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03/04/2013 | FRANCE | N°12-15000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 12-15000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Sapa, dont faisait partie la société Apollo France diffusion (la société Apollo), ayant décidé de ne plus commercialiser des matériaux de construction et de céder le site de leur fabrication ainsi que ses droits au sein de la société qui l'exploitait, la société Apollo, qui était liée à M. X... par un contrat d'agent commercial au titre de ces produits, a informé celui-ci de l'arrêt de production sur ce site, de l'éventuel rachat du site et lui a propo

sé une indemnité destinée à compenser sa perte de revenu ; que le site aya...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Sapa, dont faisait partie la société Apollo France diffusion (la société Apollo), ayant décidé de ne plus commercialiser des matériaux de construction et de céder le site de leur fabrication ainsi que ses droits au sein de la société qui l'exploitait, la société Apollo, qui était liée à M. X... par un contrat d'agent commercial au titre de ces produits, a informé celui-ci de l'arrêt de production sur ce site, de l'éventuel rachat du site et lui a proposé une indemnité destinée à compenser sa perte de revenu ; que le site ayant été racheté, la production des matériaux a été reprise cinq mois plus tard et la société Apollo a poursuivi leur commercialisation ; que M. X... a fait assigner la société Apollo aux fins de voir constater la rupture du contrat, de la déclarer imputable à celle-ci et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la société Y...- Z... étant nommée liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire imputable à la société Apollo la rupture du contrat et la condamner à payer à la société Y...- Z..., ès qualités, certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de cessation de contrat, l'arrêt retient que la société Apollo a pris l'initiative de rompre le contrat en raison des difficultés affectant son réseau d'approvisionnement auprès de la société qui exploitait le site de fabrication des produits qu'elle distribuait et de son intégration dans le groupe Sapa ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Apollo qui faisait valoir que ces difficultés d'approvisionnement, qui résultaient d'une décision de la société Sapa, constituaient pour elle un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat d'agent commercial imputable à la société Apollo France diffusion et a condamné cette société à payer à la société Y...- Z..., ès qualités, les sommes de 9 411, 68 euros à titre d'indemnité de préavis et de 31 477, 20 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Y...- Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Apollo France diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Apollo France diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la rupture du contrat d'agent commercial passé entre la société Apollo France Diffusion et monsieur X... était imputable à la société Apollo France Diffusion et condamné la société Apollo France Diffusion à payer à la SCP Y...- Z..., en qualité de liquidateur, diverses sommes en principal et intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur la cause de la rupture du contrat d'agent commercial, le mandant qui prend l'initiative de rompre le contrat d'agent commercial doit supporter les conséquences de cette rupture, sauf s'il démontre qu'elle est justifiée par une faute grave de l'agent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, par courrier du 13 février 2006, la société Apollo France Diffusion a informé son personnel commercial de la fermeture du site de fabrication des produits Goedlicht dont elle assurait la commercialisation et de la cessation immédiate de toute activité commerciale de ces produits par ses agents commerciaux ; que même si, le 20 mars 2006, elle les a avisés qu'elle avait l'opportunité de continuer avec un nouveau fournisseur qu'elle devait rencontrer prochainement, le 6 novembre 2006 elle leur a suggéré de demander, en raison de la perte de revenu qu'ils subissaient, une indemnité mensuelle correspondant à 5 % du chiffre d'affaires de l'année passée sur sept mois ; que monsieur X... a alors, par courrier du 20 novembre 2006, demandé une indemnité calculée sur son chiffre d'affaires de l'année 2005 ; qu'ainsi, c'est la société Apollo France Diffusion qui a demandé à monsieur X... d'arrêter toute activité commerciale des produits qu'il présentait à la clientèle et qui lui a suggéré de demander une indemnité pour la perte de revenu qu'il subissait du fait de la cessation de la commercialisation des produits pour laquelle il avait été recruté ; qu'il en résulte que c'est elle qui a pris l'initiative de rompre le contrat souscrit avec monsieur X..., ce non pour un motif imputable à celui-ci mais à cause des difficultés affectant son réseau d'approvisionnement auprès de la société Goedlicht et à cause de son intégration dans le groupe Sapa, ce dont monsieur X... n'a pas à subir les conséquences ; qu'elle ne démontre pas que monsieur X..., quel que soit son comportement postérieurement à sa demande d'indemnisation, soit la cause de cette rupture ; qu'en conséquence, la rupture du contrat est imputable à la société Apollo France Diffusion, qui doit en supporter les conséquences (arrêt, p. 