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04/04/2013 | FRANCE | N°12-16787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2013, 12-16787


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 2012), que la société civile immobilière Résidence Eugénie (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X... ; que, se plaignant d'un retard de livraison, les époux X... l'ont assignée en résolution de la vente, restitution du prix, remboursement des frais et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résolution de la

vente et de les condamner à payer une somme au titre du solde du prix alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 2012), que la société civile immobilière Résidence Eugénie (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X... ; que, se plaignant d'un retard de livraison, les époux X... l'ont assignée en résolution de la vente, restitution du prix, remboursement des frais et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résolution de la vente et de les condamner à payer une somme au titre du solde du prix alors, selon le moyen :
1°/ que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que le caractère déterminant, pour eux, de la date de livraison stipulée résultait notamment du fait, porté à la connaissance de la société Résidence Eugénie, qu'il leur était nécessaire de percevoir des loyers à partir du 4e trimestre 2007 afin de couvrir les frais de leur emprunt ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en retenant que « rien ne permet d'affirmer que la date de livraison ait en réalité constitué une condition déterminante puisque s'agissant d'un investissement à but fiscal, le point de départ de la défiscalisation n'était que différé », sans rechercher, comme cela le leur était demandé, si le caractère déterminant, pour M. et Mme X..., de la date de livraison stipulée ne résultait pas du fait, porté à la connaissance de la société Résidence Eugénie, qu'il leur était nécessaire de percevoir des loyers à partir du 4e trimestre 2007 afin de couvrir les frais de leur emprunt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ;
3°/ que la clause du cahier des charges prévoyant que le délai contractuel serait augmenté du doublement des périodes de suspension des travaux de construction de l'immeuble, dans diverses hypothèses, a pour effet de limiter voire d'interdire aux acquéreurs d'obtenir réparation du retard pris par la construction et qu'elle aboutit en définitive à conférer à la date de livraison stipulée au contrat un caractère simplement indicatif et contredisant dès lors l'engagement pris par le vendeur et portant ainsi atteinte à l'essence du contrat; qu'en refusant néanmoins de la considérer comme illicite, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation ;
4°/ que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la simple communication du cahier des charges pouvait permettre à M. et Mme X... de prendre conscience de la clause litigieuse, laquelle résulte uniquement de trois lignes non particulièrement apparentes dans un cahier des charges de 76 pages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1108 du code civil ;
5°/ que l'article 8.3 du cahier des charges, à l'instar du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, subordonne la prolongation du délai de livraison à la constatation d'une « cause légitime de suspension du délai de livraison » ; que les juges du fond, qui ont néanmoins considéré les jours d'intempéries annuellement décomptés par le maître d'oeuvre comme cause générale, abstraite et inconditionnelle de suspension du délai de livraison, sans rechercher concrètement, ainsi qu'ils y étaient invités, si et dans quelle mesure ces intempéries avaient effectivement entraîné la suspension des travaux de construction, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'un événement entrant dans les hypothèses énumérées à l'article 8.3 du cahier des charges ne peut constituer une cause légitime de suspension au sens de cet article s'il intervient alors que le retard dans la livraison n'est d'ores et déjà plus légitime ; qu'à supposer qu'il y ait eu lieu de tenir compte en totalité des intempéries comptabilisées par le maître d'oeuvre pour 2007 et 2008, la livraison aurait dû, en tout état de cause, intervenir au plus tard le 122e jour de l'année 2008, soit le 1er mai 2008 ; que les procédures collectives ouvertes à l'encontre de des sociétés Solichap et Eurodecor par des jugements postérieurs, puisque respectivement datés des 21 octobre 2008 et 28 janvier 2009 selon les juges du fond eux-mêmes, ne pouvaient donc exercer aucune influence sur le délai de livraison ; et qu'en retenant néanmoins ces événements comme causes légitimes de suspension du délai, les juges du fond ont derechef méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que, pour justifier un appel de fonds de la société LP Promotion correspondant à 100 % du prix de l'appartement, la société PSE associés, maître d'oeuvre, n'avait pas hésité à rédiger une attestation du 23 septembre 