la destruction des " constructions-réserve incendie, digues et barrages-réalisées " ; qu'ils maintiennent néanmoins que celles-ci sont illicites et s'opposent à tous travaux de remise en état sans autorisation préalable de l'autorité administrative, ainsi qu'au rétablissement de la cascade, en toute hypothèse à un positionnement de celle-ci supérieur à 21, 75 NGF ; qu'ils font en outre valoir que, du fait de l'absence de sollicitation par les consorts Z... d'une autorisation administrative et de leur attitude fautive au cours de la procédure, ils ont subi un préjudice matériel et un préjudice moral importants dont ils réclament réparation ; que les consorts Z... s'opposent à ces demandes et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la suppression du contournement de la cascade réalisé à la suite de l'arrêt du 20 avril et la remise en état du site, au motif qu'il est établi que les ouvrages hydrauliques présents au château de l'Echarbot n'ont eu aucun rôle causal dans les inondations survenues le 13 mai 2000, ajoutant que le rétablissement de la cascade à son niveau historique de 22, 92 m s'impose pour stopper le ravage du site lié à l'assèchement des douves entraîné par la dérivation réalisée en juillet 2004 ; qu'ils sollicitent la condamnation des appelants à supporter le coût des travaux de contournement et de remise en état et à les indemniser de leur préjudice moral, de jouissance et matériel ; qu'en fait, il convient de noter que, s'il appartient aux consorts X..., au GAEC DE LA FONTAINE et à M. Y... en leur qualité de demandeurs de prouver que les consorts Z... ont réalisé des travaux ayant eu une incidence sur l'écoulement des eaux de leurs propriétés et les inondations dont ils ont été victimes, il revient aux consorts Z... qui invoquent le caractère plus que trentenaire de la cascade, dont la remise en état fait débat, de rapporter cette preuve ; que le tribunal a fait une analyse exhaustive et exacte du rapport de M. A... et des études de la SCE et de M. B..., dont les conclusions, ainsi que celles de M. Z..., ont été reprises par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 mai 2008, auquel il est renvoyé expressément ; qu'il sera seulement rappelé que : M. A..., avant retenu que le seuil de la cascade avait été surhaussé de manière notable en 1997/ 1998 par rapport à son niveau d'origine, a estimé que la construction des ouvrages hydrauliques (plan d'eau et seuil en maçonnerie) avait entraîné une perturbation grave du cours normal de l'Echarbot jusqu'au-delà du bois de la Grivelle et était l'une des causes des inondations de mai 2000, et a préconisé la démolition de la cascade sur 1, 80 m de hauteur environ, que le bureau SCE a considéré que, si la cascade en sortie des douves du château avait, comme tout ouvrage présent sur le cours d'eau, une influence sur les écoulements, sa présence ne pouvait être directement reliée à l'inondation ; que M. B... a quant à lui conclu, de manière formelle, que la cascade, mesurée à 22, 92 NGF n'avait pas du tout été surélevée et n'était pas responsable des inondations ; que M. Z... a au contraire affirmé que le niveau de 22, 92 n'était pas le niveau historique et pouvait être tenu responsable des inondations d'amont, ajoutant que le retour du seuil à ce niveau serait pour les riverains une véritable catastrophe et qu'un abaissement d'l mètre serait un bon compromis ; qu'au vu de ces conclusions divergentes et des pièces contradictoires produites par les parties, la cour a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. C..., avec mission notamment de déterminer les causes de l'inondation du 13 mai 2000, de rechercher en particulier si ce sinistre est dû à la construction d'un étang et d'un barrage par les consorts Z... sur la propriété de l'Echarbot ou à d'autres causes qui leur sont étrangères, de décrire les travaux nécessaires pour remédier à la situation et spécialement indiquer à quel niveau doit être situé le seuil de la cascade ; que sur les ouvrages réalisés, aux termes de leurs écritures, les appelants reprochent aux consorts Z... d'avoir, en 1997/ 1998 dans un premier temps, construit des digues en aval des douves avec les déblais issus de la dérivation du ruisseau de Mongazon dans le but de réaliser une réserve d'eau dite " réserve incendie " ; que dans un second temps, après la réalisation de celles-ci et la surélévation de la berne sud de la douve principale pour la niveler en forme de digue, érigé sur le cours du ruisseau de l'Echarbot, un barrage (cascade) dont le niveau, estimé à 22, 92 NGF par M. A..., a été remonté par rapport à son niveau historique, afin de remplir d'eau la réserve créée et de compenser l'envasement des douves ; qu'à l'exception de la digue sud et du rehaussement du déversoir de la douve principale, ces ouvrages ne sont pas contestés par les consorts Z... ; qu'ils indiquent toutefois que la prairie transformée en réserve incendie est demeurée à son niveau naturel et a seulement bénéficié sur deux cotés d'apports de terre qui sont totalement hors du cours du ruisseau ; qu'ils expliquent en outre qu'ils n'ont fait que restaurer la cascade qui avait été endommagée par un chêne, ce qui a été confirmé par M. D..., locataire de la famille Z..., et par M. E..., qui a exécuté ces travaux ; que dans son rapport du 13 janvier 2005 et sa note du 8 novembre 2006, M. B... a précisé, à propos de la réserve d'eau, que du fait de la planimétrie de la prairie, en pente vers sud et ouest, un rehaussement du terrain était nécessaire et avait été réalisé par une digue le long du ruisseau et au fond de la parcelle pour retenir l'eau et créer un plan d'eau qui était alimenté par les débordements de la pièce d'eau principale, une conduite à l'angle sud-ouest à la cote 22, 81 m évacuant le trop plein de cette parcelle vers le ruisseau ; que M. C..., aux pages 11 et 69 de son rapport, a relevé que le seul " barrage " existant est le déversoir appelé cascade qui présente deux niveaux superposés en pierres (côté amont surtout), avec un écart de 45 à 50 cm entre les deux niveaux, et a constaté que la réserve incendie, vide lors de son déplacement sur le site, a l'apparence d'une prairie humide, avec une digue côtés nord et ouest, la limite sud étant constituée par la berge de la pièce d'eau principale ; qu'il a par ailleurs estimé que les berges aval de la pièce d'eau principale n'avaient pas fait l'objet d'un rehaussement, au moins pas la berge nord-ouest, que si M. Z... et F... prétendent le contraire dans leurs rapports, l'existence d'une digue sud est déniée par l'entreprise Garçon qui a réalisé les digues et se trouve également démentie par un courrier de M. G..., huissier de justice, ainsi que par M. B..., qui, contrairement à eux, ont visité les lieux ; que son existence n'est pas dans ces conditions démontrée ; que M. C... considère par contre que le niveau du déversoir d'Echarbot a été remonté par rapport au niveau historique, relevant en ce sens que :- des inondations permanentes ont existé en aval de Beus entre 1997 et 2004 et ont empêché le curage, alors que des photos plus anciennes montrent l'absence totale d'inondation ;- si le déversoir a été fixé à l'oeil par M. E... sur la base d'un niveau encore visible sur les plantes, il est plus probable, les travaux ayant été réalisés en juillet, que ce niveau devait correspondre à celui d'un orage estival, ce qui ne correspond pas au niveau historique ;- le niveau du déversoir à 22, 92 m n'est pas compatible avec les cotes de la berge nord ouest (22, 61 à 22, 91 selon plan B..., 22, 66 à 23, 08 selon plan N...), même compte tenu du scrapage partiel et localisé de la berge, car, celle-ci hors zone scrapée étant entre 22, 8 et 23, 1m, le déversement se serait alors fait par le tronçon le plus bas (celui entre 22, 8 et 22, 9), rendant le déversoir inutile ;- la différence entre le déversoir à 22, 92 et les côtes du radier des deux ponceaux sous les boues, de l'ordre de 20, 54 à 20, 6 pour les deux ponceaux et 20, 91 pour le ponceau aval douve secondaire sud, correspondrait, en l'absence de boue, à une hauteur d'eau théorique dans la douve principale de l'ordre de 2, 1 à 2, 7 m, qui parait très importante et peu vraisemblable, voire dangereuse, étant plus plausible une hauteur d'eau historique, sans boue, de 1, 5 à 2 m maximum, soit les cotes 22, 1 à 22, 6 m, donnant au fond de la douve secondaire nord, près de la chapelle, mesuré à des cotes allant de 21, 49 à 21, 8 m, une tranche d'eau de 0, 3 à 1, 1 m ;- les indications de M. H... relatives à la pérennité des fondations de la chapelle, faisant état d'une cote d'eau dans les douves de 2386 m, ramenée entre 23, 35 