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09/04/2013 | FRANCE | N°11-17029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 11-17029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ace Sanv que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Domange ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA) a commandé une installation de traitement et de nettoyage de culasses à la société Serf, venant aux droits de la société Disa-Serf, qui a confié à la société Etablissements Domange (la société Domange) la conception, la réalisation et le montage du syst

ème de filtration ; que la société PCA a relevé de nombreux dysfonctionnements de l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ace Sanv que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Domange ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA) a commandé une installation de traitement et de nettoyage de culasses à la société Serf, venant aux droits de la société Disa-Serf, qui a confié à la société Etablissements Domange (la société Domange) la conception, la réalisation et le montage du système de filtration ; que la société PCA a relevé de nombreux dysfonctionnements de l'installation ; que l'expert judiciaire, M. X..., a conclu à la responsabilité de la société Domange ; que la société Serf a assigné la société Domange, et son assureur, la société Ace Sanv (l'assureur), en résolution des contrats et en dommages-intérêts ; que la société PCA a demandé la condamnation de la société Domange à lui verser des dommages-intérêts ; que la société Serf ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner avec la société Domange à indemniser le préjudice subi par la société Serf, dans la limite de 275 480 euros, et de le condamner à garantir la société Domange de sa condamnation à verser des dommages-intérêts au liquidateur, et de le condamner avec la société Domange à verser, dans la même limite, au liquidateur la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les frais exposés par une partie à la demande de l'expert au cours des opérations d'expertise, constituent des frais rendus nécessaires par l'instance qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, la société Serf sollicitait le remboursement de tous les frais générés par les analyses et prélèvements qu'elle avait exposés à la demande de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise (heures de préparation, heures d'analyses, frais de réception et de déplacements, factures de laboratoires) ; qu'en accordant au liquidateur le remboursement intégral de ces frais à titre de préjudice réparable au motif qu'ils étaient directement liés au non fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que le liquidateur forme une demande en paiement de la somme de 215 000 euros au titre des frais d'analyse avec provisions et relève que, dans les décomptes fournis par la société Serf, toutes les dépenses, à l'exception des analyses destinées à la définition de l'installation à la société Domange, étaient directement liés aux dysfonctionnements de l'installation ; que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que ces frais ne constituaient pas des frais irrépétibles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Domange fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à ses engagements contractuels et prononcé la résolution des contrats et l'a condamnée à payer au liquidateur la somme de 558 960 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un professionnel n'est débiteur d'un devoir d'information ou de conseil à l'égard d'un autre professionnel que lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Domange « avait proposé en option la fourniture d'un classificateur à vis destiné à protéger le filtre à dépression et que la société Disa-Serf n'avait pas accepté cette proposition pour une question de coût » et que la société Domange avait souligné que l'installation d'un classificateur à vis était souhaitable ; qu'en disant cependant que les contrats devaient être résolus et la société Domange condamnée au paiement de dommages-intérêts aux motifs qu'il aurait appartenu à la société Domange, possédant des compétences techniques supérieures à celles de la société Disa-Serf, d'attirer l'attention de la société Disa-Serf, elle-même professionnel spécialisé dans l'installation de traitement et de nettoyage de culasses, sur les risque encourus en ne choisissant pas l'option du pré-filtre et l'installation du classificateur à vis, ou encore par l'utilisation d'un acier non inoxydable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à la partie qui souhaite faire un usage spécifique de la chose qu'elle commande d'en préciser les conditions d'utilisation lors de la formation du contrat ; qu'il n'y a pas inexécution dès lors que le manquement imputé n'était pas entré dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce il est constant que la société Domange n'a pas été avertie par la société Disa Serf de l'usage que comptait faire la société PCA, utilisateur final, du système commandé et que le cahier des charges donné à la société Domange était lacunaire ; qu'en disant cependant « qu'il appartenait à la société Domange, chargée de l'étude, de la conception et de la réalisation du système de filtration, de connaître précisément la nature des déchets que l'équipement qu'elle fournissait devait traiter afin de conseiller utilement la société Disa Serf et de réaliser un matériel conforme aux attentes de cette dernière ; qu'en ne poussant pas ses investigations sur la nature des résidus de fonderie que le système de filtration devait traiter alors qu'elle disposait des moyens de connaître précisément quelle était la composition de ces déchets, la société Domange a commis un manquement grave dont son cocontractant peut se prévaloir à l'appui de sa demande de résolution du contrat », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ que seuls sont réparables les dommages prévisibles au moment de la formation du contrat, à savoir ceux qui sont entrés dans le champ contractuel au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce il est constant que tant le cahier des charges ni le bon de commande fournis à la société Domange par la société Disa Serf ne spécifiaient l'usage à fin d'expérimentation auprès de la société PCA ; que dès lors la société Domange ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du matériel, quelle serait l'utilisation spécifique qui serait faite du matériel fourni et dès lors de l'étendue du dommage que subirait la société Disa Serf en cas de dysfonctionnement, le matériel étant lui-même fourni pour la somme de 54 905,67 euros s'agissant du matériel de filtration ; qu'en condamnant la société Domange à l'ensemble des préjudices subis par la société Disa Serf résultant en particulier du coût de son personnel et du prix de remplacement de l'installation déficiente facturée à la société Peugeot Citroën automobile et non payée, outre le coût de formation du personnel de la société PCA, et les coûts de frais d'expertise, tous dommages non prévisibles lors de la formation du contrat qui ne spécifiait pas l'usage qui devait être fait du matériel fourni, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil ;
