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04/04/2013 | FRANCE | N°12-11638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2013, 12-11638


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2011), qu'agissant pour le compte de M. et Mme X..., M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, a construit en 1993 un chalet dans lequel la société Z... Guy, assurée auprès de la société Groupama, a livré et installé un insert de cheminée ; qu'après un incendie survenu le 5 novembre 2000, la société MARF, assureur multirisque habitation, a indemnisé les propriétaires du chalet ; que cette société, placÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2011), qu'agissant pour le compte de M. et Mme X..., M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, a construit en 1993 un chalet dans lequel la société Z... Guy, assurée auprès de la société Groupama, a livré et installé un insert de cheminée ; qu'après un incendie survenu le 5 novembre 2000, la société MARF, assureur multirisque habitation, a indemnisé les propriétaires du chalet ; que cette société, placée en liquidation judiciaire et représentée par M. B... et M. A..., désignés respectivement liquidateur aux opérations d'assurance et liquidateur judiciaire, a assigné M. Y... et la société Z... Guy, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir leur condamnation in solidum en paiement du montant de la quittance subrogative et de diverses sommes ;
Attendu que M. B... et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de statuer sur la demande dont il est saisi, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en énonçant, pour débouter MM. B... et A..., ès qualités, de leurs demandes, dirigées contre M. Y... et la société Z... Guy « Cheminées Philippe », qui avaient, pour l'un construit le chalet et, pour l'autre fourni et installé un insert, tendant à l'indemnisation des dommages causés par l'incendie de ce chalet dû à un défaut de montage du caisson entourant le conduit de fumée passant dans la hauteur de l'étage, que rien ne permettait de conclure sur l'auteur de la pose du caisson litigieux, qu'il n'existait pas de présomption légale, outre qu'aucune présomption de fait ne pouvait être tirée des circonstances du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en toute hypothèse, en retenant que rien ne permettait de conclure sur l'auteur de la pose du caisson litigieux, qu'il n'existait pas de présomption égale, outre qu'aucune présomption de fait ne pouvait être tirée des circonstances du litige, quand il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée, d'envisager la responsabilité de M. Y... et de la société Z... Guy " Cheminées Philippe " sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ que tout entrepreneur, outre qu'il est débiteur d'une obligation de conseil, est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices, ce qui constitue une obligation de résultat ; que, de même, en n'envisageant pas plus, quand elle y était également invitée à titre subsidiaire, la responsabilité de M. Y... et de la société Z... Guy « Cheminées Philippe » sur le fondement du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les devis et les factures établis par M. Y... et la société Z... Guy ne faisaient pas état de la réalisation du caisson auquel l'expert attribue la cause de l'incendie et qui n'existait pas lorsque la cheminée a été posée ce dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée que le sinistre fût imputable aux travaux réalisés par les constructeurs dont la responsabilité était recherchée, la cour d'appel, sans commettre de déni de justice ni violer l'article 12 du code de procédure civile, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour MM. B... et A..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... et Maître A..., ès qualités, de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de Monsieur Y..., de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, de la Société Z... GUY « CHEMINEES PHILIPPE » et de son assureur, la Société GROUPAMA – CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 180. 908, 01 € versée à Monsieur et Madame X..., outre les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... ont commandé à Monsieur Y... la construction en 1993 d'un chalet pour lequel la Société Z... GUY « CHEMINEES PHILIPPE » a livré et installé un insert dans la cheminée ; qu'un incendie a gravement endommagé le chalet le 5 novembre 2000 ; qu'une ordonnance de référé du 28 novembre 2000 a commis Monsieur C..., expert, qui a déposé son rapport le 30 mai 2001 et a conclu que l'incendie était dû à un défaut de montage du caisson entourant le conduit de fumée passant dans la hauteur de l'étage ; que la MARF, assureur de Monsieur et Madame X..., les a indemnisés à concurrence d'une somme de 180. 908, 01 €, selon quittance subrogative du 23 novembre 2002 ; qu'elle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire et que Monsieur B... et Maître A..., en leurs qualités respectives de liquidateur des opérations d'assurances et de liquidateur judiciaire, demandent l'indemnisation solidaire par Monsieur Y..., la Société AXA FRANCE IARD et la SARL Z... GUY « CHEMINEES PHILIPPE » et la Société GROUPAMA ; que, dans son compte-rendu, le 10 décembre 2000, de la réunion d'ouverture des opérations d'expertise, l'expert judiciaire écrit, après avoir rappelé l'intervention de Monsieur Y... (pose de la souche en toiture et élément POUJALAT de 1, 30 m) que « par la suite Monsieur Guy Z... a installé une cheminée à foyer fermé (…) une hotte décorative a été montée par Monsieur Z... au-dessus du foyer et un caisson en plaques de plâtre, doublé intérieurement de panneaux en laine de roche de 50 m/ m a été monté, également par Monsieur Z..., dans la hauteur de la chambre de l'étage (sous toiture) » ; que Monsieur Z... n'avait pas encore été mis en cause à cette date et qu'il a contesté ces affirmations dans un courrier du 14 décembre 2000 à l'expert judiciaire ; que le devis de Monsieur Y... comprenait un descriptif de la souche de cheminée avec habillage façon ancienne recouverte de bardeaux d'asphalte « pour recevoir un conduit de fumée de 0200 mm EN en inox POUJOULAT (non fourni sauf élément de départ longueur 130 cm) » ; que, dans le devis du 14 mai 1992, Monsieur Z... avait prévu : « isolation, pose déflecteur aux souches », « raccordement R. H. S en inox – hotte en préjifeu isolée posée sur rails », ainsi que des fournitures diverses de pose d'un coût de 7. 