et 23, 56 m, ce qui ne concorde pas du tout avec la fourchette entre 22, 1 à 22, 6 m, sont invraisemblables et impossibles avec une cote de déversoir à 22, 95 m ;- les mesures des souches d'arbres (des aulnes selon l'expert forestier) situées en bordure nord de la douve secondaire sud (22, 53) et sur la berge nord-ouest de la douve principale (22, 83) ne contredisent pas la fourchette historique de 22, 1 à 22, 6 m, qui est compatible avec une des photos anciennes des douves secondaires en eau avec les arbres de bordure en pleine santé, photo sur laquelle aucune souche d'arbre n'était dans l'eau ; ces cotes et cette photo ancienne contredisent en revanche la cote actuelle de 22, 9 à 23 m du déversoir ;- la pose de la buse de diamètre 1200 à l'extrémité amont de la douve secondaire sud (radier à 21, 21 m) et des buses de voiries de Beus en Vaux (radier à 21, 47 m) n'a pu être effectuée que si la hauteur d'eau ne dépassait pas 40 cm, soit une cote de l'eau maximum de 21, 90 m, qui est compatible avec un déversoir " fuyard " entre 22, 1 et 22, 6 m, mais n'est pas possible avec un déversoir à 22, 92 m (buses totalement noyées), étant très difficile de croire que les fuites dues aux racines du chêne provoquaient un abaissement du niveau d'eau supérieur ou égal à 1 m en étiage sans que les consorts Z... n'aient cherché à les colmater ;- la modélisation avec le logiciel Canoé indique que le niveau compatible avec la pose des buses de Beus en Vaux en étiage (débit quasi nul) serait de 21, 75 m environ ;- la fourchette de 22, 1 à 22, 6 m est compatible avec la pose des drains agricoles en aval de la Corbière, lesquels sont toujours si possible au moins à 20 cm au-dessus du niveau d'eau du ruisseau en hautes eaux, compte tenu que le radier des drains est de 23, 01 m et le fond du ruisseau à cet endroit d'environ 22, 3 à 22, 4 m, permettant une hauteur d'eau totale sous le radier de 0, 6 à 0, 7 m, alors que le fonctionnement des drains devient beaucoup plus aléatoire avec un déversoir entre 22, 9 et 23 m, en rajoutant la tranche d'eau variable du ruisseau en hautes eaux, qui est la période de fonctionnement des drains ; qu'en l'état de ces éléments, M. C..., qui avait estimé dans son pré rapport que la cote historique du déversoir d'Echarbot était comprise entre 21, 6 et 21, 9 m et proposé de retenir le milieu de la fourchette, soit 21, 75 m, retient dans son rapport définitif qu'elle était comprise entre 22, 1 et 22, 6 m et propose de retenir la cote de 22, 37 m qui est celle du premier niveau de la construction en pierres et correspond à plus d'un mètre d'eau dans les douves, excepté à l'extrémité amont de la douve secondaire nord où le niveau d'eau minimal serait d'environ 0, 6 m, hauteur d'eau minimale en raison des phénomènes d'apparition de végétaux ou d'algues qui peuvent apparaître pour une tranche d'eau inférieure à 1 m, dégradant la qualité des eaux et l'aspect visuel des étendues d'eau ; qu'il observe que cette cote est compatible avec celles de la berge nord-ouest de la douve principale, celles des différents arbres dont le niveau de la souche a été relevé et un niveau d'eau correct dans les douves après curage de celles-ci jusqu'au niveau ancien correspondant au radier des ponceaux ; que tant les appelants que les intimés contestent ces conclusions, les consorts Z... prétendant que la cote actuelle de 22, 92 m du déversoir correspond à la cote historique, tandis que les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., tenant pour établi le rehaussement de cet ouvrage, soutiennent que la cote de 22, 37 m est incertaine et proposent subsidiairement de fixer le niveau historique à la cote de 21, 75 m qui avait été retenue par l'expert dans son pré-rapport ; qu'en ce qui les concerne, les consorts Z... font valoir que l'expert C... n'émet que des hypothèses qui sont contredites par le rapport de M. B..., lequel a mis en évidence par l'examen des plans et photographies, la confrontation des cotes de niveau et la constatation de traces d'eau en divers endroits, qu'aucune modification n'avait été apportée à la hauteur de la cascade, par le témoignage de M. E..., qui a attesté ne pas avoir modifié le niveau de la cascade, mais aussi par l'avis de M. H..., architecte des bâtiments de France, qui confirme une cote historique de 23 m au regard des fondations de la chapelle, et par l'expertise forestière de M. O..., qui conclut, après étude des arbres et racines au bord des douves et au vu notamment de la racine la plus basse d'un charme repéré aux cotes 22, 83 et 23, 08, à un niveau d'eau et donc de cascade historique entre 22, 83 et 23, 08, et enfin par l'avertissement de la mission interservices de l'eau de la préfecture (MISE) qui a chiffré le relèvement à 20 cm, soit la cote 22, 72, qui est également contestée ; qu'ils affirment en outre que la thèse de l'expert sur la hauteur des berges par rapport au déversoir est bien respectée par la portion restante de la berge nord-ouest de la douve principale, là où elle n'a pas été scrapée, M. B... ayant fait un relevé à la cote 23, 19 ; que l'apparition, admise par l'expert, de prolifération d'algues à moins de 1 mètre d'eau confirme qu'au droit de la chapelle, là où le fond dur de la douve secondaire nord a été sondé à 21, 79 m, il y avait bien au minimum un niveau d'eau de 22, 79 m ; que le raisonnement de M. C... fondé sur la pose des buses en amont du déversoir, ne respectant pas la chronologie des faits, ne permet une quelconque déduction sur le seuil historique de la cascade, l'installation de ces buses sous-dimensionnées dans les années 1980 ayant été rendu possible par l'état " fuyard " de la cascade à cette époque ; que la modification de la cascade, telle que préconisée, conduirait à un assèchement des douves ; que cependant, l'expert a justement noté que l'examen de la photographie de 1884 produite ne permet pas de calculer la cote même approximative de l'eau et donc de la cascade à cette date, ainsi que l'affirmation de M. E..., selon laquelle il a ajusté le niveau du sommet de la cascade à l'oeil par rapport au niveau d'eau en hiver, est aléatoire alors que les travaux ont été réalisés en juillet ; et que rien ne permet de dire que les traces d'eau constatées par M. B... présentent le niveau de l'eau avant 1997 et non pas celui atteint de 1997 à 2004 ; que le bourrelet de terre relevé dans la douve secondaire nord, correspondant au battement de l'eau, peut avoir été formé pendant la période de fonctionnement du déversoir à 22, 95 m ; que les " racines vivantes de petite dimension appartenant à un charme " vues par l'expert forestier ne peuvent servir à identifier le niveau ancien des douves, faute d'assurance de leur antériorité à 1997 ; que l'expert a également de manière pertinente relevé qu'il est inexact de dire que le niveau de déversement, dans l'hypothèse d'un déversoir ancien à 22, 92, était de 30 à 50 cm sous le niveau de la berge nord-ouest, car il n'existe aucun point de la berge nord-ouest qui ait une cote supérieure à 22, 95 m (hormis un point à 23, 43 et un à 23, 08), alors que le niveau inférieur de la cascade qui a été mesuré à 22, 39 et 22, 37 répond à cette logique ; que le document d'une page de la MISE, demandant une diminution de 20 à 30 cm, n'a pas été rédigé après une étude approfondie ; et que l'argumentation de M. H... sur les fondations de la chapelle pour situer le niveau historique autour de 23 m ne correspond pas à une situation plausible du niveau d'eau dans les douves et ne peut être utilisée, puisque la cote qui en résulte est supérieure de près de 1 m à celle de la cascade actuelle ; qu'il n'est pas illogique de se référer à la cote de radier des deux buses du pont de Beus en Vaux pour déterminer la cote historique de la cascade d'Echarbot, puisque la pose de ces ouvrages n'a pu se faire que lorsque la tranche d'eau dans le ruisseau était faible, ce qui renseigne sur la cote de déversement à cette époque de la cascade, dont l'état ‘ fuyard " a été pris en considération ; qu'il a par ailleurs clairement mis en évidence que le déversoir à 22, 37 m permet un niveau d'eau correct dans les douves après curage de celles-ci jusqu'au niveau ancien correspondant au radier des ponceaux, et a estimé que la hauteur d'eau d'environ 0, 6 m à l'extrémité de la douve secondaire nord était compatible avec la possibilité de phénomènes d'apparition d'algues en dessous de 1 m d'eau ; que le relevé altimétrique de M. B... du 27 décembre 2010 produit par les époux Z... et les photos jointes en annexe sont insuffisants à établir que la berge nord-ouest de la pièce d'eau principale aurait été rabotée en totalité ; que de plus, il ne