2008 faisant état de l'achèvement du chantier et donc de l'appartement de M. et Mme X... ; qu'elle contredisait ainsi par avance son autre attestation en date du 9 juin 2009 faisant état de causes de suspension pour un total de quinze mois et trente-et-un jours avant application de la clause de doublement ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, qui démontraient l'impossibilité d'accorder la moindre foi à l'attestation du 9 juin 2009, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la clause prévoyant que la preuve de l'existence d'une cause de suspension s'effectuerait au moyen d'une attestation de l'architecte était valable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, sans méconnaître la loi des parties et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, que le tribunal avait exactement pris en compte les retards résultant d'intempéries ou de défaillance d'entreprises pour un total de dix-sept mois ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la clause contractuelle prévoyait le doublement du délai des périodes de suspension figurant dans le cahier des charges de la vente et retenu que cette clause était connue et facilement "appréhendable" et qu'elle ne contredisait pas la clause générale prévoyant la date de livraison mais précisait seulement les conditions d'application des délais de suspension, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions, ni de procéder à une recherche sur le caractère déterminant de la date de livraison, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'une telle clause était valable et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'immeuble voisin était extérieur au bien vendu, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X... ne pouvaient sérieusement soutenir, au vu des documents versés aux débats et dont ils ont eux-mêmes eu connaissance en temps utile que les bâtiments construits n'étaient pas accolés mais séparés par un espace vert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, motivant sa décision et sans méconnaître les termes du litige, que les intérêts assortissant la condamnation à payer le solde du prix de vente courraient non pas de la signification du jugement, mais à compter du 19 juin 2009 en application du 4e, page 19, de l'acte de vente du 19 juin 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Résidence Eugénie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de résolution de la vente du 19 juin 2007 et en dommages-intérêts, et de les avoir condamnés à payer à la société RESIDENCE EUGENIE la somme de 16.909,10 euros en paiement du solde du prix,
Aux motifs propres que « Attendu que prétendant que la livraison du bien acquis prévue initialement à la fin du 4ème trimestre 2007 au plus tard n'avait finalement été proposée que le 11 juin 2009, soit avec près de 18 mois de retard et que ledit bien était de surcroît non conforme à ce qu'ils avaient entendu acquérir, les époux X... ont saisi le Tribunal d'une demande de résolution de la vente fondée sur les dispositions de l'article 1610 du Code civil et subsidiairement de l'article 1641 du même Code ; Attendu qu'en cause d'appel, ces derniers reprennent leurs prétentions initiales ; qu'ils reprochent au Tribunal d'avoir estimé que les retards de livraison qu'ils dénonçaient étaient, au vu des dispositions contractuelles, excusables en se fondant en particulier sur une clause du cahier des charges prévoyant un doublement du délai des périodes de suspension pour cause d'intempérie ou de faillite des entreprises dont ils estiment qu'elle était illicite et devant donc être annulée ; que, selon eux, les retards constatés seraient uniquement imputables aux modifications apportées au permis de construire ; qu'ils persistent en outre à prétendre que l'appartement livré ne serait pas conforme au projet présenté et aux plans visés dans l'acte d'achat ; Mais attendu que selon l'article 1610 du Code civil, la résolution ne peut être sollicitée que si le vendeur manque à délivrer le bien vendu dans le temps convenu et si le retard ne provient que du fait du vendeur ;Attendu qu'en l'espèce, la S.C.I. RESIDENCE EUGENIE a bien mis à disposition des acquéreurs le 11 juin 2009 le bien vendu, ce que ces derniers ont effectivement reconnu dans un courrier du 7 juillet 2009 mentionnant que "la réception de l'appartement est valablement intervenue le 11 juin dernier", les divergences ne substituant que relativement au niveau de l'indemnisation souhaitée des préjudices prétendument subis, ce qui exclut encore que le paiement du solde du prix puisse être différé au seul prétexte de retards de livraison, ce non paiement justifiant par ailleurs la non remise des clés ; Que l'obligation de délivrance a donc été exécutée, le seul problème étant de rechercher si elle l'a été dans les délais ou, comme en l'espèce, si le dépassement des délais ne provient que du fait du vendeur ; Attendu que le contrat comportait une date d'achèvement des travaux au plus tard fin du 4ème trimestre 2007 sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai