Demande d'avis n° G 13-70.002
Séance du 8 avril 2013
Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège
Avis n° 15009P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège, reçue le 28 janvier 2013, dans une instance opposant la société Ambulances Sannac à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, ainsi libellée :
"En matière de frais de transports sanitaires, visés aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la prescription médicale porte la même date que le jour où le transport (non urgent) a été effectué, à quelle partie appartient-il de démontrer que cette prescription a été établie a posteriori ?"
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;
S'agissant d'une demande en répétition de l'indu, la question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que la charge de la preuve de l'établissement de la prescription médicale d'un transport sanitaire après l'accomplissement de celui-ci, de nature à exclure sa prise en charge s'il ne revêt pas de caractère d'urgence, pèse sur l'organisme social ;
En conséquence :
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 8 avril 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme Olivier, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.