s'agit que d'un des éléments pris en considération par M. C..., qui à en particulier souligné qu'un déversoir à 22, 92 m entraînerait une hauteur d'eau dans les douves, sans les boues, très importante, voire dangereuse, et aurait impliqué pour la pose de la buse à l'extrémité de la douve secondaire sud et des buses de Beus en Vaux une fuite du barrage occasionnant un abaissement du niveau d'eau supérieur ou égal à 1 m en étiage, qui n'est pas démontrée ; que les consorts Z... soutiennent au demeurant dans leurs écritures que la cote actuelle correspond à la cote des plus hautes eaux, ce qui ne peut correspondre au niveau historique, comme l'a exactement précisé l'expert ; que les consorts Z... ne rapportent pas ainsi la preuve que la cote historique du déversoir d'Echarbot était supérieure à la cote de 22, 37 m retenue par l'expert dans son rapport définitif ; que pour leur part, les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., rappelant que la preuve du niveau d'origine du déversoir incombe aux consorts Z..., font valoir qu'il n'est pas possible du fait de son incertitude de se fier au positionnement de l'expert, qui a modifié de manière incompréhensible son appréciation entre son pré-rapport et son rapport définitif, alors que, selon ses propres indications, la modélisation a montré que le niveau de déversement compatible avec la pose des buses de Beus en Vaux serait de 21, 75 m ; qu'il résulte toutefois de la confrontation du pré-rapport et du rapport définitif que, si la cote de 21, 75 proposée initialement semblait correcte par rapport à la pose de ces buses, elle ne permettait pas une tranche d'eau suffisante dans la partie amont de la douve secondaire nord, où la hauteur d'eau d'environ 0, 6 m constitue une hauteur minimale compte tenu des phénomènes d'apparition des végétaux ou d'algues en dessous de ce niveau, ce qui n'est contredit par aucune pièce ; que l'expert a en outre noté que, si le déversoir avait été de 21, 75, il est inévitable que des arbres se seraient installés au fil du temps dans cette partie ; qu'alors que la fuite du barrage a pu permettre la pose des buses avec un déversoir à 22, 37 m, il apparaît dans ces conditions suffisamment établi que la cote historique n'était pas en deçà de cette cote ; que sur leurs conséquences et au terme de son rapport, M. C... indique qu'afin de pouvoir répondre au mieux à la question sur l'influence éventuelle du déversoir du château de l'Echarbot sur l'inondation du 13 mai 2000, il a procédé à une modélisation des écoulements dans le ruisseau de l'Echarbot avec le logiciel Canoé, seule démarche permettant à son sens de déterminer sur des bases hydrologiques et hydrauliques cette incidence ; que pour ce faire, il s'est servi des données géométriques issues du levé topographique des géomètres B... et N... et du relevé de terrain auquel il a lui-même procédé seul le 24 octobre 2009, ainsi que des données qualitatives issues de ses observations de terrain et des renseignements météorologiques, et a testé, pour les pluies du 10 au 13 mai 2000 et pour la pluie décennale, l'influence en terme de cotes de l'eau et de volumes d'eau de débordement avec ou sans présence du déversoir d'Echarbot aux profils mesurés et regardé jusqu'où en amont les résultats du modèle indiquaient une différence ; que cette modélisation a fait apparaître que, quelle que soit la cote testée (23, 01/ 22, 37/ 21, 47), le déversoir de l'Echarbot a une influence jusqu'aux buses Ø 1 000 et Ø 1 200 situées à l'amont immédiat du chemin rural de Beus en Vaux (influence faible de l'ordre de 6 cm en ce point par rapport à la simulation sans déversoir, plus forte en aval), mais ne remonte pas au-delà, même avec un envasement de 30 cm jusqu'à l'aval immédiat de l'ancienne voie ferrée ; que selon l'expert, il s'avère donc que l'inondation de la maison de la Haie Leroy et des terrains agricoles concernés par le litige n'est pas liée à un éventuel relèvement de la cote du déversoir de l'Echarbot ou à l'envasement induit par ce dernier et que l'influence des ouvrages hydrauliques sur celle-ci est nulle ; que de même, la simulation des écoulements au niveau de la Haie Leroy a montré qu'il n'y a pas de débordement des ouvrages hydrauliques présents, sachant toutefois que la modélisation ne prend pas en compte un éventuel blocage total ou partiel des écoulements dans les ouvrages enterrés, qui de l'avis de l'expert est la cause de l'inondation de la Haie Leroy ; que pour les parcelles cultivées concernées par le litige, les modélisations ont mis en évidence que plusieurs ouvrages hydrauliques présents entre la RN 147 en amont et le château de l'Echarbot en aval sont sous-dimensionnés et ont provoqué des débordements à l'amont, à savoir la buse de diamètre 800 sous le CR 9 (les Bulletries), la buse de diamètre 1000 au pont de la Grivelle, la buse et le ponceau sous l'ancienne voie ferrée (la Corbière), la buse sous la route de Beus en Vaux ; que l'expert conclut que l'insuffisance de ces ouvrages (et probablement celle de beaucoup d'autres non testés) est une des causes essentielles des inondations des terrains agricoles concernés, les autres causes, qui ont pu se cumuler, étant la présence d'obstacles naturels ou artificiels à l'écoulement sur le cours des ruisseaux et des fossés, les apports d'eau de ruissellement non ou mal maîtrisés provenant de zones urbanisées et/ ou de zones imperméabilisées, la nature et l'humidité du sol de certaines parcelles agricoles qui induit la formation de mares temporaires ou de secteurs très humides dans des dépressions du sol ; qu'en conséquence, il préconise pour remédier aux eaux des inondations un entretien régulier du ruisseau de l'Echarbot (curage, suppression des embâcles), le remplacement des ouvrages hydrauliques sous-dimensionnés et, à la Haie Leroy, le nettoyage des buses, fossés, regards, pour éviter tout risque de bouchage par de l'herbe notamment ; que s'il conclut à l'absence de rôle causal du déversoir d'Echarbot dans les inondations de mai 2000, il ajoute qu'il n'en demeure pas moins que le déversoir à la cote de 22, 92 qu'il avait entre les étés 1997 et 2004 perturbait fortement les écoulements dans la partie aval du cours d'eau entre la Haie Leroy et le château d'Echarbot (inondation permanente), les usages de l'eau (drains agricoles et busages noyés) et avait induit un envasement prononcé du lit du ruisseau dans la partie aval (notamment en aval de Beus en Vaux) (page 56) ; que de même, il note que la cote historique de 22, 37 m est incompatible avec les buses et autres ouvrages présents en amont du domaine d'Echarbot ; qu'aussi, il propose d'équiper le déversoir d'une buse de 300 mm dont le radier serait à 21, 75 m, afin de reproduire d'une manière définitive les fuites du déversoir en étiage qui ont permis la pose de ceux-ci et de pérenniser des usages existant depuis des décennies, précisant que cette buse donnerait, en étiage, un niveau d'eau dans les douves de l'ordre de 21, 75 m et, en hautes eaux et crues, un niveau d'eau supérieur dans les douves, outre la transition d'une partie du débit vers la réserve (page 68) ; que les appelants contestent la pertinence de la modélisation opérée, faisant valoir d'une part que le logiciel Canoé n'est pas un outil adapté aux systèmes d'écoulement en milieu rural et peut seulement donner au mieux des indications si le modèle utilisé est approprié, d'autre part que l'expert en a fait une application inadéquate et non fiable en utilisant des profils relevés de manière non contradictoire et en prenant pour bases des données hydrologiques et hydrauliques incomplètes et ne correspondant pas à celles de mai 2000 ; que déniant toute responsabilité dans les inondations dont ils ont été victimes, ils soutiennent qu'il est faux de considérer que la construction des digues et le relèvement du déversoir en 1997/ 1998 n'ont pas contribué à celles-ci, alors que ces ouvrages ont modifié le débit et le niveau du cours de l'Echarbot, favorisant ainsi son envasement et empêchant son curage. Ils indiquent que depuis 2004, date de l'ouverture de la brèche, aucune inondation comparable à l'année 2000 n'a été constatée, même lors de l'orage sévère de juin 2009 ; que les intimés soulignent quant à eux que l'expertise de M. C... a démontré que l'influence de la cascade se limite à leur seule propriété et a exclu catégoriquement tout rôle causal des ouvrages hydrauliques présents au château de l'Echarbot dans les inondations de la propriété des consorts X... et des terres du GAEC et de M. Y..., lesquelles leur sont respectivement entièrement et partiellement imputables ; qu'au cours des opérations