définie dans le cahier des charges des ventes ; Que l'acte de réservation du 1er février 2006 mentionnait déjà que l'exécution du chantier était susceptible d'être affectée par la survenance d' "intempéries, grèves, faillites d'entreprise et d'une manière générale cas de force majeure" ; Que rien ne permet d'affirmer que la date de livraison ait en réalité constitué une condition déterminante puisque s'agissant d'un investissement à but fiscal, le point de départ de la défiscalisation n'était que différé ; Attendu que le cahier des charges susvisé comportait une liste des événements susceptibles de constituer des causes légitimes de suspension du délai de livraison et prévoyait les modalités pratiques de leur mise en oeuvre (lettre du maître d'oeuvre et doublement du délai des périodes de suspension) ; Que ce doublement résulte d'une clause contractuelle figurant dans le cahier des charges de la vente dont les acquéreurs ont nécessairement eu connaissance, qui plus est avant la signature de l'acte notarié ainsi qu'en atteste la production de la photocopie du courrier adressé par le notaire le 12 avril 2007 aux époux X... ; que la clause prévoyant ce doublement ne peut être illicite, dès lors qu'elle était connue, facilement appréhendable et qu'elle ne contredit pas la clause générale prévoyant la date de livraison, mais précise seulement les conditions d'application des délais de suspension ;Qu'une telle clause est valable de même qu'est valable celle prévoyant que la preuve de l'existence d'une clause de suspension s'effectuerait au moyen d'une attestation de l'architecte ; Attendu que le Tribunal a exactement pris en compte les retards résultant d'intempéries pour environ sept mois ou de défaillance d'entreprises (S.A.R.L. SOLICHAP pour 4 mois et EURO DECOR pour 6 mois) soit au total 17 mois ; Qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1610 du Code civil ne peuvent dès lors recevoir application, la S.C.I. ne pouvant elle-même se voir reprocher l'origine des retards pour avoir déposé en cours de construction un permis modificatif qui a été accordé en deux mois et qui n'apportait aucune modification substantielle au projet initial puisqu'il visait seulement à transformer en T2 certains logements T3 et T4 pour aboutir à créer 104 logements au lieu de 96 ; Attendu que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande subsidiaire de résolution pour non conformité ; que les appelants soutiennent en effet que le logement qu'ils ont acquis se trouve désormais soumis à la vue directe de leurs voisins depuis la terrasse-balcon de l'appartement de ces derniers, ce qui porte atteinte à l'intimité des occupants, et qu'il n'est pas conforme au document contractuel de vente ; Attendu que la résolution ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, inapplicable en l'espèce ; Que l'appartement construit correspond dans ses caractéristiques à ce qui a été vendu, les époux X... ne pouvant sérieusement soutenir, au vu des documents versés aux débats et dont ils ont eux-mêmes eu connaissance en temps utile, d'une part que leur appartement se trouvait situé dans un angle et devait ainsi supporter la proximité avec le voisinage, et, d'autre part, que les bâtiments construits n'étaient pas accolés mais séparés par un espace vert ; Attendu que les époux X... étant déboutés de leur demande de résolution, la vente demeure effective et il leur appartient de payer le solde du prix et de prendre possession de leur appartement qui est à leur disposition depuis juin 2009 sans que la Cour ait à leur donner d'injonction de ce chef ; qu'ils ne sauraient en tout état de cause obtenir réparation d'un prétendu préjudice complémentaire en sus de celui qui a été déjà indemnisé commercialement par la S.C.I. étant observé qu'après juin 2009 seul leur refus de prendre possession de leur logement peut expliquer les pertes financières qu'ils évoquent » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Monsieur et Madame Maurice X... ont acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement par acte notarié dressé le 19 juin 2007 par Maître Y.... Ils demandent la résolution de la vente principalement pour défaut de délivrance dans le délai contractuel et subsidiairement sur le fondement de la nonconformité et du vice caché. Monsieur et Madame Maurice X... ne justifient d'aucun vice rédhibitoire affectant l'immeuble vendu. La situation de l'immeuble voisin qui est extérieur au bien vendu ne constitue pas un motif adapté aux moyens soulevés subsidiairement. la modification du permis de construire ne constitue pas une atteinte au bien acquis par Monsieur et Madame Maurice X... et n'est d'ailleurs pas évoquée comme une cause du retard d'achèvement du bien vendu. Le procès-verbal intervenu entre les parties le 11 juin 2009 constate l'achèvement des travaux conformément aux stipulations contractuelles. Les dispositions des articles 1610 et suivants du Code civil sont applicables au contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement et l'acquéreur dispose