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03/04/2013 | FRANCE | N°12-13427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 12-13427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits

le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 novembre 2011), que, par acte authentique du 24 janvier 2007, la SCI Le Domaine de Flotin (la SCI) s'est engagée à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans ; qu'en application de l'article 1529 du code général des impôts, la commune avait institué une taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles, par délibération du 11 septembre 2006 exécutoire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'estimant que cette taxe était due par la SCI, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement d'une certaine somme au titre de ladite taxe et rejet de sa réclamation, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du contentieux relatif à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles dépend de la nature de cette taxe ; qu'il importe donc de savoir si celle-ci constitue une contribution directe, dont le contentieux relève, en application des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge administratif, ou une contribution indirecte, dont le contentieux relève, en application des mêmes textes, de celle du juge judiciaire, ou encore une contribution sui generis, dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la compétence du juge administratif ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE l'affaire devant le Tribunal des conflits aux fins de détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action relative à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles ;

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13427
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-13427


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13427
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