La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°11-27123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 11-27123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Conextrans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Igen Hellas ;
Statuant tant que le pourvoi principal formé par la société Conextrans que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Calberson Sud-Ouest et compagnie Helvetia assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2011), que la société Napali, assurée auprès de la société Covea Fleet, a chargé la société Calberson Sud-Ouest (la société Calberso

n) d'organiser, en qualité de commissionnaire de transport, le déplacement de palettes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Conextrans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Igen Hellas ;
Statuant tant que le pourvoi principal formé par la société Conextrans que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Calberson Sud-Ouest et compagnie Helvetia assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2011), que la société Napali, assurée auprès de la société Covea Fleet, a chargé la société Calberson Sud-Ouest (la société Calberson) d'organiser, en qualité de commissionnaire de transport, le déplacement de palettes de vêtements de France en Grèce ; que celle-ci a confié cette mission à un commissionnaire de transport intermédiaire, la société Conextrans, qui s'est substituée la société Igen Hellas, laquelle s'est substituée la société Transportko ; qu'au cours du transport, sur une aire d'autoroute, la quasi-totalité de la marchandise a été dérobée, après neutralisation des chauffeurs par un gaz anesthésiant ; que les sociétés Napali et Covea Fleet, cette dernière ayant réparé le préjudice sous réserve d'une franchise, ont assigné en indemnisation la société Calberson et son assureur, la société Helvetia, qui ont appelé en garantie la société Conextrans, laquelle a appelé en garantie la société Igen Hellas et son assureur, la société International Insurance service Epe Notara ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société Conextrans fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le sinistre en cause est dû à la faute lourde de la société Transportko, dit qu'en application de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, les commissionnaire et sous-commissionnaires sont garants du fait fautif du transporteur, condamné solidairement la société Calberson et son assureur à indemniser les sociétés Covea Fleet et Napali et condamné la société Conextrans à garantir les sociétés Calberson et Helvetia de toutes condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le moyen, que la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ne s'applique pas au contrat de commission de transport international de marchandises ; qu'en se fondant expressément sur ladite Convention pour condamner la société Conextrans, qu'elle a qualifié de sous-commissionnaire, à garantir et relever de ses condamnations la société Calberson, qu'elle a qualifié de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1er de cette Convention ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Conextrans avait contesté devant la cour d'appel sa condamnation à garantir la société Calberson des condamnations prononcées à son encontre ; que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Conextrans fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que pour retenir en l'espèce l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur Transportko, dont la société Conextrans devait garantie à l'égard du commissionnaire en sa qualité de sous-commissionnaire, la cour d'appel a énoncé que le vol survenu en cours de transport était « aisément évitable » et « parfaitement prévisible » ; qu'en déduisant ainsi la faute lourde de la seule circonstance que le vol ne répondait pas aux critères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
2°/ que pour retenir en l'espèce l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur Transportko, dont la société Conextrans devait garantie à l'égard du commissionnaire en sa qualité de sous-commissionnaire, la cour d'appel a énoncé que le vol survenu en cours de transport était « aisément évitable » et « parfaitement prévisible » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le transporteur avait été tenu dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises, de sorte que le vol de ces dernières n'était pas prévisible pour celui-ci au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
3°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que la faute lourde du transporteur s'apprécie au regard des précautions qu'il était tenu de prendre pour assurer la sécurité du chargement, compte tenu notamment de la convoitise suscitée par les marchandises confiées ; que le stationnement du véhicule pour la nuit sur une aire gardiennée ne constitue pas une précaution d'usage de sécurisation du véhicule lorsque le transporteur a été tenu dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises, et ce quand bien même le stationnement litigieux aurait lieu en Italie ; qu'en déduisant la faute lourde de la société Transportko de la seule circonstance qu'elle n'avait pas fait stationner le véhicule sur une aire gardiennée, sans avoir égard au fait que celle-ci avait été tenue dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises confiées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