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen de droit selon lequel le mandant qui prend l'initiative de rompre le contrat d'agent commercial doit supporter les conséquences de cette rupture, sauf s'il démontre qu'elle est justifiée par une faute grave de l'agent, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en déduisant du courriel du 13 février 2006 que la société Apollo avait pris l'initiative de rompre le contrat passé avec monsieur X..., cependant que ce document, adressé à tous les agents commerciaux et pas uniquement à monsieur X..., se contentait d'une manière claire et précise d'avertir les agents qu'en raison de la fermeture du site de production situé à Etten Leur, ils devraient refuser toutes les demandes de produits fabriqués sur ce site, mais ne manifestait nullement la volonté de la société Apollo de rompre les relations contractuelles avec ses agents, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en déduisant du courrier du 6 novembre 2006 que la société Apollo avait pris l'initiative de rompre le contrat passé avec monsieur X..., cependant que cette lettre, adressée à tous les agents commerciaux et pas uniquement à monsieur X..., ne manifestait nullement la volonté de la société Apollo de rompre les relations contractuelles avec ses agents commerciaux et, au contraire, informait sans ambiguïté ceux-ci que la mandante avait discuté, avec les repreneurs du site de production concerné, de la possibilité d'un dédommagement des agents commerciaux du fait de la perte de chiffre d'affaires causée par la fermeture du site et que, par ailleurs, des commandes continuaient d'être enregistrées auprès de clients et que l'activité allait continuer avec le repreneur, selon un rythme qui restait à définir, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la société Apollo faisait valoir (conclusions, pp. 6 et s.) que la rupture du contrat ne lui était pas imputable, contrairement à ce qu'alléguait l'agent, lequel reprochait au mandant une mauvaise gestion des commandes postérieurement à l'arrêt de la diffusion des produits fabriqués sur le site d'Etten Leur ; qu'en retenant non seulement que la rupture du contrat résultait de l'initiative du mandant mais aussi qu'elle lui était imputable, sans toutefois constater la moindre circonstance de nature à caractériser une telle imputabilité au mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en se bornant à relever que la rupture trouvait sa cause, d'une part, dans les « difficultés d'approvisionnement » affectant le réseau d'approvisionnement de la société Apollo auprès de la société Goedlicht, d'autre part, dans l'intégration de la société Apollo au sein du « groupe Sapa », sans répondre aux conclusions (p. 10) par lesquelles la société Apollo avait fait valoir que lesdites difficultés d'approvisionnement, qui résultaient d'une décision de la société Sapa, constituaient pour la société Apollo un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Apollo France Diffusion à payer à la SCP Y...- Z..., en qualité de liquidateur, diverses sommes en principal et intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la société Apollo a pris l'initiative de rompre le contrat souscrit avec monsieur X..., ce non pour un motif imputable à celui-ci mais à cause des difficultés affectant son réseau d'approvisionnement auprès de la société Goedlicht et à cause de son intégration dans le groupe Sapa, ce dont monsieur X... n'a pas à subir les conséquences ; qu'elle ne démontre pas que monsieur X..., quel que soit son comportement postérieurement à sa demande d'indemnisation, soit la cause de cette rupture ; qu'en conséquence, la cour, réformant le jugement, juge que la rupture du contrat est imputable à la société Apollo France Diffusion, qui doit en supporter les conséquences ; que sur les conséquences de la rupture d'agent commercial, s'agissant de l'indemnité de préavis, l'article L. 134-11 du code de commerce dispose que l'agent commercial doit respecter une période de préavis ; que l'article 4 du contrat prévoit, en cas de résiliation, un préavis d'une durée de six mois, cette durée n'étant pas contestée ; que l'indemnité compensant cette perte de revenus pendant la période de préavis, est calculée sur les commissions de l'agent commercial dues au titre de l'année précédant la rupture ; que puisque la société Apollo France Diffusion, qui a pris l'initiative de la rupture, n'a pas permis l'exécution, par monsieur X..., de ce préavis, elle lui doit une indemnité compensatrice de ce préavis inexécuté ; que s'agissant de l'indemnité de rupture, l'article L. 134-12, alinéa 1er, du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que la société Apollo France Diffusion ne conteste pas que cette indemnité soit l'équivalent de deux années de commissions non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette indemnité de rupture, comme l'indemnité compensatrice de préavis, est calculée sur les commissions de l'agent commercial dues au titre de l'année précédant la rupture (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions (pp. 17 et 18) par lesquelles la société Apollo avait fait valoir que le préjudice dont se prévalait l'agent commercial devait être évalué en référence au montant des commissions par lui perçues au titre de son activité pendant les deux ans ayant précédé la prétendue rupture et non pendant une seule année, une telle assiette de calcul large étant seule de nature à permettre la prise en considération du caractère variable et cyclique de l'activité dans le domaine concerné, où les devis non suivis de commandes effectives étaient fréquents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Apollo France Diffusion à payer à la SCP Y...- Z..., en qualité de liquidateur, la somme de 9 411, 68 euros en principal, outre intérêts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité de préavis, l'article 4 du contrat prévoit, en cas de résiliation, un préavis d'une durée de six mois, cette durée n'étant pas contestée ; que l'indemnité compensant cette perte de revenus pendant la période de préavis, est calculée sur les commissions de l'agent commercial dues au titre de l'année précédant la rupture ; qu'en prenant pour référence les commissions de l'année civile 2005 (18 823, 38 euros toutes taxes comprises), l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre monsieur X... est égale aux commissions dues sur une période de six mois, soit la moitié des commissions annuelles, ce qui justifie sa demande de versement de la somme de 9 411, 68 euros toutes taxes comprises (arrêt, p. 5) ;
ALORS QU'en allouant une indemnité de préavis toutes taxes comprises à l'agent commercial, pourtant en situation de récupérer en cette qualité la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui a octroyé à l'intéressé une réparation excédant la mesure de son prétendu préjudice, a violé l'article L. 134-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15000
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-15000


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15000
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