300 € (sur 33. 400) et qu'il a toutefois émis une facture datée du 22 mars 1993 pour un montant de 10. 100 € seulement, sur laquelle l'expert judiciaire émet des doutes légitimes en raison de l'erreur sur le taux de TVA en vigueur, mais justifiés aussi par l'absence de numéro de facture ; qu'ainsi, aucun des devis ne précise la construction d'un « caisson en plaques de plâtre, doublé intérieurement de panneaux en laine de roche de 50 m/ m monté dans la hauteur de la chambre de l'étage (sous toiture) » ou quoi que ce soit d'approchant, auquel l'expert judiciaire attribue la cause de l'incendie : « absences de bandes d'étanchéité entre les panneaux isolants tapissant le caisson qui ont permis aux gaz chauds de s'échapper en partie haute du caisson et venir dessécher au fil du temps les bois de charpente à proximité qui ont fini par s'enflammer spontanément » (compte rendu n° 3 du 22 mars 2001) ; que, lors de la réunion d'expertise du 1er mars 2001, Monsieur Z... a affirmé que lorsqu'il a posé l'insert, le caisson n'était pas en place et qu'il voyait la totalité du conduit et que Monsieur X... a alors dit qu'il ne se souvenait plus qui a posé les conduits et le caisson, « il se pourrait (selon lui) que ce soit Monsieur Y... qui n'aurait pas facturé ce travail ainsi que d'autres travaux » ; que ce dernier a néanmoins établi une attestation le même 1er mars 2001, d'où il résulte que « l'entreprise Y... a posé un élément de cheminée POUJOULAT de 1m30 en sortie de toit. L'entreprise Z... a ensuite posé l'insert de cheminée et est venue se raccorder sur l'élément posé. Une partie de la prestation a été payée en liquide. L'entreprise Y... est ensuite venue poser le caisson isolé en même temps qu'elle est venue faire les finitions du chantier » ; que la facture de Monsieur Z... indique : « selon notre accord, participation de votre part aux travaux de pose avec notre installateur » alors que Monsieur X... a affirmé à l'expert judicaire (compte-rendu du 26 mars 2001) « qu'il n'a effectué aucun travail par lui-même » ; que l'expert judiciaire a attribué une cause unique au sinistre, et qu'il ne laisse jamais entendre que le conduit d'évacuation des fumées ne présentait pas toute garantie ou était non conforme et dangereux, comme l'a retenu le premier juge, alors qu'une des rares choses dont on soit certain est que le caisson n'existait pas lorsque la cheminée a été posée ; que, pour le surplus, aucun devis ni aucune facture ne font état du caisson litigieux ; qu'il est évident que des mensonges sont proférés dans ce dossier alors que Monsieur Z... est l'auteur d'une facture invraisemblable, que Monsieur X..., qui reconnaît des paiements en liquide, a fait deux déclarations incompatibles, l'une dubitative, l'autre affirmative le même jour, et que Monsieur Y... n'aurait pas, selon Monsieur X..., facturé toutes ses prestations alors que celle en litige était vraisemblablement peu onéreuse ; que, pour autant, rien ne permet de conclure sur l'auteur de la pose du caisson litigieux ; qu'il n'existe pas ici de présomption légale et qu'aucune présomption de fait ne peut être tirée des circonstances du litige ; que, dès lors, Monsieur B... et Maître A..., ès qualités, ne peuvent qu'être déboutés, le jugement devant être infirmé (arrêt, p. 2, 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer sur la demande dont il est saisi, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en énonçant, pour débouter Messieurs B... et A..., ès qualités, de leurs demandes, dirigées contre Monsieur Y... et la Société Z... GUY « CHEMINEES PHILIPPE », qui avaient, pour l'un construit le chalet et, pour l'autre fourni et installé un insert, tendant à l'indemnisation des dommages causés par l'incendie de ce chalet dû à un défaut de montage du caisson entourant le conduit de fumée passant dans la hauteur de l'étage, que rien ne permettait de conclure sur l'auteur de la pose du caisson litigieux, qu'il n'existait pas de présomption égale, outre qu'aucune présomption de fait ne pouvait être tirée des circonstances du litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en toute hypothèse, en retenant que rien ne permettait de conclure sur l'auteur de la pose du caisson litigieux, qu'il n'existait pas de présomption égale, outre qu'aucune présomption de fait ne pouvait être tirée des circonstances du litige, quand il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée, à envisager la responsabilité de Monsieur Y... et de la Société Z... GUY « CHEMINEES PHILIPPE » sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) tout entrepreneur, outre qu'il est débiteur d'une obligation de conseil, est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices, ce qui constitue une obligation de résultat ; que, de même, en n'envisageant pas plus, quand elle y était également invitée à titre subsidiaire, la responsabilité de Monsieur Y... et de la Société Z... GUY « CHEMINEES PHILIPPE » sur le fondement du droit commun, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11638
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Chambéry, 8 novembre 2011, 10/00626

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-11638


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11638
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