d'expertise, M. C..., connaissance prise des précédents rapports, a procédé à des investigations approfondies : auditions de MM. A..., Z... et B..., ainsi que de nombreux témoins ou sachants, visites sur les sites, analyse des arguments et des pièces des uns et des autres ; qu'à l'issue de celles-ci, il est arrivé à la conclusion que seule une modélisation pouvait trancher la question de l'influence éventuelle de la cascade sur les inondations du 13 mai 2000 et a utilisé pour ce faire le logiciel Canoé qui, selon les plaquettes de présentation du logiciel et le courrier du bureau d'études Sogreah de juillet 2010, peut être utilisé sur les bassins versants urbains, ruraux ou mixtes, sous certaines limites et précautions d'emploi ; que si M. C... est allé seul sur le terrain mesurer les profils en travers du ruisseau représentant des noeuds représentatifs pour faire les calculs, il résulte du rapport d'expertise que les résultats, conclusions et interprétations de la modélisation effectuée à la suite de ce travail technique ont été transmis dans une note et dans le pré-rapport aux parties, qui ont pu vérifier les mesures et faire connaître leurs observations à l'expert avant son rapport définitif ; que le principe du contradictoire a ainsi été respecté ; que les études critiques de M. F... et de M. I... versées aux débats par les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... concluent que la modélisation hydraulique effectuée n'apporte pas de réponse scientifique et hydraulique certaine, entre autres en raison de la non-prise en compte des données pluviométriques de mai 2000 du site de la Fontaine à St Barthélémy d'Anjou qui sont différentes de celles d'Angers (pièce 108), mais ne contiennent aucune simulation contraire ni ne proposent l'emploi d'un autre logiciel, Selon son audition par l'expert, M. Z... n'a pas non plus réalisé de modélisation à proprement parler, malgré l'emploi de ce terme dans son rapport, et les appelants, qui indiquent que cette méthode ne peut qu'aboutir à un résultat non probant, n'en sollicitent pas de nouvelle ; que M. F..., dans son mémoire en réponse au rapport de M. C..., conclut que les ouvrages litigieux ont eu une incidence sur les crues, affirmant en ce sens que, sans la digue Sud-Ouest (dont l'existence n'est pas toutefois démontrée) et la digue nord, qui constituent un barrage complet de la vallée, l'eau aurait contourné le déversoir pour rejoindre le cours de l'Echarbot à l'aval ; que, s'agissant d'un bassin versant important en surface, avec une très faible pente générale, les écoulements sont sensibles à tout encombrement des émissaires latéraux et entre autres à l'obstruction constituée par la position altimétrique du sommet du barrage ; que M. I... explique pour sa part, dans son " analyse du dire « 4 " de Me J..., que les buses du pont de Beus en Vaux, qui sont continuellement sous l'eau à la cote de 22, 92, constituent une influence aval qui provoque un ralentissement de l'écoulement (vitesse moindre) et une élévation de la hauteur d'eau nécessaire pour permettre l'écoulement, avec pour effet indirect de favoriser la décantation ou la sédimentation. Qu'il précise que les apports du bassin versant amont qui continuent à arriver vers le pont étant ralentis, il s'ensuit une élévation du niveau d'eau à l'amont immédiat des buses et du pont, dont la cote est supérieure à celle du niveau d'eau à l'aval, pour permettre l'écoulement du débit sous le pont dans les buses, puis sous et sur le pont ; que cette explication toutefois ne vient aucunement contredire la réponse au même dire faite par M. C... (page 24) ; qu'en effet, l'expert a aussi mis en évidence que les deux buses de Beus en Vaux, constamment sous l'eau, constituaient avec la route un frein à l'écoulement, encore aggravé par la présence à proximité en amont de deux autres buses, et qu'il en résultait un ralentissement de la vitesse de l'eau, favorisant l'envasement ; mais qu'il a également précisé, sans que la preuve contraire soit apportée par les rapports de M. A..., de M. Z..., de M. F... et de M. I..., que ceci était vrai à l'amont immédiat, mais faux plus en amont, les débits et les écoulements en amont n'étant pas influencés par un secteur même en charge situé à plusieurs centaines de mètres ou kilomètres en aval, comme l'est le ruisseau de l'Echarbot à la Haie Leroy et aux terres du GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y... ; qu'il a par ailleurs noté sur ce plan que le ruisseau de l'Echarbot se présente comme une série de biefs limités en aval par un seuil (cascade de l'Echarbot, CR de Beus en Vaux, RD 116, pont de la Grivelle...), qui ralentissent la vitesse de l'eau et à l'aval immédiat desquels la hauteur d'eau dans le ruisseau (ou sur les parcelles riveraines) est généralement plus faible qu'en amont, l'envasement du ruisseau étant accru par la succession répétée des seuils ; qu'il a plus spécialement mentionné qu'on ne peut pas déduire de l'engorgement du pont de la Grivelle et de l'inondation partielle du chemin entre ce point et la Haie Leroy le jour de l'inondation une quelconque influence de la cascade de l'Echarbot (page 31), cette situation étant due à un effet de barrage semblable à celui exercé par tous les ponts équipés de buses en périodes de crues ; que M. C... s'est d'autre part prononcé sur les causes des inondations et a notamment constaté, en ce qui concerne la Haie Leroy, que le fossé de dérivation créé le matin de l'inondation a permis d'évacuer l'eau d'inondation qui venait de l'amont (page 49) ; qu'en réponse au dire de Me K... du 17 juin 2010, faisant état de trois autres submersions du pont de la Grivelle entre 1998 et juillet 2004, sans inondation de la Haie Leroy ni des parcelles agricoles du GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y..., il a en outre de manière pertinente observé que cela est de nature à confirmer que l'inondation survenue à la Haie Leroy le 13 mai 2000 est due au bouchage temporaire d'une des canalisations enterrées (ou de l'extrémité amont du réseau équipé d'une grille) en périphérie immédiate de la maison ; que dans le même sens, M. B... avait souligné, outre notamment le tracé sinueux du ruisseau et les ouvrages situés sur son parcours, que les propriétés dont s'agit sont situées très en amont de la cascade et à des altitudes très supérieures, observant au surplus que l'inondation de la maison de M. X... du fait de la cascade aurait impliqué l'inondation des terres alentour puisque la différence de niveau entre le seuil de la maison et le fil d'eau de la buse du pont de la Grivelle est de 2, 34 m, ce qui n'a pas été le cas ; que le fait qu'aucune inondation comparable ne se serait produite depuis l'ouverture de la dérivation en juillet 2004 n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de M. C..., alors, d'une part, que cette brèche située à la cote 21, 23 est inférieure à la hauteur historique du déversoir, d'autre part et surtout, que cette situation peut s'expliquer par l'entretien correct des busages et fossés ou d'autres raisons ; que l'étude hydraulique de la SAGE ne présente par ailleurs aucun passage sur les causes possibles de l'inondation survenue ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré par les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... que les ouvrages hydrauliques présents au château d'Echarbot ont eu une influence sur l'inondation de leurs propriétés en mai 2000 ; que s'il écarte toute causalité des ouvrages dans les inondations, M. C... retient en revanche que l'élévation du déversoir et le colmatage des fuites du déversoir ont affecté le niveau d'eau d'étiage dans le ruisseau, constatant à cet égard (page 67) qu'à l'intérieur de la propriété des consorts Z..., que les buses de Beus en Vaux sont totalement noyées avec un déversoir d'Echarbot entre 22, 9 et 23 m et n'ont pu être posées dans le ruisseau à la cote de 22, 37 m qu'en raison de la fuite du barrage ; qu'au-delà de celle-ci, en aval des propriétés et terres des appelants, d'une part, que pendant la période de fonctionnement de la cascade à 22. 