4°/ que le principe de réparation intégrale s'oppose à ce qu'une personne puisse recevoir deux fois réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné la société Domange non seulement au coût du contrat tel que facturé à la société PCA de la réfection du matériel par la société Disa-Serf évalué à 183 526 euros qu'au tiers du coût de la main d'oeuvre utilisée par cette société pour refaire le matériel évalué à 108 658 euros ; que ce dernier coût se trouve nécessairement compris dans le coût de réfection du matériel ; qu'en cumulant ainsi les sommes auxquelles la société Domange est condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a estimé que la société Serf n'étant pas un spécialiste des équipements de filtration industrielle à la différence de la société Domange, cette dernière devait appeler son attention sur les risques encourus en ne choisissant pas l'option proposée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que le système de filtration industriel était destiné à une installation de nettoyage, l'arrêt, qui ne dit pas que le cahier des charges était lacunaire, relève que ce document prévoyait expressément qu'un échantillon des déchets à traiter par le filtre était disponible sur demande et que la proposition de la société Domange du 29 mars 2001 attestait que cette dernière connaissait le phénomène en grande partie à l'origine des désordres de l'installation et, partant, disposait des moyens de connaître la composition de ces déchets ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a considéré que la société Domange était suffisamment informée de l'usage spécifique qui allait être fait de son produit ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Domange a soutenu que les dommages n'étaient pas prévisibles au moment de la formation du contrat ; que ce grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, en dernier lieu, que sans indemniser deux fois la société Serf, la cour d'appel a distingué, d'un côté, le préjudice résultant des trois premiers postes de préjudices proposés par l'expert relatifs aux surcoûts imputables aux dysfonctionnements du premier filtre réalisé par la société Etablissement Domange et, de l'autre, les autres postes de préjudices correspondant à la réalisation, au transport et au montage du nouveau filtre réalisé par la société Serf ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Domange fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PCA la somme de 308 577 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls sont réparables les dommages prévisibles au moment de la formation du contrat, à savoir ceux qui sont entrés dans le champ contractuel au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce il est constant que ni le cahier des charges ni le bon de commande fournis à la société Domange par la société Serf ne spécifiaient l'usage à fin d'expérimentation auprès de la société PCA ; que dès lors la société Domange ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, quelle serait l'utilisation spécifique qui serait faite du matériel fourni et dès lors de l'étendue du dommage que subirait la PCA en cas de dysfonctionnement, le matériel étant lui-même fourni à la société Serf pour la somme de 54 905,67 euros s'agissant du matériel de filtration ; qu'en condamnant la société Domange à l'ensemble des préjudices subis par la société PCA en rapport avec la fabrication (arrêt de fabrication de 2002 à 2005), la maintenance et l'expertise judiciaire, tous dommages non prévisibles lors de la formation du contrat pour la société Domange, l'usage par la société PCA du matériel n'ayant pas été spécifié, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1150 et 1165 du code civil ensemble l'article 1383 du code civil ;
2°/ que le tiers qui bénéficie du contrat et se voit attribuer des dommages-intérêts pour l'inexécution ou la mauvaise exécution par un prestataire de ses obligations doit se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité se trouvant dans le contrat qui lie le prestataire à son cocontractant ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1165 et l'article 1383 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Domange, qui s'est bornée dans ses conclusions à demander que la convention conclue entre la société Serf et la société PCA lui soit déclarée inopposable, n'a pas prétendu que les dommages subis par cette dernière société n'étaient pas prévisibles ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé à bon droit qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, l'arrêt retient que les manquements de la société Domange à l'égard de la société Serf sont à l'origine des préjudices subis par la société PCA ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, en ce qu'il critique l'arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant l'assureur à prendre en charge la somme allouée au liquidateur à titre de dommages-intérêts :
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que l'assureur ne peut sérieusement soutenir que les frais et analyses pris en charge par la société Serf relèvent de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces frais n'avaient pas été rendus nécessaires pour élaborer le filtre de remplacement et si, par voie de conséquence, ils ne rentraient pas dans le champ d'application de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat visant les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré, ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ace Sanv avec la société Etablissements Domange à indemniser le préjudice subi par la société Serf, dans la limite de la somme de 275 480 euros pour la société Ace, et de l'avoir condamnée à garantir la société Etablissements Domange de sa condamnation à verser des dommages-intérêts à Mme Y..., ès qualités, dans la même limite, l'arrêt rendu le 3 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Etablissements Domange aux dépens des pourvois principal et incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace Sanv, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACE avec la société ETABLISSEMENTS DOMANGE à indemniser le préjudice subi par la société SERF, dans la limite de la somme de 275 480 euros pour la société ACE, et de l'avoir condamnée à garantir la société Etablissements DOMANGE de sa condamnation à verser des dommages et intérêts à Me Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la société SERF, dans la même limite, et de l'avoir condamnée avec la