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04/04/2013 | FRANCE | N°12-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-13795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 12 octobre 2011), que M. X..., gérant non salarié de la société Créajardin (la société), ayant pour activité les services d'aménagement paysager, a été affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur-de-Loire (la caisse) du 1er février 2005 au 31 janvier 2010 ; qu'ayant cédé les parts qu'il détenait dans la société le 1er février 2010

, il en est devenu le gérant salarié ; que se prévalant de ce changement de situat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 12 octobre 2011), que M. X..., gérant non salarié de la société Créajardin (la société), ayant pour activité les services d'aménagement paysager, a été affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur-de-Loire (la caisse) du 1er février 2005 au 31 janvier 2010 ; qu'ayant cédé les parts qu'il détenait dans la société le 1er février 2010, il en est devenu le gérant salarié ; que se prévalant de ce changement de situation, il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale un appel de cotisations pour l'exercice 2010 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande de proratisation de ses cotisations personnelles, alors, selon le moyen, que l'article 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime suivant lequel les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, n'implique pas que lesdites cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises ; qu'en retenant néanmoins que les cotisations mises à la charge de M. X... auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur-de-Loire en sa qualité d'exploitant agricole étaient exigibles pour l'intégralité de l'année 2010 bien qu'il ait été mis fin le 1er février 2010 à l'activité de M. X... sur les revenus de laquelle elles étaient assises, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 136-5 II du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15, sont fixées pour chaque année civile, que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année, le chef d'exploitation ou d'entreprise est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière ;
Et attendu que le tribunal, ayant relevé qu'au 1er janvier 2010, M. X... exerçait seul les fonctions de gérant de la société dont l'activité est de nature agricole, en a exactement déduit qu'il était redevable des cotisations personnelles au titre de l'entier exercice 2010, peu important qu'il ait perdu sa qualité de non salarié au 1er février 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire du 24 février 2011 refusant à monsieur X... la proratisation de ses cotisations personnelles dues au titre de l'exercice 2010 et d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande proratisation de ses cotisations personnelles aux fins de tenir compte de sa perte de qualité de travailleur non salarié pour la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 722-10 5° du code rural prévoit que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise ; que l'article L. 722-19 du code rural par renvoi aux dispositions de l'article L. 752-1-1° dispose que le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10 du présent code ; que l'article L. 731-10-1 du code rural issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 énonce que les « cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-10, sont fixées pour chaque année civile que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée, au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ; qu'en l'espèce il suffit d'observer, sur la base des pièces régulièrement produites aux débats et notamment d'un extrait Kbis, au 17 décembre 2009, qu'au 1er janvier 2010, monsieur X... exerçait seul les fonctions de gérant de la SARL Créajardin, dont l'activité, qui s'intéresse à la création, la restauration et l'entretien de parcs et jardins, est de nature agricole au sens des dispositions combinées des articles L. 311-1 alinéa 3, L. 722-1 et L. 722-2 du code rural (article R. 631-37 du code de la sécurité sociale inapplicable), pour conclure à son assujettissement au paiement des cotisations personnelles à l'égard de la caisse de mutualité sociale agricole au titre de l'entier exercice 2010 ; que la circonstance que ce dernier ait perdu sa qualité de non salarié au 1er février 2010 ne saurait remettre en cause cette analyse, sauf à violer le sens et la portée du principe d'annualité des cotisations consacré par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; qu'un tel événement ne peut avoir d'autre conséquence, au seul cas de cessation d'activité de l'exploitant en cours d'année, que de le dispenser du paiement des contributions sociales pour l'année entière (absence de toute contestation sur ce point), puisque celles-ci se calculent sur le revenu des personnes assujetties en application des articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale (s'agissant de la contribution sociale généralisée) et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (s'agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale) (Rappr. Cass. Civ. 2, 24 juin 2003 : JCP 2003 IV. 2467) ; que pour ces seuls motifs, la décision de la commission de recours amiable sera confirmée et monsieur X... débouté de sa demande en proratisation de ses cotisations ;
ALORS QUE l'article 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime suivant lequel les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, n'implique pas que lesdites cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque au cours de celle-ci il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises ; qu'en retenant néanmoins que les cotisations mises à la charge de monsieur X... auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire en sa qualité d'exploitant agricole étaient exigibles pour l'intégralité de l'année 2010 bien qu'il ait été mis fin le 1er février 2010 à l'activité de monsieur X... sur les revenus de laquelle elles étaient assises, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche et L. 136-5 II du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13795
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure-et-Loir, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-13795


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13795
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