92 m, le SICV n'a pas pu réaliser de travaux de curage et d'entretien du ruisseau entre le château et l'ancienne ligne de chemin de fer, où il est possible que l'envasement du ruisseau ait été compris entre 25 à 30 cm (page 30), d'autre part, que le fonctionnement des drains agricoles présents dans le ruisseau à l'aval de la Corbière est compatible avec un déversoir d'Echarbot à 22, 37 m, mais beaucoup plus aléatoire avec un déversoir entre 22, 9 et 23 m, en rajoutant la tranche d'eau variable du ruisseau en hautes eaux (période de fonctionnement des drains) et compte tenu de la pente (de l'ordre de 1 pour 1000) du ruisseau ; que cependant, aucune de ces répercussions n'est localisée dans le secteur du ruisseau traversant les terres et propriétés des consorts X..., du GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y..., qui sont, pour les plus proches, séparées des drains en aval de la Corbière par la buse et le ponceau sous-dimensionnés sous l'ancienne voie ferrée, ainsi que par deux ouvrages au pont de la RD 116, et pour lesquelles aucun plan de drainage n'a été remis à l'expert malgré ses demandes (page 15), aucune pièce ne démontrant par ailleurs qu'il y ait eu un curage sur ce parcours ; que malgré la diminution de la pente du lit du ruisseau notée par l'expert en page 48 de son rapport, aucune incidence sur l'écoulement des eaux de nature à nuire aux propriétés des consorts X..., du GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y... n'est dans ces conditions établie ; qu'en droit et sur les demandes relatives aux ouvrages édifiées sur le site d'ECHARBOT, les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... demandent à la cour de dire que les ouvrages hydrauliques réalisés par les consorts Z... en 1997/ 1998 sont illicites, en ce qu'ils ont été effectués sans autorisation et nuisent à l'écoulement naturel du ruisseau, et de dire en conséquence qu'aucuns travaux de remise en état ne sauraient être ordonnés sans autorisation administrative préalable, en tout cas de dire que le positionnement de la cascade ne peut être supérieur à 21, 75 NGF et doit être d'une largeur de 4, 50 mètres et pérennisé par des bordures en béton armé ; que les consorts Z... sollicitent quant à eux la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression du contournement de la cascade et la remise en état du site, mais son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement du coût des travaux de contournement et de remise en état ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur le caractère illicite des ouvrages pour atteinte à la servitude d'écoulement, aux termes de l'article 640 du code civil, " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement " ; qu'il appartient aux consorts X..., au GAEC DE LA FONTAINE et à M. Y..., qui invoquent l'application de ce texte, de prouver que les consorts Z... ont entravé l'écoulement des eaux provenant de leurs propres fonds ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que, s'il est établi que les consorts Z... ont en 1997/ 1998 rehaussé le déversoir et réalisé deux digues en dehors du cours du ruisseau pour créer une réserve d'eau, il n'est pas démontré que ces travaux ont eu une influence sur l'inondation de leurs propriétés le 13 mai 2000 et une incidence pouvant être dommageable sur l'écoulement des eaux venant de leurs fonds situés à plusieurs centaines de mètres ou kilomètres en amont ; que les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., ne justifiant subir personnellement aucune aggravation, ne sont donc pas fondés à critiquer ces travaux sur le fondement de ce texte ; que sur le caractère illicite des ouvrages pour défaut d'autorisation administrative, en dehors d'une atteinte à un droit privé, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des manquements à la réglementation sur l'eau, la police des cours d'eau relevant de l'autorité administrative en application de l'article L 215-7 du code de l'environnement ; que dès lors que les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., ne justifient pas d'une atteinte à leurs intérêts propres, qu'il conviendrait de faire cesser, il n'appartient dès lors pas à la cour de se prononcer sur l'illicéité des ouvrages contestés au regard des dispositions du code de l'environnement et de la loi sur l'eau ; … que sur les demandes de dommagesintérêts, les consorts X..., d'une part, le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., d'autre part, réclament respectivement une somme forfaitaire de 30 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral, en soutenant que les consorts Z... ont commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en ne sollicitant pas une autorisation administrative et en adoptant pendant la durée de la procédure un comportement constitutif de procédure et de résistance abusives (présentation de rapports mensongers, maintien d'une argumentation volontairement erronée, refus d'une solution transactionnelle, inexécution de l'arrêt du 20 avril 2004) ; que les consorts Z... réclament pour leur part la somme de 50 000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice moral, de jouissance et matériel, au motif qu'ils ont subi un harcèlement des consorts X..., GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y... depuis plus de dix ans, alors qu'ils n'ont aucune part de responsabilité dans les inondations ; que sur la demande des consorts X..., du GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y..., les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre que les ouvrages litigieux n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative préalable, dès lors que ceux-ci n'ont pas affecté l'écoulement des eaux sur leurs propriétés ; que pour la même raison, le refus par les consorts Z... de la solution transactionnelle par eux proposée le 8 décembre 2008 n'a rien de fautif, d'autant qu'il leur était proposé de retenir comme niveau de la cascade la cote de 21, 76 m (cote de la planche obturant le 29 septembre 2008 le busage situé à l'extrémité amont des douves secondaires) ; que de même, il ne saurait leur être reproché d'avoir inexécuté l'arrêt du 20 avril 2004, puisque la réalisation de la dérivation a été jugée conforme aux exigences de cette décision par arrêt définitif du 27 juin 2006 ; si l'expertise de M. C... a permis d'établir que le niveau historique de la cascade était de 22, 37 m, et non pas de 22, 92 m comme l'affirment les consorts Z..., il ne peut enfin en être déduit que leur argumentation est délibérément erronée, et encore moins que les rapports motivés de la SCE et de M. B... sont mensongers, alors que M. E... a déclaré avoir suivi les niveaux existants, que M. C... a mis en évidence la complexité de cette détermination et que les appelants continuent eux-mêmes de prétendre à une hauteur moindre ; qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre des consorts Z..., les demandes de dommages-intérêts dirigées contre eux seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le litige repose sur la question de savoir si les ouvrages incriminés par les demandeurs ont joué un rôle causal dans les inondations précitées ; que l'expert judiciaire Monsieur A... a été missionné notamment pour déterminer les causes des inondations du 13 mai 2000 et rechercher en particulier si ce sinistre est dû à la construction des ouvrages litigieux par les consorts Z... ou à d'autres causes ; que cet expert a distingué des causes techniques et des causes humaines aux sinistres ; qu'au nombre des causes techniques, l'expert relève : le remembrement et ses effets pervers (page 28 du rapport) indiquant que la création de nouveaux fossés et la mise en place de réseaux de drainage a eu pour conséquence d'accélérer le temps de concentration des écoulements superficiels et donc d'augmenter le débit instantané des fossés et cours d'eau, l'extension des zone imperméabilisées (page 29), le fonctionnement du réseau de fossés et du ruisseau (page 29) en relevant que les pentes sont générales faibles, les lits fréquemment obstrués, les fossés parfois sous dimensionnés ou offrant parfois des obstacles, la présence d'un ouvrage hydraulique inadapté (page 30) ; que sur cette dernière cause technique, l'expert judiciaire précise que le seuil des douves du Château de l'Echarbot (intitulé cascade) est dépourvu d'ouvrage de régulation suffisante (vanne ou bonde de bonne dimensions) ce qui a pour effet : d'imposer au ruisseau une pente pratiquement nulle jusqu'à Beus-en-Vaux, tronçon sur lequel le régime hydraulique est durablement modifié, de créer une rupture de pente au niveau de la Croix Mercier, même en période de basses eaux, de perturber le cours du ruisseau bien en amont encore, en période de hautes eaux, en freinant l'élan du courant entre la Haie Le Roy et la Croix Mercier ; que sur la base de mesures topographiques réalisées par le Cabinet de géomètres P..., l'expert judiciaire a établi un profil en long du cours d'eau de l'Echarbot et les a synthétisées dans une table triple profil (fil d'eau, période crue, période base) ; que Monsieur A... conclut (page 31) que la présence de la cascade ralentit le courant au point de le rendre presque nul et produit un effet qui se cumule avec