4°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que ne commet pas de faute lourde le transporteur qui, tenu dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises confiées, prend les mesures de sécurité élémentaires propres à assurer l'intégrité de son chargement ; qu'en l'espèce, la société Conextrans faisait valoir que le transporteur, dont la cour d'appel a constaté qu'il ignorait tout de la nature des marchandises transportées, avait stationné le véhicule fermé et non simplement bâché sur une aire d'autoroute éclairée et fréquentée toute la nuit, en prenant soin de placer les portes arrières dûment verrouillées sous l'éclairage public et en direction de la station-service ouverte toute la nuit, afin de dissuader les tentatives de vol, et que ce dernier n'avait eu lieu, comme l'a constaté la cour d'appel, qu'après neutralisation des deux chauffeurs, restés dans la cabine pour assurer la surveillance du chargement, par la vaporisation d'un gaz anesthésiant dans l'habitacle ; qu'en retenant que le transporteur avait commis une faute lourde au seul motif qu'il s'était abstenu de stationner le véhicule sur une aire gardiennée quand les vols en Italie étaient fréquents, sans tenir compte de l'ensemble des précautions par ailleurs prises par le voiturier invoquées par la société Conextrans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu' il est de notoriété publique que de nombreux vols de marchandises transportées dans des camions sont commis dans la région considérée, y compris avec violences ou actes assimilés comme l'anesthésie des chauffeurs et que le transporteur aurait pu éviter le sinistre s'il avait pris la précaution de garer l'ensemble routier dans un des lieux gardés et surveillés qui jalonnent les autoroutes en organisant le déplacement en fonction de la localisation de ces aires de stationnement, peu important qu'il n'ait pas eu connaissance de la nature de la marchandise confiée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute d'une extrême gravité confinant au dol et constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conextrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Conextrans Ltd, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le sinistre en cause est dû à la faute lourde du transporteur TRANSPORTKO et/ou de ses deux chauffeurs bulgares, dit qu'en application de la convention de Genève sur les transports dite CMR du 19 mai 1956, les commissionnaire et souscommissionnaires sont garants du fait fautif du transporteur, et doivent indemnisation intégrale au propriétaire de la marchandise sinistrée, dit que cette créance est due à la compagnie d'assurance COVEA FLEET et à la société NAPALI QUICKSILVER SAS par délégation subrogatoire de la société de droit grec GLOU, condamné en conséquence solidairement la société CALBERSON SUD OUEST et son assureur de droit suisse HELVETIA ASSURANCES à payer à la compagnie d'assurance COVEA FLEET la somme de 156.676 € et à la SAS NAPALI QUICKSILVER la somme de 231 €, chacune de ces sommes produisant un intérêt de 5 % à compter de la signification de l'acte introductif d'instance et condamné la société CONEXTRANS LTD à relever et garantir la SAS CALBERSON SUD OUEST et la société de droit suisse HELVETIA ASSURANCES de toutes condamnations du chef de la présente affaire ;
AUX MOTIFS QUE « personne ne conteste, ainsi que l'expert du CESAM l'a découvert à l'issue de son enquête, que le vol a eu lieu de nuit le 4 août 2006 en Italie sur une aire d'autoroute ouverte au public mais éclairée et selon les circonstances déclarées à la police italienne par les deux chauffeurs bulgares de TRANSPORTKO chargés d'effectuer le transport en cause de France en Grèce, savoir leur mise en incapacité d'intervenir ou de garder et défendre les marchandises transportées par anesthésie gazeuse pendant leur repos. Et la Cour ne trouve dans les dossiers des parties nulle raison objective de rejeter ces circonstances qui seront donc adoptées comme réelles. Indépendamment de la valeur des marchandises dont plus de la moitié aurait disparu selon l'expert également non querellé sur ce point même s'il est évoqué par les transporteurs/commissionnaires CALBERSON et CONEXTRANS une reconstitution théorique de l'expert faute de production de documents plus précis à cet égard notamment par l'expéditeur NAPALI (sans qu'il en soit tiré ne serait-ce qu'un doute sur les chiffres avancés), force est de constater non seulement que le transport n'a pas été accompli comme il aurait dû l'être, c'est-à-dire avec bonne livraison de l'intégralité de la marchandise confiée au transporteur, mais que la raison de ce manquement réside dans le fait que les deux chauffeurs et/ou leurs employeurs et commissionnaires ont choisi de s'organiser de telle sorte qu'ils n'ont pu atteindre une aire de stationnement certes plus éloignée de quelques 80 kms mais qui présentait l'avantage d'être parfaitement sécurisée dans une région géographique où l'insécurité est de notoriété publique, singulièrement à l‘encontre des transports de marchandises très fréquemment objets de vols de toute nature, y compris par violence ou actes assimilés comme l'endormissement par anesthésie des gardiens de camions isolés ou stationnés sur des aires publiques non spécialement gardées (ce qui d'ailleurs constitue l'explication et la justification de la création d'aires privées gardées et sécurisées distinctes des aires publiques). Cette notoriété incontestable et qui atteint une majorité de transports par camions aurait dû conduire les transporteurs à plus de prudence, y compris en organisant le voyage de manière à mettre en correspondance les temps légaux ou règlementaires de conduite et les aires de stationnement sécurisées, ce qui ne réclamait aucune autre mesure exceptionnelle de technique professionnelle que celle de payer le stationnement. En ayant cherché à ne pas se soumettre à cette simple prudence qui encore une fois ne réclamait aucune mesure particulière et exceptionnelle, les transporteurs ont commis une