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03/04/2013 | FRANCE | N°12-15285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 12-15285


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Reims, 12 décembre 2011), que par acte du 5 octobre 2007, la SCI de la Cochette (la SCI) a vendu un immeuble à M. X..., Mme Y... et à la société La Fraternelle, le vendeur déclarant qu'il existait un réseau public d'assainissement et que l'immeuble y était raccordé ; qu'ayant revendu l'immeuble en 2010 après avoir réalisé des travaux de mise en confo

rmité du réseau d'assainissement, M. X..., Mme Y... et la société La Fraternelle o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Reims, 12 décembre 2011), que par acte du 5 octobre 2007, la SCI de la Cochette (la SCI) a vendu un immeuble à M. X..., Mme Y... et à la société La Fraternelle, le vendeur déclarant qu'il existait un réseau public d'assainissement et que l'immeuble y était raccordé ; qu'ayant revendu l'immeuble en 2010 après avoir réalisé des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement, M. X..., Mme Y... et la société La Fraternelle ont, par acte du 12 janvier 2011, assigné la SCI en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevables leurs demandes, le jugement retient qu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble et que la SCI ne peut être assimilée au constructeur de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en non-conformité peut être intentée contre le vendeur de l'immeuble, même s'il n'en est pas le constructeur, et que le seul fait pour les demandeurs de ne plus en être propriétaires ne les privaient pas de la faculté d'exercer cette action, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Epernay ;

Condamne la SCI de la Cochette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de la Cochette à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., Mme Y... et à la société la Fraternelle ; rejette la demande de la SCI de la Cochette ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y... et la société La Fraternelle

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par M. X..., Mlle Y... et la société La Fraternelle pour défaut de qualité pour agir ;

AUX MOTIFS QUE l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminant ; que, d'une part, M. Yann X... et Mlle Peggy Y... agissent en réparation du défaut de conformité affectant l'immeuble vendu le 5 octobre 2007 et, d'autre part, qu'ils ne sont cependant plus les propriétaires dudit immeuble et enfin que la société de la Cochette ne peut être assimilée au constructeur de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'ainsi, ils n'ont ni qualité, ni intérêt à agir ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le fait qu'ils ne soient plus propriétaires de l'immeuble ne prive pas les acquéreurs d'agir contre leur vendeur en réparation d'un dommage qu'ils ont personnellement subi et dont il est responsable ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant dès lors irrecevable l'action de M. X..., de Mlle Y... et de la société La Fraternelle pour défaut de qualité pour agir, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquéreur d'un immeuble est recevable à agir à l'encontre de son vendeur sur le fondement du défaut de conformité, que ce vendeur soit ou non le constructeur de l'immeuble ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant dès lors irrecevable l'action de M. X..., de Mlle Y... et de la société La Fraternelle pour défaut de qualité pour agir, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15285
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Reims, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°12-15285


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15285
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