celui de la rupture de pente du fil d'eau du ruisseau ; qu'il estime que cela conduit inévitablement à un ralentissement du courant qui se répercute de proche en proche vers l'amont ; qu'il souligne encore qu'en cas de pluies brutales et à une augmentation du débit, la faible vitesse du courant conduit à la montée des eaux et aux débordements du lit ; qu'enfin l'expert judiciaire considère que le seuil a vraisemblablement été surhaussé de manière notable par rapport à son niveau d'origine ; que s'agissant des causes humaines Monsieur A... rappelle que le sinistre s'est produit au sein d'un bassin versant à pentes faibles, à vocation essentiellement agricole entouré d'agglomérations urbaines et suburbaines en pleine expansion industrielle et commerciale, sans qu'ait été réalisé jusqu'à ce jour d'étude hydraulique de l'ensemble du bassin versant ; qu'il note également l'antériorité d'incidents dans cette zone depuis 1980, la carence de certaines administrations, la multiplicité des intervenants ; que l'expert retient donc comme causes directes déclenchantes des sinistres pour l'inondation de la Haie Le Roy :- l'arrivée d'eau exceptionnelle depuis la Grande Bergerie,- l'insuffisance de la section de la buse enterrée, le ralentissement des écoulements dus à la crue de l'Echarbot, et pour l'inondation des terres agricoles : une hauteur d'eau anormale avec débordements, un fonctionnement inverse de drains ; que l'expert s'est livré ensuite à des commentaires sur les responsabilités indiquant : " il est donc difficile de déclarer maintenant que tel ou tel en est responsable. Toutefois parmi les personnalités morales ou physiques concernées par cette affaire, on peut distinguer " les sachants " de ceux qui ne sont pas réputés l'être " (sic...) ; que M. A... conclut à des responsabilités partagées à des degrés divers qu'il classe selon l'ordre décroissant suivant : l'Etat, le SICV, les communes, les consorts Z..., les plaignants eux-mêmes (dans une faible mesure) ; que l'expert judiciaire propose plusieurs solutions pour remédier à la situation : le rétablissement du cours de l'Echarbot par la démolition du " barrage actuel " ou la dérivation qui permette de la contourner, la réalisation d'une étude hydraulique du bassin de l'Epervière, la surveillance de l'application de la réglementation (loi sur l'eau) ; que les défendeurs produisent aux débats deux rapports d'expertise hydraulique et topographique, lesquels certes ne sont pas réalisés contradictoirement, mais ont été versées aux débats et sur lesquels les parties ont été parfaitement à même de débattre contradictoirement ; que force est de rappeler que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport hydraulique de la société SCE en date du 21 décembre 2002 met clairement en évidence que la cascade en sortie du plan d'eau du Château de l'Echarbot constitue une singularité en ce qu'elle est à l'origine de déconnexion entre l'écoulement en amont de cet ouvrage et l'écoulement en aval (page 3 du rapport) toute perturbation de l'écoulement en aval étant sans influence sur l'écoulement en amont ; qu'il y est encore rappelé que lors des précipitations de mai 2000, il a pu être observé une saturation importante des sols avec un pic de saturation entre le 10 et le 12 mai 2000 et une pluviométrie importante ; que le sol adopte alors, selon ce rapport, un comportement se rapprochant d'une surface imperméabilisée ; que le rapport SCE relève également que l'état d'entretien du réseau hydrographique a un impact direct sur les niveaux d'eau et rappelle que le fonctionnement d'un cours d'eau dépend de toutes les composantes telles l'" organisation " du bassin versant, la configuration du ruisseau, la dimension des ouvrages, l'entretien ; que ce rapport observe par ailleurs que si en mai 2000 la propriété de la Haie Le Roy a été inondée sans submersion de la voie communale au niveau de Beus-en-Vaux, en janvier 2001 pour des précipitations comparables, l'inverse a été constaté (pas de débordement sur la propriété de la Haie Le Roy, submersion de la voie communale) ; qu'il en déduit qu'à élément constant, à savoir la présence de la cascade du Château de l'Echarbot l'on obtient des conséquences différentes ; qu'il s'ensuit que si la cascade a une influence, comme tout autre composant du réseau hydrographique (fossé, buses, ouvrages) sur les écoulements en tant que partie d'un tout, il apparaît prématuré de la désigner comme cause de l'inondation survenu le 13 mai 2000 ; que le rapport SCE s'interroge sur l'impact de la démolition de la cascade laquelle va entraîner une dépendance directe entre le niveau du ruisseau de l'Echarbot et les ruisseaux de Mongazon et de l'Epervière, ce qui n'est pas le cas actuellement, que le rapport considère que seule une étude globale du bassin versant de l'Epervière permettrait de répondre précisément à une telle interrogation ; qu'en conclusion le rapport SCE rappelle la présence de nombreux ouvrages sur le cours du ruisseau de l'Echarbot ce qui rend complexe son fonctionnement hydraulique ; qu'il observe que les défauts d'entretien tout comme les travaux à caractère hydraulique réalisés sans calcul préalable ne permettent pas d'assurer un écoulement dans le ruisseau dans des conditions optimales ; que s'agissant de la cascade, il est relevé qu'elle a une influence sur les écoulements comme tout ouvrage présent sur le cours d'eau mais permet de s'affranchir, en amont de celle-ci, de l'influence d'autres ruisseaux ; que le rapport considère expressément que la présence de la cascade sur le cours de l'Echarbot ne peut être directement reliée à l'inondation connue le 13 mai 2000, ce dysfonctionnement devant être rapproché d'une pluviométrie importante associée à une saturation indéniable des sols ; qu'enfin il est précisé qu'en l'état actuel si l'abaissement ou la démolition de la cascade peuvent avoir des impacts positifs sur les niveaux d'eau en amont, elles peuvent aussi avoir des conséquences sur les écoulements en aval, lesquelles ne peuvent être évaluées sans une étude hydraulique globale ; que les constatations, analyses et conclusions du rapport SCE sont complétées par le rapport topographique extrêmement minutieux et fouillé de M. Jacques B... ingénieur-topographe et géomètre expert dont il résulte que : les pièces d'eau incriminées existent depuis plus de 30 ans, telle la cascade à la cote actuelle de 22, 90 (pages 8-10) ; il n'y a pas eu creusement d'un étang mais apport de terres en périphérie et constitution d'une digue qui ne se situe pas sur le cours du ruisseau de l'Echarbot et n'a aucune conséquence sur son écoulement ; la parcelle à usagé de réserve incendie (qualifiée d'étang par les demandeurs) est à sa cote naturelle ; un fossé double la canalisation enterrée depuis l'inondation de mai 2000 ce qui confirme que le busage par M. X... des fossés par des conduites est insuffisant pour la réception des eaux pluviales ; l'expert judiciaire s'est contenté de contester l'existence initiale de la cascade et sa simple réfection, sans approfondir la cause de l'inondation par un examen plus approfondi de la topographie et de la situation de la Haie le Roy en contre bas de terres agricoles gorgées d'eau, dont les fossés étaient incapables d'assurer le bon écoulement (cf. cartes IGN et courbes de niveau) ; les archives cadastrales et départementales montrent que les zones objet du litige ont toujours été inondées naturellement ; la pente pratiquement nulle entre les pièces d'eau du Château de l'Echarbot et la mare au pont de Beus-en-Vaux est naturelle ; elle n'est pas la conséquence de l'existence de la cascade ainsi que cela ressort du profil en long étudié par Monsieur B... ; le profil en long dressé par l'expert judiciaire ne rend pas compte de la réalité ; en effet son rapport d'échelle entre les longueurs et les hauteurs est trop élevé et fausse l'image qui en est donnée ; la rupture de pente du fil d'eau n'existe que du fait de la présentation du profil erroné de Monsieur A... ; la cascade a été restaurée et non pas reconstruite à une cote supérieure à sa cote séculaire ; qu'au terme de son rapport M. B... considère que la propriété de l'Echarbot ne peut être rendue responsable de l'inondation du 13 mai 2000 de la propriété des consorts X... et des terres exploitées ou appartenant au GAEC DE LA FONTAINE et à M. Y... ; qu'à l'évidence la confrontation avec les rapports de la société SCE et de M. B... met en évidence les nombreuses insuffisances du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en effet le rapport de M. A... se contredit sur l'origine des inondations litigieuses puisqu'il évoque des ruissellements d'eau