société ETABLISSEMENTS DOMANGE à verser à Me Y... es qualité, la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me Y... es qualité, forme une demande en paiement de la somme de 215 000 euros au titre des frais d'analyses avec provisions ; que l'expert judiciaire estime que seule la somme de 38 920 euros correspondant aux factures de laboratoires doit être prise en compte et que « pour le reste : voir article 700 du Code de procédure civile » ; que c'est cependant à juste titre que le tribunal n'a pas suivi cette proposition et a relevé que dans les décomptes fournis par la société SERF, toutes les dépenses, à l'exception des analyses destinées à la définition de l'installation à la demande de la SA Etablissements DOMANGE, étaient directement liées aux dysfonctionnements de l'installation ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 190 480 euros ; que la société ACE ne peut pas sérieusement soutenir que les frais et analyses prises en charge par la société SERF relèveraient de l'indemnité prévue par l'article 700 du Code de procédure civile »
ET QUE « la société ACE est bien fondée à opposer tant à son assurée qu'aux tiers, en application de l'article L 112-6 du Code des assurances, la clause d'exclusion prévue au contrat et qui a pour objet d'exclure de la garantie « les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et reposer ce produit ou un produit de remplacement, dès lors que la pose initiale a été réalisée et/ou facturée par l'assuré), ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit »
ET QUE « la société ACE ne peut pas en revanche s'opposer, sur le fondement de la clause d'exclusion rappelée ci-dessus, à la prise en charge de la somme de 190 480 euros allouée à Me Y..., es qualité, au titre des différents frais d'analyse engagés par la société SERF au cours des opérations d'expertise au motif que ces frais relèveraient de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en effet l'indemnité allouée au titre de cet article visent les frais occasionnés à l'occasion d'une instance et ne saurait être étendue à l'ensemble des frais, notamment les frais d'investigations et d'analyses, engagés par une partie au cours des opérations d'expertise »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « DISA SERF demande 215 000 euros au titre des frais d'analyses avec provisions ; que l'expert propose uniquement la prise en charge des factures de laboratoires pour un montant de 38 920 euros ; que dans les décomptes fournis par la société SERF, toutes les dépenses, sauf analyses pour définir l'installation à la demande de la SA Etablissements DOMANGE, sont directement liées au non fonctionnement de l'installation ; que la somme retenue est de 190 480 euros »
1. ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les frais exposés par une partie à la demande de l'expert au cours des opérations d'expertise, constituent des frais rendus nécessaires par l'instance qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'en l'espèce, la société SERF sollicitait le remboursement de tous les frais générés par les analyses et prélèvements qu'elle avait exposés à la demande de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise (heures de préparation, heures d'analyses, frais de réception et de déplacements, factures de laboratoires) ; qu'en accordant à Me Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la société SERF, le remboursement intégral de ces frais à titre de préjudice réparable au motif qu'ils étaient directement liés au non fonctionnement de l'installation, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la police d'assurance responsabilité civile liant la société Ets DOMANGE à son assureur la société ACE comportait une clause d'exclusion de garantie visant « les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et reposer ce produit ou un produit de remplacement, dès lors que la pose initiale a été réalisée et/ou facturée par l'assuré), ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit » ; que la société ACE faisait valoir que cette clause d'exclusion de garantie excluait de sa garantie non seulement le coût du filtre de remplacement mis à la charge de la société Ets DOMANGE mais également les frais d'analyses exposés par la société SERF au cours des opérations d'expertise engagés pour élaborer le filtre de remplacement (conclusions d'appel de l'exposante p 33-34) ; qu'en condamnant la société ACE à garantir le paiement de la somme de 190 480 euros représentant le remboursement intégral de ces frais d'analyse, sans rechercher comme elle y était invitée si ces frais n'avaient pas été rendus nécessaires pour élaborer le filtre de remplacement, et si par voie de conséquence, ils ne rentraient pas dans le champ d'application de la clause d'exclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-6 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Domange, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Société DOMANGE a manqué à ses engagements contractuels et prononcé la résolution des contrats et condamné la Société DOMANGE à payer à Maître Y... ès qualités la somme de 558.960 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Disa-Serf justifie de ses prétentions tenadant à voir prononcer aux torts de la SA Etablissements Domange la résolution du contrat qui les liait en raison de graves manquements commis par cette dernière qui n'a pas été en mesure de fournir un système de filtration capable de fonctionner au regard des exigences qui avaient été formulées; que c'est en vain que la SA Etablissements Domange et son assureur soutiennent que le système de filtration conçu et réalisé par la première était adapté aux prescriptions contractuelles; qu'en effet, comme l'a relevé l'expert judiciaire, le système de filtration n'a pas été conçu et réalisé par la première était adapté aux prescriptions contractuelles ; qu'en effet, comme l'a relevé l'expert judiciaire, le système de filtration n'a pas été conçu pour traiter correctement le fluide chargé de déchets de nettoyage des culasses ; que M. X... estime qu'un pré-filtre aurait dû être monté pour éliminer le plus gros des déchets ; que la SA Etablissements Domange ne peut pas se prévaloir utilement du fait que, dans son offre du 29 mars 2001 elle avait proposé, en option, la fourniture d'un classificateur à vis destiné à protéger le filtre à dépression et que la Société Disa Serf n'avait pas accepté cette proposition pour une question de coût ; qu'en effet, en sa qualité de spécialiste des équipements de filtration industrielle, il lui appartenait d'appeler l'attention de son cocontractant sur les risques qu'il courait en ne choisissant pas l'option du pré-filtre alors qu'elle faisait expressément état dans sa proposition d'une très importante concentration des boues ; que par ailleurs la SA Etablissements Domange indiquait que l'installation