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04/04/2013 | FRANCE | N°12-85500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2013, 12-85500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 10 avril 2012, qui a ordonné, à hauteur de un an, l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis, asssortie d'une mise à l'épreuve prononcée contre lui le 20 février 2009, par le tribunal correctionnel de Cayenne, pour agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola

tion des articles 712-13, R. 49-42 et 593 du code de procédure pénale, défaut de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 10 avril 2012, qui a ordonné, à hauteur de un an, l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis, asssortie d'une mise à l'épreuve prononcée contre lui le 20 février 2009, par le tribunal correctionnel de Cayenne, pour agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-13, R. 49-42 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 1er février 2012 ayant révoqué le sursis avec mise à l'épreuve de M. X... ;
"alors que l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné, avocat qui doit être convoqué à l'audience par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; qu'en confirmant le jugement ayant révoqué le sursis avec mise à l'épreuve de M. X..., sans qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le conseil de M. X... a été avisé de la date d'audience, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Vu les articles 712-13 et D.49-42 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a, le 3 février 2012, interjeté appel du jugement rendu le 1er février 2012 par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Cayenne qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu qu'après avoir retenu que le procureur général a déposé au greffe, le 13 février 2012, le dossier de la procédure contenant son réquisitoire et l'avis d'audience transmis par lettre recommandée à M. X..., l'informant que l'affaire serait débattue à l'audience du 27 mars 2012, l'arrêt, pour confirmer le jugement, énonce qu'aucun mémoire n'a été déposé avant les débats ; que, du fait de sa défaillance en cause d'appel, le condamné ne fournit aucun élément susceptible de combattre les énonciations du jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces de procédure que l'avocat du condamné, qui l'assistait devant le juge de l'application des peines, ait été convoqué, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le secondmoyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 10 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85500
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2013, pourvoi n°12-85500


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85500
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