en provenance de terres situées à une cote altimétrique supérieure par un-usage inadapté (la Grande Bergerie) tout en évoquant un ralentissement du courant d'eau en raison de la présence de la cascade litigieuse alors que les relevés de cotes effectués par M. B... établissent une dénivellation de 4 à 11 mètres sur une distance de 1, 5 à 2, 5 kilomètres ; que de surcroît l'expert n'a pas dans l'ordre des responsabilités retenu en priorité celle des consorts Z... ; qu'il retient au demeurant celle des consorts X... lesquels ont à l'évidence participé à la réalisation de leur dommage en disposant d'un busage de section insuffisante pour permettre le bon écoulement des eaux pluviales ; qu'il relève encore celle des exploitants agricoles lesquels par des modes de cultures intensifs et la création de réseaux de drainage augmentent le débit instantané des cours d'eau ; que l'expert judiciaire n'hésite pas non plus à se contredire en proposant la démolition de ouvrages litigieux tout en préconisant une étude hydraulique globale alors que celle-ci serait un préalable nécessaire et indispensable à toute modification au démolition d'ouvrage sur le cours d'eau de l'Echarbot ; qu'il est également symptomatique de relever que l'expert judiciaire s'est fait l'écho des affirmations des demandeurs en suggérant la démolition de deux piles en béton qu'il tenait comme situées sur la propriété des défendeurs alors que celles-ci se trouvaient sur la commune de SAINT SYLVAIN d'ANJOU ; que l'on ne peut que regretter que Monsieur A... n'ait pas procédé à l'étude hydrologique d'ensemble du ruisseau de l'Echarbot et du bassin versant, ni pratiqué une étude topographique plus approfondie ; que le rapport d'expertise B... fait apparaître que la cascade litigieuse existe depuis plus de 30 ans dans sa configuration actuelle à la cote de 22, 90 ; que les constatations de M. B... sont parfaitement corroborées par le témoignage de M. E... Didier qui atteste n'avoir pas modifié le niveau de la cascade en procédant à sa restauration ; qu'en outre et en toute hypothèse le rapport SCE exclut tout lien de causalité entre le fonctionnement de la cascade et les inondations du 13 mai 2000 ; que le rapport de M. B... révèle l'inexactitude du profil en long réalisé par M. A... dont partie du raisonnement repose sur une prétendue rupture du fil d'eau, alors même que le profil établi par M. B... démontre l'inexistence d'une telle rupture ; que de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le lien de causalité entre les travaux effectués sur la cascade du Château de l'Echarbot en 1997 et les inondations survenues sur les terres dont les demandeurs sont propriétaires ou exploitants n'est nullement établi ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas plus démontré que les consorts Z... ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux au sens de l'article 640 du code civil ou de la loi sur l'eau ; que sur ce point et nonobstant les longs développements des demandeurs, l'arrêt de référé de la cour d'Appel rendu le 20 avril 2004, quoique définitif à ce jour, présente un caractère provisoire et n'a pas autorité de la chose jugée pour l'examen du fond, qu'il ne s'impose donc pas au Tribunal saisi du fond ; que ni l'aggravation de la servitude d'écoulement ni le lien de causalité entre les ouvrages litigieux et les inondations ne sont démontrées ; que par suite les consorts X..., M. Y... et le GAEC DE LA FONTAINE seront purement et simplement déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, la destruction des constructions et digues réalisés par les consorts Z... ainsi que le curage de l'Echarbot sur la propriété de ceux-ci ; que de même et par voie de conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts comme non fondées,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 640 du code civil que le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêche l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs, si bien que tout obstacle sur le cours d'un ruisseau élevé par le propriétaire du fonds inférieur peut être supprimé indépendamment de la démonstration d'un quelconque préjudice ; qu'en exigeant du GAEC DE LA FONTAINE et de M. Y..., propriétaires et exploitants des fonds supérieurs, qu'ils établissent sur le fondement de ce texte que les constructions réalisés à compter de 1997 sur le ruisseau de l'ECHARBOT par les consorts Z..., propriétaires du fonds inférieur, avaient une incidence sur l'écoulement des eaux sur leurs propriétés et sur l'inondation de leurs parcelles en mai 2000, la cour d'appel a violé les articles 640 et 1382 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever de digue qui empêche l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs, si bien que tout obstacle sur le cours d'un ruisseau élevé par le propriétaire du fonds inférieur peut être supprimé indépendamment de la démonstration d'un quelconque préjudice ; qu'en refusant de retenir que les constructions réalisées par les consorts Z... depuis 1997 sur le ruisseau de l'Echarbot constituaient une aggravation de la servitude d'écoulement, au motif inopérant que ces constructions n'avaient pas eu d'influence sur l'inondation des parcelles de M. Y... et du GAEC DE LA FONTAINE et une incidence dommageable sur l'écoulement des eaux de leurs fonds situés à plusieurs centaines de mètres ou kilomètres en amont, dès lors que les constructions situées sur le fonds inférieur avaient nécessairement eu une incidence sur l'écoulement des eaux, que les propriétaires des fonds supérieurs étaient en droit de faire déclarer comme constituant une aggravation de la servitude d'écoulement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ce faisant l'article 640 du code civil,
ALORS, EN OUTRE, QU'à supposer même que le propriétaire du fonds supérieur soit tenu de démontrer que les obstacles érigés par le propriétaire du fonds servant ont aggravé l'écoulement des eaux sur son propre fonds pour caractériser leur illicéité, la cour d'appel qui, pour retenir que M. Y... et le GAEC DE LA FONTAINE n'ont subi personnellement aucune aggravation résultant de la construction des ouvrages litigieux, s'est fondée sur les conclusions de l'expert C... qui avait conclu que " l'inondation de la maison de la Haie LEROY et des terrains agricoles concernés par le litige n'était pas liée à un éventuel relèvement de la côte du déversoir de l'Echarbot ou à l'envasement induit par ce dernier et que l'influence des ouvrages hydrauliques " sur celle-ci était nulle " (arrêt, p. 14), quand la constatation de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux subie par les fonds supérieurs de M. Y... et du GAEC DE LA FONTAINE n'était pas conditionnée par la seule origine des inondations de leurs fonds en 2000, la cour d'appel a violé derechef les articles 640 et 1382 du code civil,
ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que le rehaussement du déversoir n'avait pas eu une incidence sur leurs propriétés pouvant être dommageable sur l'écoulement des eaux venant de leurs fonds situés à plusieurs centaines de mètres en amont, après avoir pourtant relevé que si l'expert C... avait conclu à l'absence de rôle causal du déversoir d'Echarbot dans les inondations de mai 2000, il ajoutait " qu'il n'en demeure pas moins que le déversoir à la cote de 22, 92 qu'il avait entre les étés 1997 et 2004 perturbait fortement les écoulements dans la partie aval du cours d'eau entre la Haie Leroy et le château d'Echarbot (inondation permanente), les usages de l'eau (drains agricoles et busages noyés) et avait induit un envasement prononcé du lit du ruisseau dans la partie aval (notamment en aval de Beus en Vaux) " (arrêt, p. 15), ce dont il résultait que les terrains de Monsieur Y... et du GAEC DE LA FONTAINE situés entre la Haie Leroy, ou se situait la propriété des époux X..., et le château d'Echarbot, avaient bien subi les perturbations ainsi constatées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 640 et 1382 du code civil,