d'un classificateur à vis était souhaitable pour un bon fonctionnement et une économie de papier alors que ce dispositif, préconisé par l'expert, s'est avéré non seulement souhaitable mais indispensable pour permettre le fonctionnement du système de filtration ; que débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de la Société Disa Serf qui avait fait appel à elle pour concevoir et réaliser le système de filtration, la SA Etablissements Domange a commis un premier manquement qui a participé aux dysfonctionnements de l'installation ; qu'il convient de rappeler à cet égard que M. X... a été très vite « persuadé qu'il fallait adjoindre un pré-filtre pour soulager le fonctionnement du filtre » et ce afin d'éliminer le plus gros des déchets ; que par ailleurs la SA Etablissements Domange et son assureur ne peuvent pas valablement soutenir que l'appelante n'était pas tenue à cette obligation au motif que la Société Disa Serf qui a fourni le second filtre installé au cours des opérations d'expertise, serait également un professionnel ; qu'en effet cette dernière n'était pas, à la différence de la SA Etablissements Domange, un spécialiste des équipements de filtration industrielle et que, si elle a eu recours à ses services pour la conception et la réalisation du système de filtration, c'est en raison de sa compétence en la matière ; qu'il convient également de rappeler ainsi que l'a souligné à plusieurs reprises M. X... dans son rapport, que la SA Etablissements Domange qui, dans son domaine d'intervention, possédait des connaissances techniques supérieures à celles de la Société Disa Serf, avait en charge l'étude et la conception du système de filtration ; que les mêmes développements peuvent être faits en ce qui concerne la nature des matériaux utilisés en contact avec le fluide véhiculé ; que M. X... a indiqué que les matériaux n'étaient pas adaptés dans la mesure où, à l'exception de la sole, il a été utilisé un acier ordinaire et non un acier inoxydable ; que l'expert judiciaire indique que « la conjonction des matériaux utilisés et du fluide véhiculé a conduit notamment à des dépôts sur les axes et à la corrosion des maillons de la chaîne entraînant le blocage de certains maillons et sa casse" ; que le sapiteur de M. X..., M. Z... avait notamment fait appel à l'Institut de Soudure qui a analysé les maillons de la chaîne de la drague ; que l'Institut de soudure Indique notamment dans son rapport que "des dommages par corrosion ont également été observés sur les flasques entraînant des diminutions d'épaisseur d'au moins plusieurs dixièmes de millimètre, qui ont pu favoriser, dans une certaine mesure, les ruptures" ; que cette question rejoint celte de la corrosion qui avait été dénoncée par la société Disa-Serf dès les premiers essais et notamment à compter du 24 avril 2002 ; que, s'il est évident que l'utilisation d'un acier inoxydable avait pour conséquence l'augmentation du prix de la machine, H appartenait, là encore, à la S.A. Etablissements Domange d'appeler l'attention de son cocontractant sur les risques encourus par l'utilisation d un acier non inoxydable ; que, force est de constater, que l'appelante ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation ;que c'est en vain que l'appelante et son assureur imputent la responsabilité des désordres à la société Disa-Serf au motif qu'elle aurait fourni des données erronées dans le cahier des charges du 27 février 2001 à partir duquel l'appelante a formulé sa proposition du 29 mars 2001 ; Que la circonstance selon laquelle ce n'est pas de l'eau de ville, mais de l'eau de forage qui a été utilisée, est inopérante dans la mesure où le sapiteur, M. Z..., a Indiqué que "l'eau Industrielle présente une teneur en sulfate de l'ordre de 24 à 30 mg/1 que l'on peut considérer comme conforme pour l'usage à laquelle elle était destinée ;Qu'en outre, la SA. Etablissements Domange et son assureur ne peuvent pas se prévaloir utilement des erreurs ou des manques de précision contenus dans le cahier des charges quant à la composition des déchets à traiter par le filtre dans la mesure où, d'une part, ce document prévoyait expressément qu'un échantillon était disponible sur demande et où, d'autre part, il ressort de la proposition farte par la S.A. Etablissements Domange le 29 mars 2001 que cette dernière connaissait le phénomène qui allait être en grande partie à l'origine des désordres de l'installation ; qu'en effet, pour justifier l'option du classificateur à vis, l'appelante indique, dans le paragraphe consacré à ce matériel, que la concentration des boues est très Importante ; qu'il appartenait à la S.A. Etablissements Domange, chargée de l'étude, de la conception et de la réalisation du système de filtration, de connaître précisément la nature des déchets que l'équipement qu'elle fournissait devait traiter afin de conseiller utilement la société Disa-Serf et de réaliser un matériel conforme aux attentes de cette dernière ; qu'en ne poussant pas ses investigations sur la nature des résidus de fonderie que le système de filtration devait traiter alors qu'elle disposait des moyens de connaître précisément quelle était la composition de ces déchets, la SA Etablissements Domange a commis un manquement grave dont son contractant peut se prévaloir à l'appui de sa demande de résolution du - contrat ; Qu'enfin, l'appelante et son assureur ne peuvent pas soutenir utilement que la société Dlsa-Serf aurait trompé la SA. Etablissements Domange sur le mode de fonctionnement du système pour avoir demandé à cette dernière de concevoir un filtre pour un usage continu alors que ce système a fonctionné en discontinu, ce qui a entraîné l'assèchement des dépôts de sulfate et, in fine, le blocage de la chaîne ; qu'en effet, cette circonstance, évoquée par le sapiteur. M, Z..., n'a pas été retenue par l'expert judiciaire comme constituant une cause des désordres ; que, de surcroît, le cahier des charges prévoit que l'installation devra fonctionner 5j/7, en 3x8", ce qui signifie que l'unité de traitement des culasses et le système de filtration qui y était attaché étaient arrêtés deux jours par semaine, soit un délai de toute évidence suffisant pour permettre la sédimentation des résidus de fonderie ; qu'au regard de la gravité des manquements commis par la S.A. Etablissements Domange lesquels sont à l'origine des dysfonctionnements du système de fittration qui n'a Jamais pu remplir correctement la fonction pour laquelle II était prévu, de son installation en juin 2002 à son remplacement en août 2005, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 1184 du code civil en prononçant la résolution du contrat suivant commandes n° 10803,11326,11723 et 22999 aux torts de la S.A. Etablissements Domange (…) Sur les préjudices (…)Attendu que te mandataire de la société Serf, qui peut prétendre