d'un choix entre la livraison forcée et la demande de résolution. Monsieur et Madame Maurice X... qui n'ont pas pris possession du bien immobilier malgré la réception des travaux qui a été constatée par procès-verbal du 11 juin 2009 demeurent recevables à solliciter une résolution de la vente. Le Tribunal ne dispose que de la faculté d'apprécier les conditions contractuelles prévues pour le délai de délivrance. Le bien immobilier acquis le 19 juin 2007 par Monsieur et Madame Maurice X... devait être livré pour le quatrième trimestre 2007 sauf cas de force majeure et autres causes légitimes de suspension de délais définies dans le cahier des charges. Cette date prévue par l'article L. 261-11 du Code de la construction doit être définie de manière concrète au regard de l'avancement des travaux et du calendrier prévisible. Elle constitue un engagement contractuel essentiel ferme et précis. L'achèvement du bien vendu est intervenu début 2009 selon un courrier adressé le 19 mai 2009 par la S.C.I. RESIDENCE EUGENIE à Monsieur et Madame Maurice X... pour fixer un rendez-vous pour la livraison en juin. Un procès-verbal est finalement intervenu entre les parties le 11 juin 2009 constatant l'achèvement des travaux. Il en résulte un retard de plus d'une année qui modifie les conditions d'un investissement locatif et de défiscalisation. Les circonstances permettant de suspendre le délai de livraison sont définies par le cahier des charges. Elles doivent être justifiées par une attestation du maître d'oeuvre et comptent pour le double. Il ne peut s'agir que d'événements imprévus lors de la vente pouvant suspendre le délai qui a été défini et non pas d'une possibilité de modifier ce délai contractuel au vu d'élément déjà avérés ou d'un retard déjà acquis. La S.C.I. RESIDENCE EUGENIE évoque un certain nombre d'événements pour prétendre à la suspension du délai de livraison jusqu'au 11 juin 2009. Le retard postérieur à cette date est imputable à l'absence de paiement du solde du prix par Monsieur et Madame Maurice X... qui constitue une cause légitime de suspension de la livraison du bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement. Le retard du démarrage du chantier en raison de fouilles archéologiques est antérieur à la vente du bien immobilier et n'est pas opposable à Monsieur et Madame Maurice X.... La S.C.I. Résidence Eugénie justifie d'une attestation de P.S.E. Associé en date du 9 juin 2009 pour 32 jours d'intempéries en 2007, pour 29 jours en 2008 et pour 21 jours en 2009. Cette cause de suspension qui aboutit à un retard porté au double soit environ 7 mois peut être admise puisqu'elle est justifiée conformément aux dispositions du cahier des charges par une attestation du maître d'oeuvre. le cahier des charges prévoit également comme cause légitime la défaillance des entreprises effectuant les travaux mais pas le cas d'une défaillance du maître d'oeuvre qui constitue une garantie fondamentale pour l'exécution du chantier et la loyauté entre les parties et qui doit établir un justificatif lors de la survenance d'une défaillance. La S.C.I. RESIDENCE EUGENIE n'a justifié auprès de Monsieur et Madame X... d'aucun justificatif de l'architecte initialement désigné ou du maître d'oeuvre qui a pu lui être substitué concernant les défaillances d'entreprises avant la communication des pièces de la présente procédure et notamment l'attestation du 9 juin 2009. L'attestation du 9 juin 2009 mentionne a posteriori la défaillance de trois entreprises, EURODECOR pour le lot carrelage, AL DESIGN pour le lot métallerie et SOLICHAP pour le lot chape pour un retard cumulé de 8 mois et demi. Cette attestation récapitulative pour les années 2007 2008 et 2009 ne permet pas de dater ces défaillances afin de définir l'impact réel de celles-ci sur l'immeuble dans lequel Monsieur et Madame Maurice X... ont acquis un bien immobilier. Le retard mentionné pour l'entreprise AL DESIGN dans le compte rendu de chantier du 29 septembre 2008 et la résiliation évoquée dans celui du 7 octobre 2008 ne constituent pas un cas de suspension du délai dans les conditions fixées par le cahier des charges. La S.A.R.L. SOLICHAP a été placée en redressement judiciaire le 21 octobre 2008 et en liquidation judiciaire le 27 janvier 2009 pour un ordre de service du 22 février 2007. Cette faillite constitue un cas de suspension prévu dans le cahier des charges. Le délai de retard peut être admis à hauteur du double du délai mentionné dans l'attestation du 9 juin 2009 établie par le maître d'oeuvre soit quatre mois. Il est produit un courrier de l'entreprise EURODECOR qui se désiste du marché le 17 novembre 2008 pour un ordre de service du 23 mars 2007. Aucune mise en demeure du maître d'oeuvre n'est produite. Cependant il est justifié de la liquidation judiciaire de cette société le 28 janvier 2009. Le délai de retard peut donc être admis à hauteur du double du délai mentionné dans l'attestation du 9 juin 2009 établie par le maître d'oeuvre soit six mois. Il en résulte que la S.C.I. RESIDENCE EUGENIE rapporte la preuve d'une cause légitime de suspension du délai de livraison de 17 mois qui justifie le retard dans l'achèvement des travaux jusqu'en juin 2009. Il y a lieu de débouter Monsieur et Madame Maurice X... de leur demande de résolution de la vente établie le 19 juin 2007. Monsieur et Madame Maurice X... ont perçu à titre commercial une indemnisation pour les retards dans le chantier afin de compenser le règlement des intérêts intercalaires depuis le 1er janvier 2008 et les loyers depuis décembre 2008 mais aussi le décalage dans l'amortissement fiscal de l'appartement. Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve ni d'une faute contractuelle subsistant ni qu'il subsiste un préjudice dans la situation litigieuse après rejet de leur demande de résolution de la vente. Il leur appartient de prendre livraison du bien immobilier qu'ils ont acquis en payant le solde du prix de vente. Il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte. Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame Maurice X... à payer à la S.C.I. RESIDENCE EUGENIE la somme de 16 909,10 euros en paiement du solde du prix de vente du bien immobilier » ;
1) Alors, d'une part, que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que le caractère déterminant, pour eux, de la date de livraison stipulée résultait notamment du fait, porté à la connaissance de la société RESIDENCE EUGENIE, qu'il leur était nécessaire de percevoir des loyers à partir du 4ème trimestre 2007 afin de couvrir les frais de leur emprunt ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) Alors, d'autre part, qu' en retenant que « rien ne permet d'affirmer que la date de livraison ait en réalité constitué une condition déterminante puisque s'agissant d'un investissement à but fiscal, le point de départ de la défiscalisation n'était que différé », sans rechercher, comme cela le leur était demandé, si le caractère déterminant, pour M. et Mme X..., de la date de livraison stipulée ne résultait pas du fait, porté à la connaissance de la société RESIDENCE EUGENIE, qu'il leur était nécessaire de percevoir des loyers à partir du 4ème trimestre 2007 afin de couvrir les frais de leur emprunt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1101 du Code civil ;
3) Alors, en outre, que la clause du cahier des charges prévoyant que le délai contractuel serait augmenté du doublement des périodes de suspension des travaux de construction de l'immeuble, dans diverses hypothèses, a pour effet de limiter voire d'interdire aux acquéreurs d'obtenir réparation du retard pris par la construction et qu'elle aboutit en définitive à conférer à la date de livraison stipulée au contrat un caractère simplement indicatif et contredisant dès lors l'engagement pris par le vendeur et portant ainsi atteinte à l'essence du contrat ; qu'en refusant néanmoins de la considérer comme illicite, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble les articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ;
4) Alors, également, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la simple communication du cahier des charges pouvait permettre à M. et Mme X... de prendre conscience de la clause litigieuse, laquelle résulte uniquement de trois lignes non particulièrement apparentes dans un cahier des charges de 76 pages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1108 du Code civil ;
5) Alors, de plus, que l'article 8.3 du cahier des charges, à l'instar du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, subordonne la prolongation du délai de livraison à la constatation d'une « cause légitime de suspension du délai de livraison » ; que les juges du fond, qui ont néanmoins considéré les jours d'intempéries annuellement décomptés par le maître d'oeuvre comme cause générale, abstraite et inconditionnelle de suspension du délai de livraison, sans rechercher concrètement, ainsi qu'ils y étaient invités, si et dans quelle mesure ces intempéries avaient effectivement entraîné la suspension des travaux de construction, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6) Alors, encore, qu'un événement entrant dans les hypothèses énumérées à l'article 8.3 du cahier des charges ne peut constituer une cause légitime de suspension au sens de cet article s'il intervient alors que le retard dans la livraison n'est d'ores et déjà plus légitime ; qu'à supposer qu'il y ait eu lieu de tenir compte en totalité des intempéries comptabilisées par le maître d'oeuvre pour 2007 et 2008, la livraison aurait dû, en tout état de cause, intervenir au plus tard le 122e jour de l'année 2008, soit le 1er mai 2008 ; que les procédures collectives ouvertes à l'encontre de des sociétés SOLICHAP et EURODECOR par des jugements postérieurs, puisque respectivement datés des 21 octobre 2008 et 28 janvier 2009 selon les juges du fond eux-mêmes, ne pouvaient donc exercer aucune influence sur le délai de livraison ; et qu'en retenant néanmoins ces événements comme causes légitimes de suspension du délai, les juges du fond ont derechef méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