ALORS, ENCORE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. Y... et du GAEC DE LA FONTAINE, dans lesquelles ils soutenaient que l'expert C... n'avait pas tiré les conséquences des témoignages des exploitants agricoles interrogés et en particulier de M. L... qui expliquait que de 1997 jusqu'à l'ouverture de la brèche en 2004, suite à la procédure de référé, ses drains, posés avant 1997, étaient toujours sous l'eau, quand ces drainages avaient été réalisés suite au remembrement de 1986, et alors que ce même expert avait reconnu en page 27 de son rapport que des agriculteurs n'auraient jamais posé des drains sous le niveau de l'eau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QU'EN considérant que la côte historique du déversoir litigieux ne pouvait être en deçà de 22, 37 m, et que l'abandon de la côte de 21, 75 m, proposée initialement par l'expert C... dans son pré-rapport qui semblait certes correct par rapport à la pause des buses, mais ne permettait pas une tranche d'eau suffisante dans la partie amont de la douve secondaire nord où la hauteur d'eau d'environ 0, 6 m constitue une hauteur minimale compte tenu des phénomènes d'apparition des végétaux ou d'algues en dessous de ce niveau, sans rechercher ainsi que le soutenaient les exposants dans leurs écritures d'appel, à l'appui des constatations de l'expert C..., si le niveau de la cascade n'avait pas été surélevé pour relever le niveau d'eau dans les douves et compenser leur envasement résultant de l'absence d'entretien et notamment de curage, bien plus onéreux que la surélévation de la cascade, et ainsi que le relevait l'expert la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... de leur demande tendant à dire et juger que les constructions-réserve incendie, digues et barrages-réalisées par les consorts Z... depuis 1997 sur le ruisseau de l'Echarbot réalisées sans autorisation ont été effectuées en violation des dispositions du code de l'environnement et de la loi sur l'eau et dire en conséquence qu'aucun travaux de remise en état ne sauraient être ordonnés sans autorisation préalable de l'autorité administrative,
AUX MOTIFS QUE, sur le caractère illicite des ouvrages pour défaut d'autorisation administrative, en dehors d'une atteinte à un droit privé, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des manquements à la réglementation sur l'eau, la police des cours d'eau relevant de l'autorité administrative en application de l'article L. 215-7 du code de l'environnement ; que dès lors les consorts X..., le GAEC de la Fontaine et M. Y..., ne justifient pas d'une atteinte à leurs intérêts propres, qu'il conviendrait de faire cesser, il n'appartient dès lors pas à la cour de se prononcer sur l'illicéité des ouvrages contestés au regard des dispositions du code de l'environnement et de la loi sur l'eau,
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la demande des consorts X..., du GAEC de la Fontaine et de M. Y... en dommages et intérêts, ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre que les ouvrages litigieux n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative préalable, dès lors que ceux-ci n'ont pas affecté l'écoulement des eaux sur leurs propriétés ; que pour la même raison, le refus par les consorts Z... de la solution transactionnelle par eux proposée le 8 décembre 2008 n'a rien de fautif, d'autant qu'il leur était proposé de retenir comme niveau de la cascade la cote de 21, 76 m (cote de la planche obturant le 29 septembre 2008 le busage situé à l'extrémité amont des douves secondaires) ; que de même, il ne saurait leur être reproché d'avoir inexécuté l'arrêt du 20 avril 2004, puisque la réalisation de la dérivation a été jugée conforme aux exigences de cette décision par arrêt définitif du 27 juin 2006 ; si l'expertise de M. C... a permis d'établir que le niveau historique de la cascade était de 22, 37 m, et non pas de 22, 92 m comme l'affirment les consorts Z..., il ne peut enfin en être déduit que leur argumentation est délibérément erronée, et encore moins que les rapports motivés de la SCE et de M. B... sont mensongers, alors que M. M... a déclaré avoir suivi les niveaux existants, que M. C... a mis en évidence la complexité de cette détermination et que les appelants continuent euxmêmes de prétendre à une hauteur moindre ; qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre des consorts Z..., les demandes de dommagesintérêts dirigées contre eux seront rejetées,
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... de leur demande tendant à dire que des travaux de remise en état ne sauraient être ordonnés sans autorisation préalable de l'autorité administrative, dès lors que les constructions réalisées à partir de 1997 par les consorts Z... ont bien constitué une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux bénéficiant aux parcelles détenues par le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... et que cette atteinte à leurs intérêts propres obligeait la cour d'appel à se prononcer sur l'illicéité de ces ouvrages contestées au regard des dispositions du code de l'environnement et de la loi sur l'eau.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 581, 85 euros au titre des travaux d'ouverture et de rebouchage du contournement, ainsi que la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi en lien avec celui-ci,
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de suppression du contournement et de remise en état du site, en l'absence d'aggravation de l'écoulement des eaux sur leurs propriétés, les consorts X..., le GAEC de la Fontaine et M. Y... ne sont ni recevables ni fondés à s'opposer à la suppression du contournement de la cascade qui a été réalisé à la suite de l'arrêt du 20 avril 2004 et ne le sont pas non plus à réclamer le rabaissement du déversoir ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette suppression, constatation étant par ailleurs faite que la dérivation a été effectuée dans la berge sud-ouest de la douve principale qui n'a fait l'objet d'aucuns travaux démontrés en 1997/ 1998 ; que devant la cour, les consorts Z... versent une facture et un devis de l'entreprise Dinand chiffrant les travaux d'ouverture et de rebouchage de la dérivation à la somme de 581, 85 euros, ainsi qu'un devis des Ets Roussiasse portant sur la reprise de la voûte en ardoise sur les douves pour un montant de 6 518, 20 euros ; et que, comme l'a noté toutefois l'expert (page 43), il n'est pas démontré que le délabrement des ponceaux est dû à la mise à sec des douves en 2004, même si celle-ci a eu des répercussions dommageables sur le site ; que seule la demande de 581, 85 € sera donc accueillie,
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande des consorts Z... en dommages-intérêts, si l'expertise a conclu à l'absence de toute incidence des ouvrages présents sur le site d'Echarbot sur les inondations dont ont été victimes les consorts X..., le GAEC de la Fontaine et M. Y..., elle a en revanche confirmé que le déversoir avait été surélevé et a aussi fait apparaître que sa réfection avait eu certaines répercussions en amont, rendant légitime l'action entreprise, nonobstant les causes d'inondation attachées aux fonds mêmes des demandeurs. Le harcèlement reproché n'est pas dans ces conditions caractérisé ; qu'il résulte en revanche du rapport d'expertise de M. C... (page 43) que la dérivation de la cascade à 21, 23 m demandée en référé par les consorts X..., le GAEC de la Fontaine et M. Y... et poursuivie devant le juge de l'exécution, a asséché les douves et ravagé le site d'Echarbot, faisant craindre notamment pour la pérennité de la chapelle ; que l'exécution d'une décision de justice provisoire n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par les consorts Z... de ce chef,
ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ici attaqué ayant condamné in solidum les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 581, 85 euros au titre des travaux d'ouverture du contournement ordonnés en référé et de rebouchage de ce contournement, dès lors qu'il est établi que les constructions réalisées à partir de 1997 par les consorts Z... ont aggravé l'écoulement des eaux sur leurs propriétés et leur exploitation,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la dérivation de la cascade à 21, 23 m demandée en référé par les consorts X..., le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., et poursuivie devant le juge de l'exécution avait asséché les douves et ravagé le site d'Echarbot, faisant craindre notamment pour la pérennité de la chapelle, ce qui justifiait la condamnation de ces derniers à payer aux consorts Z... en réparation de leur préjudice moral et de jouissance une somme de 4. 000 euros, quand le GAEC DE LA FONTAINE et M. Y..., se fondant sur les constatations opérées par Me G... dans son procès-verbal du 16 juillet 2004, soutenaient qu'avant même l'ouverture de la brèche les douves étaient quasiment vides d'eau et que cette absence d'eau provenait en réalité du fait que les douves envasées n'étaient pas curées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28478
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2013, pourvoi n°11-28478


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28478
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