à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la société Serf et, du fait de la résolution, à la remise des parties dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'avait pas été conclu, reprend en cause d'appel les demandes d'indemnisation que cette dernière avait formée en première instance et dont le total s'élève à ta somme de 1.247.668 euros ; Attendu que Me Y..., ès qualités, sollicite, tout d'abord, la somme de 135.585 euros au titre des heures de personnel de son atelier (3.013 heures à 45 euros) correspondant au temps passé par celui-ci pour remédier aux dysfonctionnements du filtre conçu et réalisé par la S.A. Etablissements Domange ; qu'elle demande également une somme de 61.420 euros au titre des heures de personnel administratif (885 heures à 92 euros) et une somme de 108.969 euros au titre du déplacement du personnel (21 déplacements à 5.189 euros) ;Attendu que M. X... n'a pas retenu, dans son rapport, ces trois postes de préjudice au motif que les heures de travail et les fraie de déplacement dont le mandataire judiciaire de la société Serf poursuit le remboursement correspondent à une tâche normale pour la mise en route de l'Installation, même si ta S.A. Etablissements Domange était en charge du réglage et de la mise au point ; Que le tribunal n'a pas retenu les demandes formées de ces chefs au motif que le listing produit n'est pas rapproché d'un budget initial et ne permet pas de caractériser un préjudice ; Attendu que, si Me Y..., ès qualités, n'a pas mis à profit la procédure d'appel pour étayer son dossier - alors que la mesure d'instruction qu'elle sollicite ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve par application de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile -, il ressort cependant des très nombreuses correspondances échangées entre la société Disa-Serf et la S.A. Etablissements Domange du 3 août 2001, date de la livraison du système de filtration dans les locaux de Caudan, au 17 juin 2002, date de l'installation de l'unité de traitement des culasses sur le site de Charleville-Mézières, que le personnel de la société Disa-Serf a été en partie mobilisé pour répondre aux difficultés rencontrées par le système de filtration conçu et réalisé par l'appelante ; qu'au regard des nombreux dysfonctionnements présentés par ce dernier, la mobilisation du personnel de l'atelier et du personnel administratif et les déplacements sur le site de Charleville-Mézières ont été supérieurs à ce que nécessitait la simple mise en route de l'Installation, fût-elle un prototype ; que si le tribunal a pertinemment relevé que la société Serf ne le mettait pas en mesure de comparer le budget Initial de l'opération - qui ne pouvait pas ne pas prendre en compte des frais de personnel d'atelier et de personnel administratif et des frais de déplacement pour la mise au point de l'unité de traitement des culasses comprenant le système de filtration litigieux - avec le listing du nombre d'heures passées et du nombre de déplacements (pièce n° 178), il ne pouvait pas rejeter la totalité des prétentions formées de ce chef par la société Disa-Serf alors qu'il avait prononcé la résolution des contrats en raison des manquements graves commis par la S.A. Etablissements Domange qui n'avait pas été en mesure de faire fonctionner correctement l'installation qu'elle avait conçue et réalisée et que ces difficultés avalent nécessairement entraîné un surcoût en terme de frais de personnel et de déplacement ; qu'il y a donc lieu de considérer, en l'absence de tout autre élément probant, que les frais de personne) et de déplacement représentent les sommes totales engagées par la société Dlsa-Serf pour la mise en route de son installation et, au regard des éléments justificatifs produits et des explications fournies, que sur le montant total réclamé un tiers est Imputable aux dysfonctionnements du système de filtration et doit être pris en charge par ta S.A. Etablissements Domange ; que cette dernière sera par conséquent condamnée à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 108.658 euros au titre des frais de personnel (administratif et atelier) et de déplacements ; Attendu que Me Y..., ès qualités, forme une demande en paiement de la somme de66.286 euros correspondant à un manque à gagner résultant de l'impossibilité d'affecter le personne) de la société Disa-Serf sur d'autres sites pour l'installation et la mise en service d'Installations nouvelles ; qu'elle expose que les heures du personnel ; très qualifié, qui est ainsi affecté, sont facturées 67 euros de l'heure alors que le prix de revient est de 45 euros ; Attendu que le tribunal a cependant justement retenu que le gain allégué par la société Disa-Serf était hypothétique dès lors que, si les éléments de sa comptabilité ; analytique permettraient de corroborer ses affirmations sur le prix de revient et le prix de vente des heures de personnel, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, il n'est justifié de l'existence d'autres contrats nécessitant, au cours de la période litigieuse, la facturation d'heures de personnel pour ta mise en route d'installations nouvelles ; que, là encore, la mesure d'instruction sollicitée ne saurait suppléer la carence du mandataire de la société Serf dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Attendu que Me Y..., es qualités, forme une demande en paiement de la somme totale de 185.352 euros correspondant au remplacement de l'Installation déficiente alors que le nouveau filtre que la société Serf a fabriqué et livré le 22 juillet 2005 à la S.A. Peugeot Citroën Automobiles n'a pas été payé par cette dernière puisqu'il remplaçait le filtre défaillant ; Attendu que, pour s'opposer à ce chef de demande, c'est en vain que l'appelante et son assureur soutiennent que le nouveau filtre ne fonctionne pas et que le filtre mis en oeuvre par ta société Serf a été évalué à deux fois le prix du filtre Domange ; que, sur le premier point, la Cour se réfère expressément aux développements qui précèdent, notamment sur le caractère non opérant des constatations faites par l'huissier de justice sur la nature des interventions qui ont été effectuées sur la machine du 19 septembre 2006 au 10 avril 2007 et sur l'avis donné par l'expert Judiciaire et par la S.A. Peugeot Citroën Automobiles ; Qu'en ce qui concerne le coût des travaux de reprise, l'objection de l'appelante et de son assureur ne sont pas opérantes dans la mesure où le coût du nouveau filtre a été accepté par l'expert judiciaire et où le dispositif mis en oeuvre, comprenant notamment un pré-filtre, est te seul qui permette un fonctionnement satisfaisant de l'unité de traitement des culasses ; Attendu que le tribunal a Justement refusé de suivre le raisonnement, non fondé en droit, de l'expert judiciaire qui proposait da n'Imputer a la S.A. Etablissements Domange que 80 % de cette somme au motif