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04/04/2013 | FRANCE | N°12-15354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-15354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2011), que M. X..., affilié à la caisse du régime social des indépendants de Corse (RSI), a cessé son activité en mai 2008 pour raison médicale ; que le RSI a refusé l'attribution de prestations en espèces pour la période du 24 octobre 2008 au 27 février 2009, au motif que l'intéressé n'était pas à jour de ses cotisations ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2011), que M. X..., affilié à la caisse du régime social des indépendants de Corse (RSI), a cessé son activité en mai 2008 pour raison médicale ; que le RSI a refusé l'attribution de prestations en espèces pour la période du 24 octobre 2008 au 27 février 2009, au motif que l'intéressé n'était pas à jour de ses cotisations ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour bénéficier des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles ; qu'un assuré dont la dette de cotisations sociales a été admise en non-valeur par la caisse d'assurance maladie doit être considéré comme étant à jour dans le règlement de ses cotisations annuelles ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de paiement d'indemnités journalières après avoir constaté que sa dette de cotisations avait été admise en non-valeur par le RSI, la cour d'appel a violé l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. X... établissait qu'il était en droit de percevoir des indemnités journalières ; que dès lors, il incombait au RSI d'établir qu'il était libéré de son obligation en raison de l'existence d'une dette de cotisations non prescrite ; qu'en mettant cette preuve à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'admission en non-valeur prévue à l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale ne produit pas l'effet d'une régularisation des cotisations arriérées ;
Et attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 613-8 et R. 613-28 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que M. X... n'a pas réglé ses cotisations entre avril 1989 et mars 2004 ; qu'il ne justifie ni ne prétend avoir régularisé ultérieurement cet arriéré ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme ayant été à jour de ses cotisations à la date de son arrêt de travail ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces pour la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D.613-16 du code de la sécurité sociale applicable au régime des artisans, industriels et commerçants, « pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : 1°) être affilié au régime d'assurance malad ie maternité des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels, artisanal, industriel et commercial à la date du certificat médical de l'incapacité de travail, 2°) être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L.613-8 » ; qu'il résulte des dispositions des articles L.613-8 et R.613-28 du dit code que l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles, que cependant en cas de paiement plus tardif, il peut faire valoir ses droits à prestations dans le délai de douze mois mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'a pas réglé ses cotisations entre avril 1989 et mars 2004 ; qu'il ne justifie ni ne prétend avoir régularisé ultérieurement cet arriéré ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme ayant été à jour de ses cotisations à la date des soins, peu important que cette dette ait été éventuellement prescrite, ladite prescription ne pouvant en tout état de cause être prouvée, à défaut de production de pièces telles que les mises en demeure, par la seule allégation du caractère ancien des cotisations ; que contrairement à ce que prétend M. X..., le défaut de paiement de certaines cotisations pendant une période déterminée a bien pour effet, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions précitées, de priver l'assuré de tout droit à indemnités journalières ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont opéré une distinction selon les périodes de cotisations pour estimer que si la dette de M. X... s'opposait au paiement des indemnités journalières pour la période correspondant au non paiement, le RSI était toutefois tenu au paiement des indemnités journalières pour la période postérieure ;
1) ALORS QUE pour bénéficier des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles ; qu'un assuré dont la dette de cotisations sociales a été admise en non valeur par la caisse d'assurance maladie doit être considéré comme étant à jour dans le règlement de ses cotisations annuelles ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de paiement d'indemnités journalières après avoir constaté que sa dette de cotisations avait été admise en non valeur par le RSI, la cour d'appel a violé l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. X... établissait qu'il était en droit de percevoir des indemnités journalières ; que dès lors, il incombait au RSI d'établir qu'il était libéré de son obligation en raison de l'existence d'une dette de cotisations non prescrite ; qu'en mettant cette preuve à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15354
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-15354


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15354
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