7) Alors, enfin, que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que, pour justifier un appel de fonds de la société L.P. PROMOTION correspondant à 100 % du prix de l'appartement, la société P.S.E. ASSOCIES, maître d'oeuvre, n'avait pas hésité à rédiger une attestation du 23 septembre 2008 faisant état de l'achèvement du chantier et donc de l'appartement de M. et Mme X... ; qu'elle contredisait ainsi par avance son autre attestation en date du 9 juin 2009 faisant état de causes de suspension pour un total de 15 mois et 31 jours avant application de la clause de doublement ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, qui démontraient l'impossibilité d'accorder la moindre foi à l'attestation du 9 juin 2009, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de résolution de la vente du 19 juin 2007 et en dommages-intérêts, et de les avoir condamnés à payer à la société RESIDENCE EUGENIE la somme de 16.909,10 euros en paiement du solde du prix,
Aux motifs propres que « Attendu que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande subsidiaire de résolution pour non conformité ; que les appelants soutiennent en effet que le logement qu'ils ont acquis se trouve désormais soumis à la vue directe de leurs voisins depuis la terrasse-balcon de l'appartement de ces derniers, ce qui porte atteinte à l'intimité des occupants, et qu'il n'est pas conforme au document contractuel de vente ; Attendu que la résolution ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, inapplicable en l'espèce ; Que l'appartement construit correspond dans ses caractéristiques à ce qui a été vendu, les époux X... ne pouvant sérieusement soutenir, au vu des documents versés aux débats et dont ils ont eux-mêmes eu connaissance en temps utile, d'une part que leur appartement se trouvait situé dans un angle et devait ainsi supporter la proximité avec le voisinage (sic), et, d'autre part, que les bâtiments construits n'étaient pas accolés mais séparés par un espace vert » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Monsieur et Madame Maurice X... (...) demandent la résolution de la vente (...) subsidiairement sur le fondement de la non-conformité et du vice caché.Monsieur et Madame Maurice X... ne justifient d'aucun vice rédhibitoire affectant l'immeuble vendu. La situation de l'immeuble voisin qui est extérieur au bien vendu ne constitue pas un motif adapté aux moyens soulevés subsidiairement. la modification du permis de construire ne constitue pas une atteinte au bien acquis par Monsieur et Madame Maurice X... et n'est d'ailleurs pas évoquée comme une cause du retard d'achèvement du bien vendu. Le procès-verbal intervenu entre les parties le 11 juin 2009 constate l'achèvement des travaux conformément aux stipulations contractuelles » ;
Alors qu'il résulte des documents contractuels eux-mêmes que l'immeuble D, dans lequel se trouvent les appartements disposant d'une vue directe sur la pièce principale de l'appartement de M. et Mme X... fait partie de la Résidence Eugénie ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, que « l'immeuble voisin (...) est extérieur au bien vendu », les juges du fond ont dénaturé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement et les conditions générales du contrat et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Et alors, en tout état de cause, qu'en retenant que M. et Mme X... ont « eu connaissance en temps utile » des documents versés aux débats par la société RESIDENCE EUGENIE et dont il résulterait l'absence d'espace vert entre les bâtiments A et D qui devaient donc être accolés, sans préciser d'où résultait la connaissance qu'elle imputait aux époux X... et que ceux-ci contestaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts assortissant la condamnation à payer le solde du prix de vente courraient non pas de la signification du jugement, mais à compter du 19 juin 2009 en application du 4ème, page 19, de l'acte de vente du 19 juin 2007,
Alors que la S.N.C. RESIDENCE EUGENIE demandait seulement à la Cour d'appel de condamner M. et Mme X... à lui « régler le solde du prix de vente s'élevant à 16 909,10 euros portant intérêts de 1 % par mois de retard à compter du 19/06/11 en application de l'article 4°) page 19 de l'acte de vente à la S.C.I. RESIDENCE EUGENIE » ; que la Cour d'appel, qui a condamné M. et Mme X... à régler à la S.N.C. RESIDENCE EUGENIE les intérêts du solde du prix de vente, non pas à compter du 19 juin 2011 comme le demandait le vendeur, mais à compter du 19 juin 2009, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Et alors qu'en condamnant M. et Mme X... à régler à la S.N.C. RESIDENCE EUGENIE les intérêts du solde du prix de vente, non pas à compter du 19 juin 2011 comme le demandait le vendeur, mais à compter du 19 juin 2009, sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16787
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-16787


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16787
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