que "le maître d'ouvrage doit aussi prendre ses responsabilités" ; que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation de la chose en raison de l'utilisation qu'il en a faite ; qu'au regard du prix du filtre vendu par la SA Etablissements Domange, soit 64.000 euros, et de l'utilisation de ce dernier pendant moins de trois ans dans les conditions rappelées ci-dessus, la dépréciation ne peut pas être évaluée à une somme supérieure à 10.000 euros ; Attendu que le total des postes 5 à 14, tels qu'ils sont repris en page 92 du rapport d'expertise, est de 183.526 euros ; qu'il convient de retirer de ce montant la somme de 10.000 euros au titre de ta dépréciation et d'ajouter celle de 1.296 euros correspondant au coût de la formation du personnel de la S.A. Peugeot Citroën Automobiles sur le nouveau système de filtration ; que c'est une somme de 174.822 euros qui sera allouée à Me Y..., ès qualités, au titre du remplacement de l'Installation déficiente ; Que le Jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que Me Y..., ès qualités, forme une demande en paiement de la somme de 215.000 euros au titre des frais d'analyse avec provisions ; que l'expert judiciaire estime que seule la somme de 38.920 euros correspondant aux factures de laboratoires doit être prise en compte et que "pour le reste voir article 700" ; que c'est cependant à juste titre que le tribunal n'a pas suivi cette proposition et a relevé que, dans les décomptes fournis parla société Serf, toutes les dépenses à l'exception des analyses destinées à la définition de l'installation à la demande de la S.A. Etablissements Domange, étaient directement liées aux dysfonctionnements de l'installation ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à a somme de 190.480 euros ; que la société Ace ne peut pas sérieusement soutenir que es frais et les analyses prises en charge par la société Serf relèveraient de l'Indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la somme de 85.000 euros sollicité par Me Y..., es qualités, au titre des frais avancés divers correspond au coût des ouvrages étudiés, réalisés et installés surte site de Charleville-Mézières dans le cadre des opérations d'expertise ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise que M, X... a demandé à la société Serf de réaliser un certain nombre d ouvrages afin de pouvoir trouver une solution aux désordres ; que rien ne justifie que soit pratiqué l'abattement proposé par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal dès lors que les frais engendrés par les ouvrages exécutés par la société Serf pour répondre aux demandes de l'expert Judiciaires ont nécessairement été engagés pour le compte de qui if appartiendra et doivent être pris en charge par la S.A. Etablissements Domange dont la responsabilité est entière dans cette affaire ;Que c'est donc la somme de 65.000 euros qui sera allouée à Me Y..., ès qualités, en réparation de ce poste de préjudice ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que les frais d'avocat seront pris en compte au titre des frais irrepetibles ; Attendu que Me Y..., ès qualités, forme une demande d'Indemnisation du préjudice commercial subi par la société Serf à hauteur de 370,000 euros en faisant valoir que cette société avait une très solide réputation dans te monde entier et qu'à ta suite des difficultés rencontrées sur le site de Charleville-Mézières, elle s'est vue refuser plusieurs consultations de la part de clients comme Handtmann, Lovink, BMW et Teksid ; que la demande qu'elle forme correspond à 30 % de marge sur ta moitié des affaires en consultation qui n'ont pas été conclues au motif allégué du non-fonctionnement de l'installation de Charleville-Mézières ; que le tribunal a cependant justement estimé que la société Serf ne Justifiait pas de la demande qu'elle forme au titre du préjudice commercial ; que, pas plus que la société Serf en première Instance, Me Y..., ès qualités, ne demontre pas que des clients auraient refusé de contracter avec elle en raison des problèmes rencontrés par l'unité de traitement des culasses intégrant le système de filtration litigieux installé sur le site Peugeot-Citroën de Charleville-Mézières ; que ses affirmations ne reposent en effet sur aucun élément probant ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce chef de demande en relevant pertinemment que l'unité vendue à la SA Peugeot Citroën Automobiles était la première version d'un nouveau procédé et que rien ne prouve que, même en cas de démarrage correct, d'autres ventes auraient suivi ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Etablissements Domange sera condamnée à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 558.960 euros en réparation de ses préjudices, que cette somme portera Intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ; que le Jugement déféré sera réformé en ce sens »
ALORS QUE 1°) un professionnel n'est débiteur d'un devoir d'information ou de conseil à l'égard d'un autre professionnel que lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la Société Etablissements DOMANGE « avait proposé en option la fourniture d'un classificateur à vis destiné à protéger le filtre à dépression et que la Société DISA-SERF n'avait pas accepté cette proposition pour une question de coût » et que la Société Etablissements DOMANGE avait souligné que l'installation d'un classificateur à vis était souhaitable; qu'en disant cependant que les contrats devaient être résolus et la Société Etablissements DOMANGE condamnée au paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'il aurait appartenu à la Société Etablissements DOMANGE, possédant des compétences techniques supérieures à celles de la Société DISA-SERF, d'attirer l'attention de la Société DISA-SERF, elle-même professionnel spécialisé dans l'installation de traitement et de nettoyage de culasses, sur les risque encourus en ne choisissant pas l'option du pré-filtre et l'installation du classificateur à vis, ou encore par l'utilisation d'un acier non inoxydable, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) il appartient à la partie qui souhaite faire un usage spécifique de la chose qu'elle commande d'en préciser les conditions d'utilisation lors de la formation du contrat ; qu'il n'y a pas inexécution dès lors que le manquement imputé n'était pas entré dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce il est constant que la Société Etablissements DOMANGE n'a pas été avertie par la Société DISA SERF de l'usage que comptait faire la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE, utilisateur final, du système commandé et que le cahier des charges donné à la Société Etablissements DOMANGE était lacunaire; qu'en disant cependant « qu'il appartenait à la SA Etablissements DOMANGE, chargée de l'étude, de la conception et de la réalisation du système de filtration, de