faute lourde parce qu'aisément évitable alors que le mode opératoire, particulièrement bien connu des professionnels de la route notamment dans la traversée des régions méditerranéennes, ne laissait aucune chance d'y pallier. Et en outre, le vol était parfaitement prévisible. Cette faute à la charge des chauffeurs de TRANSPORTKO ou de leur employeur doit être garantie par les commissionnaires et sous-commissionnaires du transport par application de la CMR précitée, dès lors que ceux-ci ne prouvent aucun fait exonératoire (et singulièrement, est sans incidence l'absence par l'expéditeur de renseignements précis sur la valeur réelle de la marchandise expédiée, dans la mesure où cette carence n'est pas à l'origine directe du sinistre, n'étant pas démontré que l'imprudence fautive du transporteur TRANSPORTKO et/ou de ses chauffeurs résulte d'une sous estimation de la marchandise en cause). La CMR applicable au cas d'espèce prévoit l'indemnisation intégrale du propriétaire des marchandises sinistrées dans le cas d'une faute lourde du transporteur dont la responsabilité est garantie par les commissionnaires et sous commissionnaires. Tel est le cas en l'espèce et c'est donc avec raison que COVEA et NAPALI sollicitent la condamnation de CALBERSON et HELVETIA à leur payer la totalité de ce qu'ils ont payés à la société GLOU aux droits de laquelle ils sont subrogés par leur paiement. Il sera accordé à COVEA intégralement ce qu'elle réclame ; le montant de la franchise à la charge de NAPALI sera également remboursé » ;
1°/ ALORS QUE la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ne s'applique pas au contrat de commission de transport international de marchandises ; qu'en se fondant expressément sur la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, pour condamner la société CONEXTRANS LTD, qu'elle a qualifiée de sous-commissionnaire, à garantir et relever de ses condamnations la société CALBERSON SUD OUEST, qu'elle a qualifiée de commissionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que pour retenir en l'espèce l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur TRANSPORTKO, dont la société CONEXTRANS LTD devait garantie à l'égard du commissionnaire en sa qualité de souscommissionnaire, la Cour d'appel a énoncé que le vol survenu en cours de transport était « aisément évitable » et « parfaitement prévisible » ; qu'en déduisant ainsi la faute lourde de la seule circonstance que le vol ne répondait pas aux critères de la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du Code civil ;
3°/ ET ALORS QUE pour retenir en l'espèce l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur TRANSPORTKO, dont la société CONEXTRANS LTD devait garantie à l'égard du commissionnaire en sa qualité de sous-commissionnaire, la Cour d'appel a énoncé que le vol survenu en cours de transport était « aisément évitable » et « parfaitement prévisible » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le transporteur avait été tenu dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises, de sorte que le vol de ces dernières n'était pas prévisible pour celui-ci au moment de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que la faute lourde du transporteur s'apprécie au regard des précautions qu'il était tenu de prendre pour assurer la sécurité du chargement, compte tenu notamment de la convoitise suscitée par les marchandises confiées ; que le stationnement du véhicule pour la nuit sur une aire gardiennée ne constitue pas une précaution d'usage de sécurisation du véhicule lorsque le transporteur a été tenu dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises, et ce quand bien même le stationnement litigieux aurait lieu en Italie ; qu'en déduisant la faute lourde de la société TRANSPORTKO de la seule circonstance qu'elle n'avait pas fait stationner le véhicule sur une aire gardiennée, sans avoir égard au fait que celle-ci avait été tenue dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises confiées, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du Code civil ;
5°/ ET ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que ne commet pas de faute lourde le transporteur qui, tenu dans l'ignorance de la nature et de la valeur des marchandises confiées, prend les mesures de sécurité élémentaires propres à assurer l'intégrité de son chargement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le transporteur, dont la Cour d'appel a constaté qu'il ignorait tout de la nature des marchandises transportées, avait stationné le véhicule fermé et non simplement bâché sur une aire d'autoroute éclairée et fréquentée toute la nuit, en prenant soin de placer les portes arrières dûment verrouillées sous l'éclairage public et en direction de la station-service ouverte toute la nuit, afin de dissuader les tentatives de vol, et que ce dernier n'avait eu lieu, comme l'a constaté la Cour d'appel, qu'après neutralisation des deux chauffeurs, restés dans la cabine pour assurer la surveillance du chargement, par la vaporisation d'un gaz anesthésiant dans l'habitacle (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, avant-dernier § et conclusions d'appel de la société CALBERSON SUD OUEST, p. 6 § 7 et s.) ; qu'en retenant que le transporteur avait commis une faute lourde au seul motif qu'il s'était abstenu de stationner le véhicule sur une aire gardiennée quand les vols en Italie étaient fréquents, sans tenir compte de l'ensemble des précautions par ailleurs prises par le voiturier invoquées par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27123
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2011, 09/01454

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°11-27123


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award