connaître précisément la nature des déchets que l'équipement qu'elle fournissait devait traiter afin de conseiller utilement la Société DISA SERF et de réaliser un matériel conforme aux attentes de cette dernière; qu'en ne poussant pas ses investigations sur la nature des résidus de fonderie que le système de filtration devait traiter alors qu'elle disposait des moyens de connaître précisément quelle était la composition de ces déchets, la SA Etablissements DOMANGE a commis un manquement grave dont son cocontractant peut se prévaloir à l'appui de sa demande de résolution du contrat », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) seuls sont réparables les dommages prévisibles au moment de la formation du contrat, à savoir ceux qui sont entrés dans le champ contractuel au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce il est constant que tant le cahier des charges ni le bon de commande fournis à la Société DOMANGE par la Société DISA SERF ne spécifiaient l'usage à fin d'expérimentation auprès de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE ; que dès lors la Société DOMANGE ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du matériel, quelle serait l'utilisation spécifique qui serait faite du matériel fourni et dès lors de l'étendue du dommage que subirait la Société DISA SERF en cas de dysfonctionnement, le matériel étant lui-même fourni pour la somme de 54.905,67 € s'agissant du matériel de filtration ; qu'en condamnant la Société Etablissements DOMANGE à l'ensemble des préjudices subis par la Société DISA SERF résultant en particulier du coût de son personnel et du prix de remplacement de l'installation déficiente facturée à la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE et non payée, outre le coût de formation du personnel de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE, et les coûts de frais d'expertise, tous dommages non prévisibles lors de la formation du contrat qui ne spécifiait pas l'usage qui devait être fait du matériel fourni, la Cour d'appel a violé les 1147 et 1150 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) le principe de réparation intégrale s'oppose à ce qu'une personne puisse recevoir deux fois réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a condamné la Société Etablissements DOMANGE non seulement au coût du contrat tel que facturé à la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE de la réfection du matériel par la Société DISA-SERF évalué à 183.526 € qu'au tiers du coût de la main d'oeuvre utilisée par cette société pour refaire le matériel évalué à 108.658 € ; que ce dernier coût se trouve nécessairement compris dans le coût de réfection du matériel ; qu'en cumulant ainsi les sommes auxquelles la Société Etablissements DOMANGE est condamnée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Etablissements DOMANGE à payer à la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE la somme de 308.577 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la SA Peugeot Citroen Automobiles est bien fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article 1382 du code civil des fautes commises par la SA. Etablissements Domange, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices qu'elle allègue et qui résultent notamment des arrêts de la chaîne de fabrication des culasses ;(…) Sur les préjudices (…)La Société Etablissements Domange ne peut pas sérieusement opposer à la SA Peugeot Citroën Automobiles une prétendue exclusion de responsabilité à l'égard des tiers qui ne peuvent se voir valablement opposer les stipulations d'un contrat auxquels ils ne sont pas parties ; que la fin de non-rece voir opposée par la S.A. Etablissements Domange aux prétentions de Me Y..., ès qualités, et de la S.A. Peugeot Citroen Automobiles ne peut donc pas prospérer (…) qu'en dépit d'une rédaction maladroite du dispositif de ses conclusions, la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA Etablissements Domange à l'indemniser de ses préjudices, saur à porter à la somme de 339.050 euros le montant des dommages-intérêts; que la SA Peugeot Citroën Automobiles est recevable et, en l'espèce, fondée à poursuivre à rencontre de la S.A. Etablissements Domange l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans qu'elle ne puisse se voir opposer par cette dernière le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; qu'en effet, la société Serf, aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur, et la S.A. Peugeot Citroën Automobiles poursuivent l'indemnisation d'un préjudice qui leur est propre ; que c'est donc en vain que la S.A. Etablissements Domange soutient que fa faute invoquée par cette dernière ne serait pas indépendante du contrat conclu avec la première et que l'obligation contractuelle invoquée par la société Serf serait conçue dans le seul intérêt de la S.A. Peugeot Citroën Automobiles, client final : qu'en effet, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Attendu que c'est également tout aussi vainement que ta S.A. Etablissements Domange conteste toute faute en lien de causalité avec les préjudices subis par la S.A. Peugeot Citroën Automobiles alors que les manquements de l'appelante à ses obligations à l'égard de la société Serf et qui sont à l'origine des préjudices subis par le client final résultent suffisamment des développements qui précédent et auxquels il est expressément référé ; Attendu que la S.A. Peugeot Citroën Automobiles sollicite l'indemnisation de trois types de préjudices, à savoir les préjudices en rapport avec la fabrication (arrêts de fabrication de 2002 ê 2006 pour un montant total de 260.510 euros), les préjudices en rapport avec la maintenance (interventions, pièces de rechange, chaîne de rechange, évacuation de la couche restante pour un montant total de 35.220 euros) et le coût du suivi de l'expertise Judiciaire (23.320 euros) ; Attendu que, pour s'opposer aux demandes de la S.A. Peugeot Citroën Automobiles, la S.A. Etablissements Domange fait valoir que cette dernière ne produit pas des Justificatifs externes, fiables et objectifs, mats essentiellement des estimations ou des éléments Internes Invérifiables qu'elle a contestés devant l'expert judiciaire ; Attendu que les réclamations de la SA Peugeot Citroën Automobiles ont été analysées par l'expert judiciaire qui n'a pas émis d'observations sur les calculs effectués par cette dernière pour le chiffrage de son préjudice ; que M. X... a cependant estimé que ne devait être pris en compte que 10 % de la plupart des chefs de réclamations (à l'exception de ceux relatifs aux pièces de rechange et à la chaîne de rechange qui devaient être pria en compte à hauteur de 100 %), et ce, "compte tenu du facteur de disponibilité contractuel de 90 %" ; qu'outre le caractère énigmatique de cette formulation, la Cour relèvera que limiter l'indemnisation de la S.A. Peugeot Citroën Automobiles à 10 % du montant de la plupart de ses réclamations ne permet pas de réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi alors qu'elle n'a commis aucune faute ayant concouru è la réalisation de son dommage et qu'elle ne peut pas se voir opposer un partage de responsabilité ; qu'en revanche, la S.A. Etablissements Domange n'a pas été contredite quand elle a indiqué, dans ses conclusions, que lors de la réunion d'expertise du 4 décembre 2003, la SA Peugeot Citroën Automobiles avait demandé une disponibilité d'installation de 90 % et non de 100 % ; que c'est donc ce taux qu'il convient d'affecter à la plupart des demandes formées par la S.A. Peugeot Citroën Automobiles et non celui de 65 % retenu par le tribunal au motif que le système ne serait que le maillon d'un ensemble dont le taux d'engagement moyen est de 65 % ; que les frais relatifs aux pièces de rechange et â la chaîne de rechange seront pris en compte à hauteur de 100 % comme proposé par l'expert judiciaire ; que ce poste de préjudice correspond, en effet, au coût des pièces de rechange achetées et stockées par la S.A. Peugeot Citroën Automobiles qui sont devenues obsolètes en raison du changement du système de filtration ; qu'il en est ainsi de la chaîne de rechange que la S.A. Peugeot Citroën Automobiles avait achetée afin d'éviter qu'un bris prévisible de ta chaîne n'entraîne un arrêt de la production ; Que la somme allouée au titre des préjudices en rapport avec la fabrication répare le surcoût entraîné parles heures supplémentaires payées par l'entreprise pour éviter les pertes de production ; que la société Ace ne saurait sérieusement faire grief à la S.A. Peugeot Citroën Automobiles d'avoir mis en oeuvre un dispositif qui a permis d'éviter les préjudices d'exploitation ; Que l'assureur ne peut pas davantage s'opposer à ta prise en compte du taux contractuel de disponibilité de 90 %, au motif que, stipulé entre les sociétés Serf et Peugeot Citroën Automobiles, il ne serait pas opposable à son assuré, dès lors que ce dernier en bénéficie et n'e6t pas tenu de prendre en charge 100 % des préjudices Invoqués ; Qu'en ce qui concerne tes préjudices en rapport avec la maintenance, les sommes réclamées par la SA Peugeot Citroën Automobiles ne tendent pas à réparer le même préjudice que celui subi par la société Serf ; que tes dysfonctionnements du système de filtration ont entraîné à la fois des frais supplémentaires de maintenance pour la SA Peugeot Citroën Automobiles et des frais de personnel et de déplacements pour la société Serf dans la proportion retenue par la Cour ; Qu'enfin, les frais de maintenance dont la S.A. Peugeot Citroën Automobiles poursuit le paiement ne sont pas ceux auxquels elle pouvait légitimement s'attendre en raison du caractère novateur de l'Installation ml6e en oeuvre, mais ont été causés par les dysfonctionnements du système de filtration conçu et réalisé par la S.A. Etablissements Domange ; Attendu, par ailleurs, que le préjudice dont la S.A. Peugeot Citroën Automobiles poursuit la réparation est celui qui résulte, non pas des frais de main d'oeuvre, de mise au point et de maintenance entraînés nécessairement par l'unité de traitement des culasses - dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas fonctionné normalement en l'absence des dysfonctionnements du système de filtration -, mais du surcoût, notamment en frais de personnel et de maintenance, lié à ces dysfonctionnements ; Attendu que , suus le bénéfice des développements qui précèdent, il convient de fixer à la somme de 252.459 euros les préjudices en rapport avec la fabrication (90 % de 280.510) et à la somme de 32798 euros les préjudices en rapport avec la maintenance (90 % de 24.220 +100 % de 11.000) : que les frais des Ingénieurs, cadres et techniciens de la S.A. Peugeot Citroën Automobiles afférents au suivi des opérations d'expertise et à la mise en place de la solution de remplacement seront pris en compte pour Fa somme réclamée, soit 23.320 euros ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler que M. X... a organisé dix-sept réunions d'expertise afin de déterminer les causes des désordres et trouver une solution aux problèmes posés ; que pendant toutes les opérations d'expertise et jusqu'à la réception du nouveau système de filtration, les ingénieurs, cadres et techniciens de la SA Peugeot Citroën Automobiles ont été mobilisés et ont consacré à cette affaire un temps qui aurait pu être occupé à autre chose ; que cette situation a généré pour la S.A. Peugeot Citroën Automobiles un préjudice qui doit être pris en charge par le responsable des dysfonctionnements du système de filtration et qui ne saurait être réparé par la seule indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Etablissements Domange sera condamnée à payer à la SA Peugeot Citroën Automobiles la somme de 308.677 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil »
ALORS QUE 1°) seuls sont réparables les dommages prévisibles au moment de la formation du contrat, à savoir ceux qui sont entrés dans le champ contractuel au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce il est constant que ni le cahier des charges ni le bon de commande fournis à la Société DOMANGE par la Société DISA SERF ne spécifiaient l'usage à fin d'expérimentation auprès de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE ; que dès lors la Société DOMANGE ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, quelle serait l'utilisation spécifique qui serait faite du matériel fourni et dès lors de l'étendue du dommage que subirait la PCA en cas de dysfonctionnement, le matériel étant lui-même fourni à la Société DISA SERF pour la somme de 54.905,67 € s'agissant du matériel de filtration ; qu'en condamnant la Société Etablissements DOMANGE à l'ensemble des préjudices subis par la Société PCA en rapport avec la fabrication (arrêt de fabrication de 2002 à 2005), la maintenance et l'expertise judiciaire, tous dommages non prévisibles lors de la formation du contrat pour la Société DOMANGE, l'usage par la Société PCA du matériel n'ayant pas été spécifié, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1150 et 1165 du Code civil ensemble l'article 1383 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le tiers qui bénéficie du contrat et se voit attribuer des dommages et intérêts pour l'inexécution ou la mauvaise exécution par un prestataire de ses obligations doit se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité se trouvant dans le contrat qui lie le prestataire à son cocontractant ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1165 et l'article 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17029
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°11-17029


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17029
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